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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2012.27 vom 11.09.2012

Hier finden Sie das Urteil RP.2012.27 vom 11.09.2012 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2012.27


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2012.27

Datum:

11.09.2012

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à la République du Kosovo. Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; être; Apos;extradition; Tribunal; Apos;il; Apos;un; éral; édéral; Apos;OFJ; été; énal; Apos;est; écision; Kosovo; CEExtr; érant; ément; Apos;art; écembre; Suisse; Demierre; Apos;arrêt; était; Apos;une; édure; énale; Apos;autorité; Apos;en; Apos;espèce

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2012.118

Procédure secondaire: RP.2012.27

Arrêt du 11 septembre 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu, représenté par Me Vincent Demierre, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à la République du Kosovo

Décision d'extradition (art. 55 EIMP); assistance judiciaire (art. 65 al. 1 et 2 PA).


Faits:

A. Le 27 décembre 2010, Interpol MINUK (Kosovo) a diffusé une demande de recherche et d'arrestation fondée sur un mandat d'arrêt émis le 4 juin 2007 à l'encontre de A. pour viol (act. 6.2). Le 12 décembre 2011, ce dernier a été arrêté dans le canton de Vaud et le même jour, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a ordonné son arrestation provisoire à titre extraditionnel (act. 6.3). Entendu le 13 décembre 2011 suite à son interpellation, A. a indiqué qu'il était bien la personne visée par le mandat d'arrêt en vue d'extradition, mais a contesté être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, prétendant que ses documents d'identité lui avaient été volés (act. 6.4). Le 14 décembre 2011, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition se fondant sur un mandat d'arrêt du 26 novembre 2011 en vue de l'exécution du jugement prononcé le 24 octobre 2006 par la Cour suprême du Kosovo à Pristina, jugement condamnant A. à une peine privative de liberté de 3 ans. Il lui est en effet reproché d'avoir, le 25 juin 2005 entre minuit et 6 heures du matin, voyagé de Z. à Pristina en compagnie de B. et de deux femmes, dont C., une mineure de 16 ans. Ils se seraient rendus dans la maison inhabitée appartenant à D. où A. aurait violé la jeune femme (act. 6.5) .

B. Lors de la notification du mandat d'arrêt en vue d'extradition le 16 décembre 2011, A. a refusé l'extradition simplifiée. Il s'est en outre déclaré surpris quant à la procédure engagée contre lui dans la mesure où il avait, peu auparavant, entrepris des démarches pour son mariage et demandé des documents d'identité que les autorités kosovares lui avaient adressés sans poser de problème (act. 6.6).

C. Le 13 janvier 2012, le Kosovo a transmis aux autorités suisses une demande formelle d'extradition concernant A. (act. 6.7).

D. Le 16 janvier 2012, lors de son audition par le Ministère public vaudois, A. a déclaré s'opposer au mandat d'arrêt concerné dans la mesure où il conteste être l'auteur des faits incriminés. Il a réitéré avoir obtenu sans difficultés les documents nécessaires à la promesse de mariage qu'il a faite en 2011, notamment un casier judiciaire vierge. Il a relevé en outre que les éléments produits par les autorités kosovares contiennent plusieurs erreurs, s'agissant de l'orthographe de son nom, de son adresse et du village où il est né. Il s'estime victime d'un complot ourdi par un responsable de l'Ambassade du Kosovo en Suisse. Il a refusé la procédure d'extradition facilitée (act. 6.8).

E. Le 27 janvier 2012, A. a fait parvenir ses observations à l'OFJ. Il a joint à son envoi un certificat établi en vue d'un mariage par le Tribunal communal de Z. le 14 mai 2010 et muni d'une apostille. Cette pièce attesterait, selon A., qu'il ne fait pas l'objet de poursuite judiciaire et qu'il n'y a aucun acte d'accusation en vigueur prononcé à son encontre dans le territoire du Tribunal communal de Z.. A. a fourni également un certificat du 5 janvier 2012 de ce même Tribunal spécifiant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mise en accusation ou d'un jugement pour une infraction pénale pour laquelle une peine de 3 ans d'emprisonnement ou une peine d'amende aurait été prononcée. Sur cette base, il a requis sa mise en liberté immédiate (act. 6.8).

F. Le 31 janvier 2012, l'OFJ s'est enquis auprès de l'autorité kosovare de la véracité des certificats produits par A. et lui a demandé un specimen des empreintes digitales de celui-ci (act. 6.10).

G. Le 2 février 2012, le Kosovo a fait savoir à l'OFJ que la condamnation prononcée contre A. était valable et que les attestations produites étaient nulles (act. 6.11). Le 3 février 2012, le Kosovo a fait parvenir à l'OFJ un exemplaire des empreintes digitales de l'intéressé, prélevées à deux reprises (le 15 mai 2000 et le 24 novembre 2006; act. 6.15).

H. Moyennant décision du 4 mai 2012, l'OFJ a ordonné l'extradition de A. à la République du Kosovo (act. 6.18). Cette décision a été notifiée à Me Vincent Demierre (ci-après: Me Demierre) en date du 7 mai 2012 (act. 6.19).

I. Dans le courrier du 15 mai 2012, l'OFJ informait Me Demierre que la décision du 4 mai 2012 était devenue exécutoire, le recourant ne lui ayant pas déclaré dans les cinq jours depuis la notification son intention de recourir auprès du Tribunal pénal fédéral conformément à l'art. 56 al. 1 let. b EIMP (act. 1.5).

J. Par recours daté du 16 mai 2012, reçu au greffe du Tribunal de céans le 18 mai 2012, A. a demandé l'octroi de l'effet suspensif, conclu principalement à l'annulation de la décision d'extradition et au refus de l'extradition, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OFJ pour complément d'instruction et nouvelle décision. Plus subsidiairement, il a demandé à pouvoir exécuter la peine en Suisse. L'acte de recours est assorti d'une demande d'assistance judicaire (act. 1).

K. Par courrier du 30 mai 2012, Me Demierre a communiqué à la Cour de céans n'avoir reçu le courrier de celle-ci lui impartissant un délai au 1 er juin 2012 pour transmettre le formulaire concernant la requête d'assistance judiciaire que le 29 mai 2012 à cause d'une erreur d'adresse. En annexe à ce même courrier, il a produit un nouveau document à l'appui du mémoire de recours. Il était question d'un nouvel extrait du casier judiciaire kosovar de A. daté du 21 mai 2012. Selon Me Demierre le fait que ce casier judiciaire, émanant du Tribunal municipal de Z., est vierge et postérieur aux deux précédents certificats, démontrerait que la thèse du Ministère de la justice kosovar les dénonçant comme étant fallacieux voire étant des faux, ne serait pas crédible (act. 4). Le courrier du 30 mai 2012 et son annexe ont été transmis par la Cours de céans à l'OFJ pour détermination en date du 31 mai 2012 (act. 5).

L. Dans sa réponse du 30 mai 2012, l'OFJ a confirmé la décision attaquée (act. 7). La réponse de l'OFJ a été transmise pour information à
Me Demierre le 11 juin 2012 (act. 8).

M. En date du 12 juin 2012, l'OFJ a transmis à la Cour de céans la prise de position datée du 7 juin 2012 du Ministère de la justice de la République du Kosovo au sujet de la copie de l'extrait du casier judiciaire du 21 mai 2012. Il ressort de cette communication et de son annexe établies par la Cour communale de Z. que le document produit par le recourant est un faux (act. 9). Le courrier du 12 juin 2012 de l'OFJ et ses annexes ont été transmis pour information à Me Demierre en date du 13 juin 2012 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien que le Kosovo ait acquis l'indépendance de la Serbie en date du 17 février 2008, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que l'extradition entre la Suisse et la République du Kosovo est régie par la CEExtr, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie (arrêt du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2011 RR.2010.233 , consid. 1; TPF 2008 61 , consid. 1.5). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c).

1.2 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 EIMP ) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). En tant que personne visée par la décision d'extradition le recourant est manifestement habilité à recourir.

1.3 Le recourant n'a pas déclaré à l'OFJ, dans le délai des cinq jours qui ont suivi la notification, à savoir le 12 mai 2012, vouloir recourir. La condition de l'art. 56 al. 1 let. b EIMP, rappelée dans la décision entreprise, n'ayant pas été respectée, la décision aurait pu être exécutée (arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2000, 1A.219/2000 , consid.1d). Cependant, dans la mesure où celle-ci ne l'a pas été avant le dépôt du recours, celui-ci, interjeté dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, est formellement recevable (art. 80 k EIMP).

1.4 Aux sens de l'art. 21 al. 4 let a EIMP , la requête d'effet suspensif présentée par le recourant est superflue.

2.

2.1 Le recourant considère que la requête d'extradition est entachée de plusieurs incohérences et erreurs sans que l'Etat étranger ne se soit expliqué à ce propos. Il relève notamment que les empreintes fournies par les autorités kosovares sont bien les siennes, mais elles ne sont pas celles de la personne jugée pour viol. Si tel avait été le cas, les autorités kosovares auraient produit les empreintes relevées sur l'auteur du viol lors de sa détention préventive. Or, elles se sont limitées à communiquer celles déposées par le recourant lors du renouvellement de sa carte d'identité, lesquelles allaient forcément correspondre avec l'échantillon envoyé par les autorités suisses. Par ailleurs, le courrier du 3 février du Ministère de la justice fait état de deux personnes différentes lors de la prise d'empreintes en 2000 et 2006. Ensuite, l'avis de recherche international MINUK du 26 novembre 2012 fait état d'un certain "AA." alors que son patronyme s'orthographie "A.". Il n'aurait au surplus été signalé disparu que 7 mois après sa condamnation alors même que la peine prononcée était de 3 ans d'emprisonnement. Enfin, il n'aurait été signalé sur le plan international qu'en 2010 alors qu'il était soi-disant porté disparu depuis 2007.

2.2 A teneur des art. 12 ch. 2 let. b CEExtr et 28 al. 3 let. a EIMP, la demande d'extradition doit être accompagnée d'un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, précisant le temps, le lieu et la qualification juridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP ). L'autorité requérante n'est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient pas entachées d'invraisemblances, d'erreurs ou de lacunes manifestes, immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004, consid. 2.1; Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre 2010, consid. 7.2).

2.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la demande de recherche et d'arrestation de la MINUK ne peut être considérée comme visant quelqu'un d'autre que lui. En effet, si elle est effectivement libellée au nom de AA., elle précise expressément que le patronyme de la personne recherchée pourrait également être orthographié "A." (act. 6.2). Par ailleurs, lors de son audition par le Juge d'instruction vaudois ( sic), le 13 décembre 2011, le recourant a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt en vue d'extradition. Il a réitéré cette déclaration lors d'une seconde audition le 26 janvier 2012 (act. 6.8). Lors de sa première audition, il a certes relevé que les informations figurant sur la demande reçue par l'OFJ sont inexactes dans la mesure où son patronyme s'orthographie avec un "U" et non un "O". Cependant, compte tenu des considérations qui précèdent s'agissant de la demande de MINUK, cet élément n'est en l'espèce pas déterminant. Le recourant relève encore que son lieu de naissance est Z. et non Y. Toutefois, la demande de recherche et d'arrestation de la MINUK spécifie sous lieu de naissance "Y. Village, Z. Municipality". Dès lors que Y. est une commune de Z. (act. 6.7, jugement du 24 octobre 2006), l'imprécision quant au lieu de naissance du recourant n'est pas à ce point conséquente qu'elle permettrait de mettre sérieusement en doute l'identité de la personne recherchée. Il ressort ensuite des annexes à la demande d'extradition que les sept mois d'attente entre la date de la condamnation et la signalisation de la disparition du condamné résultent de différentes demandes de renvoi d'exécution de la peine formulées par le condamné lui-même (document du gérant provisoire du Tribunal municipal de Z.). On ne saurait donc y voir un quelconque manquement des autorités qui aurait pour effet de porter atteinte à la validité de la demande d'extradition. S'agissant ensuite de la question des différents certificats concernant le recourant, émis les 14 mai 2010, 5 janvier 2012 et 21 mai 2012 par le Tribunal de Z., on retiendra d'abord que le recourant, qui se prévaut de cet argument afin de "semer le doute", pour pouvoir conclure à une éventuelle erreur sur la personne, a lui-même reconnu être celle recherchée par le mandat d'arrêt en vue d'extradition lorsqu'il a été entendu par le Juge d'instruction vaudois (voir supra). Par ailleurs, il faut souligner que ces certificats ne font pas partie des pièces requises par l'art. 12 ch. 2 let. a à c CEExtr, 28 al. 3 et 41 EIMP à l'appui de la demande d'extradition. Elles n'ont dès lors pas la force probante que veut leur accorder le recourant. Au surplus, les autorités kosovares ont en l'occurrence indiqué que celui-ci a falsifié tous les certificats produits (ceux des 14 mai 2010 et 5 janvier 2012 [act. 6.11]; celui du 21 mai 2012 [act. 9]). C'est donc en vain qu'il s'y réfère afin de démontrer qu'il n'est pas la personne visée par la condamnation concernée. En ce qui concerne enfin les empreintes fournies par les autorités kosovares, elles correspondent à celles relevées sur le recourant par les autorités vaudoises lors de son interpellation (act. 6.15). Dans la mesure où le recourant apparaît bien être la personne visée par la condamnation pour viol, le fait que les empreintes fournies par l'autorité requérante ne sont pas celles de la personne placée en détention préventive n'est pas relevant. Le grief pourra tout au plus être soulevé devant l'autorité judiciaire étrangère. En conséquence, la demande d'extradition ne recèle ni invraisemblance manifeste ni lacune.

3.

3.1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n'incombe toutefois à l'OFJ que dans l'hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l'extradition et à la libération de l'inculpé, ou au retrait de la demande d'extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit bien d'éviter l'extradition d'une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, consid. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Cette faculté n'implique pas pour l'OFJ d'ouvrir une procédure spéciale et complexe destinée à déterminer la réalité de l'alibi invoqué ( Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 è éd., Berne 2009, n o 673 et références citées).

3.2 En l'espèce, l'alibi produit par le recourant ne saurait être considéré comme valable. D'une part, ce dernier a été condamné le 24 octobre 2006 à trois ans d'emprisonnement pour viol (act. 6.7). Il invoque certes ne pas être la personne visée par ce jugement, toutefois, des empreintes digitales versées au dossier permettent de conclure que le recourant est bien la personne qui a été condamnée (act. 6.15). Par ailleurs, le certificat du 18 juin 2010 qui a été produit par le recourant et dont il ressortait qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et qu'aucun acte d'accusation n'avait été prononcé contre lui (act. 1.3) s'avère être un faux selon les déclarations des autorités kosovares du 7 juin 2012 (act. 9). Il en va de même des autres certificats produits. Il y a lieu de rappeler ici que l'alibi invoqué doit constituer une " preuve évidente et univoque" que le prévenu ne se trouvait pas sur les lieux du délit au moment de sa commission ou qu'il y a eu erreur sur la personne. Le recourant n'a fourni aucun élément probant permettant de croire qu'il n'était pas sur les lieux des faits incriminés. Par ailleurs, compte tenu des développements précités (consid. 2.3), il n'y a pas lieu de douter qu'il est bien la personne visée par la condamnation concernée. Enfin, vu le nombre de démarches qui ont été rendues nécessaires pour vérifier les allégations formulées par le recourant on ne peut retenir que l'alibi a été valablement fourni sans délai. Le grief est donc inopérant.

4.

4.1 Le recourant invoque par ailleurs la clause de non-discrimination tirée notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen tales (CEDH; RS 0.101). Il s'estime victime d'un complot et s'expose dès lors à devoir exécuter une peine d'emprisonnement pour un crime qu'il n'a pas commis si l'extradition était admise. Sa sécurité et son intégrité corporelle seraient menacées et un risque concret de représailles existerait en raison des dénonciations de corruption émises (act. 1 p. 6).

4.2 La clause de non-discrimination tend à éviter que l'Etat requérant essaie de contourner les normes qui excluent, dans l'Etat requis, la coopération lorsque celle-ci est demandée à des fins politiques ou discriminatoires, en la requérant pour la répression de délits de droit commun qui camouflent les véritables motifs de la poursuite ( Zimmermann , op. cit., n° 627). Cela étant, pour bénéficier de la protection de la clause de non-discrimination, la personne visée par la demande ne peut se contenter de prétendre être menacée du fait d'une situation politico-juridique particulière; il lui incombe en outre de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement discriminatoire prohibé ( Zimmermann , op. cit., n° 628 et les arrêts cités en note de bas de page 51, notamment l'ATF 132 II 469 consid. 2.4).

4.3 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne satisfait aucunement à cette dernière incombance. Il invoque certes être victime d'un complot pour ne pas avoir versé, en novembre 2011, l'argent exigé par une personne travaillant pour le compte de l'ambassade du Kosovo en Suisse afin de lui établir des documents d'identité (act. 6.8). Il craint donc pour son intégrité physique s'il devait être extradé, ce qui lui ferait courir le risque de représailles pour ne pas avoir payé. Le recourant n'a cependant aucunement rendu vraisemblable la violation des droits de l'homme ou le traitement discriminatoire prohibé auxquels son extradition vers le Kosovo l'exposerait. Le moyen tiré de la violation de la clause de discrimination s'en trouve ainsi d'emblée privé de fondement et ne peut - en tant que recevable - être que rejeté.

5.

5.1 Le recourant requiert en outre une mesure d'instruction complémentaire par la production du dossier pénal kosovar dans son entier dans la mesure où selon lui, un doute raisonnable subsiste qu'il est bien la personne visée par le jugement concerné.

5.2 Comme déjà relevé dans les considérants précédents (supra consid. 2.3) ce grief n'est pas pertinent. Il devrait de toute manière être rejeté puisque conformément à la CEExtr, l'Etat requérant n'est pas tenu de fournir des preuves à l'appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). C'est dès lors en vain que le recourant requiert la production du dossier kosovar intégral le concernant.

6. Enfin, le recourant, craignant pour son intégrité physique s'il devait être extradé, requiert à pouvoir exécuter la peine d'emprisonnement en Suisse.

6.1 Selon le droit interne, la poursuite pénale d'un étranger qui réside habituellement en Suisse peut aussi être acceptée si son extradition ne se justifie pas et que l'acceptation de la poursuite semble opportune en raison de sa situation personnelle et de son reclassement social (art. 85 al. 2 EIMP ). Toutefois, les règles de la CEExtr priment. Cet accord ne contient aucune disposition analogue à l'art. 85 al. 2 EIMP précité. Le principe de primauté du droit international public sur le droit national interdit l'application de dispositions internes contraires. Il en découle que l'obligation d'extrader prévue à l'art. 1 CEExtr ne doit pas être rendue plus difficile par les normes internes des états, mais doit être facilitée. Une extradition ne doit dès lors pas, dans les cas où la CEExtr s'applique, être empêchée par l'art. 85 al. 2 EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.3 et références citées).

6.2 Il sied de relever encore qu'aux termes de l'art. 85 EIMP , la Suisse ne peut reprendre une poursuite que si l'autorité étrangère le requiert expressément (arrêt du Tribunal fédéral 1A.196/1995 du 1er juin 1995 consid. 2c et références citées). Dans le cas d'espèce, cette condition n'est pas remplie puisque les autorités kosovares ont demandé l'extradition du recourant et non la délégation de l'exécution de la peine (ATF 117 Ib 210 consid. 3b cc et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1A.56/2001 du 10 mai 2001, consid. 1c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.161 du 14 février 2008, consid. 5.5.4; Moreillon , Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, ad art. 85 EIMP n o 1).

6.3 Quant au fait que la situation du recourant pourrait être aggravée s'il devait subir sa peine au Kosovo (art. 2 let. c EIMP ; art. 3 par. 2 in fine CEExtr ), c'est le lieu de souligner à cet égard que l'OFJ a requis et obtenu des autorités kosovares des garanties expresses sur ce point (act. 6.16). Aux termes desdites garanties, la situation de la personne extradée ne pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de l'exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion ou sa nationalité. Les conditions de sa détention ne seront pas non plus inhumaines ou dégradantes (act. 6.16).

Selon le principe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (ATF 121 I 181 consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l'autorité requérante est tenue au respect des engagements qu'elle a pris, de telle sorte qu'il n'y a pas de raison préalable de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en lien avec la jurisprudence relative à l'art. 80 p EIMP ;
Zimmermann , Communication d'informations et de renseignements pour les besoins de l'entraide judiciaire internationale en matière pénale: un paradigme perdu?, in AJP/PJA 1/2007, p. 63). Il n'y a pas lieu en l'espèce de remettre en question le fait qu'à l'égard du recourant, les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour lui assurer un traitement conforme aux garanties offertes.

7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

8.1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA ).

8.2 En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il était engagé à la semaine et que son salaire dépendait exclusivement du nombre d'heures qu'il passait sur son lieu de travail de sorte qu'en raison de sa détention, il n'a plus de source de revenu ( RP.2012.124 act. 4). Il invoque en outre avoir des dépenses mensuelles de CHF 2'207.--. Sa compagne, avec laquelle il vit en concubinage depuis 2009 (act. 6.12; ATF 136 I 129 consid. 6.3), bénéficie d'un revenu de CHF 2'300 .-- par mois pour des dépenses de CHF 5'025.35 ( RP.2012.124 act. 4.1). Ils disposent chacun d'un compte bancaire crédité pour le recourant de CHF 22'800.-- et de CHF 27'600.-- pour sa compagne. Compte tenu de ce dernier élément, l'indigence du recourant ne peut être admise. Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Tel est le cas en l'espèce. La requête d'assistance judiciaire est donc rejetée.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ).


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1 . Le recours est rejeté.

2 . La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3 . Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 11 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Vincent Demierre, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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