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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2012.24 vom 22.05.2012

Hier finden Sie das Urteil RP.2012.24 vom 22.05.2012 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2012.24

Le tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du recourant contre l'extradition à l'Italie. Le tribunal a considéré que la demande d'extradition était motivée, mais qu'elle n'avait pas été soumise à une procédure de vérification des fondements (art 47 EIMP) et qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour justifier l'extradition. Le tribunal a également considéré que le recourant n'avait pas renoncé à la détention, mais plutôt renoncé à répliquer les arguments du défendeur (art 47 EIMP).

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2012.24

Datum:

22.05.2012

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Italie. Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA).

Schlagwörter

Apos;a; édéral; Apos;extradition; Tribunal; Apos;art; Apos;un; énal; Apos;en; Apos;il; être; écision; édure; Apos;arrêt; Apos;est; Suisse; Apos;Italie; Apos;une; étention; écisions; Apos;objet; édérale; Apos;entraide; énale; écembre; Apos;arrestation; Apos;OFJ; CEExtr; Apos;Etat; Apos;espèce; ément

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RH.2012.7 + RP.2012.24

Arrêt du 22 mai 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Giorgio Bomio ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , représenté par Me Annette Micucci, avocate,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions

partie adverse

Objet

Extradition à l'Italie

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP ) et assistance judiciaire (art. 65 PA)


Faits:

A. Le 4 juilllet 2008, le citoyen italien A. a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS), sur la base d'un mandat d'arrêt émis à son encontre par le Giudice per le indagini preliminari auprès du Tribunal de Milan le 30 octobre 2007. Aux termes de ce signalement, les autorités italiennes le soupçonnent d'être un membre d'une organisation basée à Milan et active dans la trafic de produits stupéfiants (marijuana et haschisch) entre les Pays-Bas et l'Italie.

B. A. a été arrêté à Genève le 23 avril 2012 sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation émise le même jour par l'Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ; act. 3.3). Il a été entendu dans la foulée par le procureur du canton de Genève (act. 3.5). A cette occasion, il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1).

C. En date du 25 avril 2012, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition à l'encontre de A., lequel se l'est vu notifier le 27 avril 2012 (act. 3.7). Par acte du 7 mai 2012 ce dernier a formé recours contre ce mandat d'arrêt par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (act. 1). L'OFJ a fourni son dossier et ses observations le 14 mai 2012 (act. 3). Le recourant a, par envoi du 15 mai 2012, informé l'autorité de céans qu'il renonçait à répliquer, persistant dans ses conclusions (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l'art. 48 al. 2 EIMP.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l'Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 Formé dans les 10 jours suivant la notification du mandat d'arrêt extraditionnel, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 2 EIMP).

2.

2.1 S aisie d'un recours fondé sur l'art. 48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Moreillon [ Edit. ] , Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132, 134). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération, si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre toute personne poursuivie, en cas d'admission d'une demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

2.2 En l'espèce, le recourant allègue à l'appui de son recours qu'il aurait été arrêté par les autorités suisses " alors même que l'Italie n'a jamais demandé à la Suisse de procéder à son arrestation provisoire" (act. 1, p. 9). Ainsi, à le suivre, " [l]e mandat d'arrêt en vue d'extradition du 25 octobre [recte: avril] 2012 doit donc être annulé, dès lors qu'il découle d'une arrestation provisoire dénuée de tout fondement" ( ibidem).

2.2.1 Aux termes de l'art. 16 par. 3 CEExtr , la demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis soit par la voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par l'Etat requis.

Selon l'art. 64 CAAS, un signalement dans le SIS effectué conformément à l'art. 95 dudit CAAS a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'art. 16 CEExtr .

2.2.2 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un signalement dans le SIS en date du 4 juillet 2008. Dans la mesure où, à cette date, le CAAS n'était pas encore en vigueur pour la Suisse, cette dernière ne figure pas dans la liste des destinataires dudit signalement. Il n'en demeure pas moins qu'à compter de fin 2008, soit dès l'entrée en vigueur du CAAS pour la Suisse (v. supra consid. 1.1), l'ensemble des signalements SIS pendants ont déployé leurs effets envers cette dernière, et ce notamment en raison du caractère administratif de la procédure d'entraide (ATF 127 II 104 consid. 3d), lequel exclut l'application du principe de la non-rétroactivité (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid. 4.3 et les références citées). A ce sujet, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu'une demande d'entraide est traitée selon le droit en vigueur au moment où la décision y relative est prononcée (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_249/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.3). Le signalement du recourant dans le SIS opéré le 4 juillet 2008 a ainsi déployé tous ses effets envers la Suisse au plus tard à compter du 12 décembre 2008 (v. supra consid. 1.1). Quoiqu'il en soit, il appert en tout état de cause que les autorités italiennes ont, en date du 23 avril 2012, confirmé aux autorités suisses que le signalement du recourant était toujours d'actualité (act. 3.4).

Ces constatations privent d'assise le grief du recourant, lequel ne peut être que rejeté.

3. En sus du grief traité au considérant précédent, le recourant n'invoque aucun des autres motifs prévus à l'art. 47 EIMP. Aucun empêchement à l'extradition au sens de cette disposition ne paraît en outre réalisé en l'espèce, étant précisé que l'Etat réquérant a demandé à l'OFJ - et obtenu - une prolongation du délai pour déposer sa demande d'extradition (act. 3.9).

4. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ( PA ; RS 172.021 , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'unique motif fourni à l'appui du recours s'est en effet avéré manifestement infondé eu égard à la jurisprudence en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA ) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 23 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : Le greffier :

Distribution

- Me Annette Micucci, avocate,

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

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