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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2012.19 vom 18.04.2012

Hier finden Sie das Urteil RP.2012.19 vom 18.04.2012 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2012.19

Le recourant a fait valoir plusieurs griefes contre l'extradition à la France du marocain A, représenté par Me Nabil Charaf. Il conteste les motifs de refus de l'extrait de mandat d'arrêt (MMA) et de l'assistance judiciaire, ainsi que le fait qu'il ne se soustrait pas à l'extradition et n'est pas en mesure de subir l'incarcération. Il a également contesté les faits qui lui sont reprochés en indiquant que l'autorité requérante aurait failli à fournir des preuves de sa culpabilité. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a examiné ces griefes et a rejeté le recours. Elle a considéré que les motifs fournis par le recourant étaient infondés, qu'il n'avait pas fourni un alibi admissible et qu'il ne se soustrayait pas à l'extradition. La Cour a également considéré que la demande d'assistance judiciaire était rejetée en raison de la jurisprudence constante dans ce domaine. Elle a conclu que les frais de procédure étaient mis à charge du recourant et qu'un émolument judiciaire de CHF 500-- était fixé. En fin de compte, la Cour a prononcé le rejet des griefes du recourant et a décidé de l'extrait de MMA.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2012.19

Datum:

18.04.2012

Leitsatz/Stichwort:

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 48 al. 2 EIMP).

Schlagwörter

Apos;a; éral; Apos;extradition; édéral; Tribunal; énal; édure; être; Apos;en; Apos;art; Apos;il; Apos;est; écision; France; Apos;arrêt; étention; énale; écisions; Apos;OFJ; Apos;assistance; éans; Suisse; Apos;un; édérale; Apos;entraide; Convention; écembre; ération; érant; ésent

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RH.2012.5 / RP.2012.19

Arrêt du 18 avril 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Giorgio Bomio ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. , représenté par Me Nabil Charaf, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à la France

Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA)


Faits:

A. Le 22 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grenoble, France, a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de A., ressortissant marocain sans domicile fixe, pour prévention de viol au sens des art. 222-23, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal français (act. 3.4). Sur la base dudit mandat, diffusé par un signalement paru dans le SIS (act. 3.2), l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a rendu une ordonnance provisoire d'arrestation en date du 27 mars 2012 (act. 3.2). Le même jour, A. a été arrêté par la police vaudoise (act. 3.3).

B. Le 29 mars 2012, l'OFJ a délivré un mandat d'arrêt en vue d'extradition (act. 1.1), notifié le 2 avril 2012 par le Ministère public central du canton de Vaud, autorité par devant laquelle A. s'est opposé à son extradition simplifiée (act. 3.6).

C. Par acte daté du 5 avril 2012 mais déposé le 4 avril 2012, A., par son avocat, a interjeté recours à l'encontre du mandat d'arrêt susmentionné en concluant à l'annulation de celui-ci (act. 1). Il a en outre fait valoir dans ce contexte avoir été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1). Après avoir été rendu attentif par la Cour de céans de ce que l'octroi de l'assistance judiciaire par l'OFJ n'impliquait pas automatiquement l'attribution de celle-ci par devant la présente autorité de recours ( RP.2012.19 , act. 2), A. a formellement adressé une requête en ce sens le 16 avril 2012, accompagnant celle-ci du formulaire ad hoc (act. 4; RP.2012.19 , act. 3).

D. Invité à répondre au recours, l'OFJ a conclu, par écriture du 11 avril 2012, au rejet de celui-ci sous suite de frais (act. 3). Appelé à répliquer, le recourant a persisté dans ses conclusions par acte du 16 avril 2012 (act. 4).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.


La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les mandats d'arrêt à titre extraditionnel (art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71], mis en relation avec l'art. 48 al. 2 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [ EIMP ; RS 351.1]). Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat d'arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP ), le recours est formellement recevable.

2. Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la CEExtr ( RS 0.353.934.92). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions pertinentes du CAAS n'affectent pas l'application des dispositions plus larges des accords en vigueur entre la France et la Suisse (art. 59 ch. 2 CAAS). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que les traités (ATF 136 IV 82 consid. 3.1, 135 IV 212 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). L'application de la norme la plus favorable (principe dit «de faveur») doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

2.1 S aisie d'un recours fondé sur l'art. 48 ch. 2 EIMP , la Cour des plaintes n'a pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la demande d'extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à examiner la légalité de l'arrestation et si la détention aux fins d'extradition se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Moreillon [ Edit. ] , Commentaire romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP ). Les griefs relatifs au bien-fondé de la demande d'extradition doivent en principe être soulevés dans le cadre de la procédure d'extradition proprement dite pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux conditions prévues à l'art. 84 LTF (ATF 133 IV 125 , 129, 131, 132, 134). Selon la jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la règle, tandis que la mise en liberté demeure l'exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s'il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l'extradition et n'entravera pas l'instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l'incarcération (art. 47 al. 2 ), si la demande d'extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP ) ou encore si l'extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question de savoir si les conditions qui justifient l'annulation du mandat d'arrêt aux fins d'extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire l'engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas d'admission de la demande d'extradition, à l'Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).

2.2 Le recourant fait valoir qu'il ne se serait pas trouvé à Grenoble, lieu de l'infraction, à la date indiquée mais à Genève (act. 1 p. 2).

Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid. 3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter une poursuite pénale injustifiée à une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2).

En l'occurrence, le recourant ne soumet à la Cour de céans aucun moyen de preuve, voire explication supplémentaire, permettant d'appuyer ses dires. L'on ne peut ainsi considérer qu'il a fourni un alibi au sens de l'art. 47 al. 1 let. b EIMP selon les termes de la jurisprudence évoquée ci-dessus. Ce grief est dès lors inopérant.

2.3 Le recourant avance au surplus qu'il s'oppose à l'extradition en France au vu de la procédure d'asile qu'il aurait engagé en Suisse (act. 1 p. 2). Il conteste encore les faits qui lui sont reprochés en indiquant que l'autorité requérante aurait failli à fournir les preuves de sa culpabilité (act. 1 p. 2, act. 4 p. 2). Il allègue au demeurant que, compte tenu de la période électorale en France et des événements récemment survenus à Toulouse, il ne pourrait pas disposer dans ce pays d'un procès équitable (act. 1 p. 2, act. 4 p. 2).

Or, ces arguments n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen auquel l'autorité de céans doit procéder dans le cadre de la présente procédure. En effet, la détention extraditionnelle ne peut être refusée que pour l'un des motifs prévus aux art. 47 ss EIMP (consid. 2.1). A l'évidence, aucun des arguments susmentionnés n'en fait partie. En particulier, il n'y a pas lieu, dans le présent contexte, d'analyser le bien fondé de la demande d'extradition et il n'appartient pas à la Cour de céans, même dans le cadre de la procédure d'entraide, de se substituer aux autorités françaises quant à la détermination de la culpabilité du recourant (ATF 132 II 81 consid. 2.1 p. 85 et jurisprudences citées).

2.4 Quant à la référence que ce dernier fait en relation à la tentative de suicide qu'il a commise en prison, il y a lieu de constater qu'en l'état, et sur la base du dossier actuellement en possession de la Cour de céans, l'on ne saurait conclure que le recourant ne peut subir l'incarcération (art. 47 al. 2 EIMP ). En effet, et ce dernier ne l'avance d'ailleurs pas, rien ne porte à considérer que l'établissement pénitentiaire auprès duquel l'intéressé est actuellement détenu ne soit pas en mesure de garantir tous les soins, médicaux et psychologiques, nécessaires à la prise en charge de son état de santé. L'OFJ s'est par ailleurs formellement engagé à communiquer ce fait aux autorités requérantes.

3. Par ces motifs, le recours doit être rejeté.

4. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021 , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que de l'art. 12 al. 1 EIMP ), celle-ci est accordée à la partie dont les conclusions ne sont pas vouées à l'échec. In casu, tel n'est pas le cas. Les motifs fournis à l'appui du recours se sont en effet avérés manifestement infondés eu égard à la jurisprudence constante en la matière. L'assistance judiciaire doit partant être refusée.

5. Les frais de procédure sont mis à charge du recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 5 du Règlement du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162; v. art. 63 al. 5 PA) sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant, à CHF 500.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 19 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- Me Nabil Charaf, avocat,

- Office fédéral de la justice,

Indication des voies de recours

Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).

En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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