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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2012.35 vom 06.07.2012

Hier finden Sie das Urteil BP.2012.35 vom 06.07.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2012.35

La Cour des plaintes a prononcé les décisions suivantes : * Les procédures BB201294 -95 sont jointes. * Les recours sont irrecevables. * Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet. * Un émolument de CHF 700-- est mis à la charge de chaque recourant, sans solidarité. La Cour des plaintes a déclaré les procédures BB201294 -95 irrecevables et a prononcé que les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2012.35

Datum:

06.07.2012

Leitsatz/Stichwort:

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let a CPP). Effet suspensif (art. 387 CPP).

Schlagwörter

Apos;e; Apos;a; édure; Apos;en; Apos;un; Tribunal; énal; édéral; érêt; énale; Apos;entraide; écision; ésent; Apos;une; être; Apos;art; Ministère; Confédération; ésente; Apos;objet; égé; Apos;au; Apos;encontre; Apos;à; éans; Apos;effet; Commentaire; Apos;il; Apos;espèce; évenu

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.94 -95

Procédures secondaires: BP.2012.34 -35

Décision du 6 juillet 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. ,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,

B. AG,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP ); effet suspensif (art. 387 CPP ).


Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A., C. et consorts,

- la demande d'entraide internationale en matière pénale adressée dans ce contexte par le MPC, le 2 juin 2012, aux autorités du Royaume-Uni et visant notamment à obtenir l'audition de D. ainsi que certaines informations le concernant ( BB.2012.94 -95, act. 1.1),

- les recours interjetés le 18 juin 2012 par A et B. AG à l'encontre de cette mesure concluant, principalement, à l'annulation de la demande d'entraide en ce qu'elle concerne D. et, subsidiairement, à la suspension de la requête d'entraide jusqu'à droit jugé sur la procédure de recours connexe BB.2012.52 , actuellement pendante par devant la Cour de céans ( BB.2012.94 -95, act. 1),

- les conclusions à titre provisionnel des recourants demandant que l'exécution de la demande d'entraide susmentionnée soit suspendue, en ce qu'elle concerne D., jusqu'à l'issue de la présente procédure de recours ( BB.2012.94 -95, act. 1),

- les réponses du MPC par lesquelles cette autorité concluait, sous suite de frais, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, tant des requêtes d'effet suspensif que des recours ( BB.2012.94 -95, act. 3),

Et considérant:

qu'e n tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung (ci-après: Commentaire bâlois), n o 15 ad art. 393; Keller , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512);

qu'en l'occurrence, deux justiciables s'en prennent, en invoquant des griefs identiques, à la même mesure;

que par économie de procédure, il se justifie ainsi de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même prononcé;

que les décisions et les actes de procédure du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que selon l'art. 25 al. 2 EIMP le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un Etat étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement;

que, dans une jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LTF, le Tribunal fédéral - aboutissant tout de même à une décision d'irrecevabilité pour d'autres raisons - avait considéré que le recours de droit public était ouvert à l'encontre d'une demande d'entraide judiciaire, adressée par la Suisse au Royaume d'Espagne, quand bien même celle-ci ne pouvait pas faire l'objet d'un recours de droit administratif sur la base de l'ancien art. 25 al. 2 EIMP , dont la teneur est identique à la version actuelle (arrêt du Tribunal fédéral 1P.513/2000 du 11 septembre 2000, consid. 1a);

qu'il y aurait ainsi lieu de s'interroger sur la possibilité qu'une demande d'entraide effectuée par les autorités de poursuite pénale suisses, pour laquelle le recours prévu à l'art. 25 al. 2 EIMP ne serait pas ouvert, puisse néanmoins faire l'objet d'un recours sous l'angle des art. 393 ss CPP;

que, néanmoins, compte tenu de ce qui suit, cette question souffre de demeurer indécise;

qu'en effet, aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;

que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être personnellement atteint dans ses droits ( Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n os 1 et 2 ad art. 382);

qu'en l'espèce, aucun des recourants ne peut se prévaloir d'un tel intérêt;

que le premier recourant indique à cet égard que son intérêt juridiquement protégé devrait être reconnu au vu de sa qualité de prévenu et de l'intérêt qu'il aurait à ce que son cas soit liquidé lorsque cela est possible ( BB.2012.94 , act. 1, p. 2);

que la doctrine citée par ce dernier pour soutenir sa position traite du recours à l'encontre d'une décision de suspension de la procédure, cas de figure différant foncièrement de l'objet de la présente procédure et nullement applicable en l'espèce;

qu'il indique au surplus que, de par sa qualité de prévenu, il est présumé avoir un intérêt juridiquement protégé à recourir contre les actes de procédure accomplis dans le cadre de l'enquête dirigée contre lui ( BB.2012.94 , act. 1, p. 2);

que le statut de prévenu n'a toutefois pas pour conséquence que l'intérêt juridiquement protégé à recourir de ce dernier soit reconnu de manière presque automatique, comme le présuppose en substance le recourant;

qu'en effet l'exigence d'un intérêt juridique s'applique, indistinctement et avec la même intensité, à toutes les parties, à l'exception du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.2);

que les deux recourants allèguent encore que la mesure contestée serait susceptible de fournir à D., client de la deuxième recourante et, par ce biais, également client du premier recourant, des informations pouvant conduire celui-ci à reconsidérer ses relations commerciales;

que les recourants se plaignent ainsi de l'atteinte à la réputation que la mesure ordonnée par le MPC serait susceptible de créer;

que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle, pas plus qu'une atteinte économique, ne sauraient constituer un dommage de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2);

que la deuxième recourante se prévaut également de ce que la Cour de céans pourrait être amenée à suspendre la procédure connexe BB.2012.52 , engagée par elle, jusqu'à l'issue de la procédure d'entraide ( BB.2012.95 , act. 1, p. 5);

qu'une telle éventualité, en tant que conséquence potentielle, ne peut être considérée dans le présent examen;

que rien au demeurant ne porte à croire que ladite cause nécessiterait la suspension avancée par la recourante;

qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables;

que la présente décision rend en outre sans objet les conclusions préalables des recourants (arrêt du Tribunal fédéral 1B.261/2011 du 6 juin 2011, consid. 3), lesquelles, contrairement à leur formulation, ne visent pas à obtenir le prononcé de mesures provisionnelles mais l'attribution de l'effet suspensif;

que vu le sort des causes, il incombe aux recourants de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP );

que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.-- par recourant, sans solidarité.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2012.94 -95 sont jointes.

2. Les recours sont irrecevables.

3. Les requêtes d'effet suspensif sont devenues sans objet.

4. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de chaque recourant, sans solidarité.

Bellinzone, le 6 juillet 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président : La greffière :

Distribution

- Me Stefan Disch, avocat

- B. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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