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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2012.58 vom 09.05.2012

Hier finden Sie das Urteil BB.2012.58 vom 09.05.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2012.58

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours de l'AG contre le Ministère public de la Confédération en ce qui concerne la gestion d'un compte sous séquestre. Le juge Blättler a considéré que la procédure était manifestement irrecevable et qu'il n'y avait pas de justificatif légitime pour contester les décisions du MPC. Il a également déclaré que l'AG ne disposait pas d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise, ce qui est un élément essentiel pour qu'un recours soit recevable.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2012.58

Datum:

09.05.2012

Leitsatz/Stichwort:

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).

Schlagwörter

Apos;; écision; Tribunal; édéral; énal; Apos;un; édure; écrit; ésente; ération; éans; Apos;en; Ministère; Confédération; équestre; ésiliation; écisions; Apos;art; écriture; émolument; ésident; Ponti; énale; BUNDESANWALTSCHAFT; Apos;autorité; Apos;une; Apos;invitation; érant; Règlement; échange

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.58

Décision du 9 mai 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266
al. 6 CPP )


Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,

- le recours adressé par A. AG, daté du 21 avril mais envoyé le 23 avril 2012, intitulé: « RE: BB.2012.38 - UNSERE BESCHWERDE GEGEN VERFUEGUNG VOM 15.3.2012 DER BUNDESANWALTSCHAFT LAUSANNE BETREFFEND WEIGERUNG DER RUECKGABE VON UMFANGREICHEN GESELLSCHAFTSDOKUMENTEN UNSERER KUNDEN SOWIE DIE BEIDEN BEILEGENDEN SCHREIBEN DER BUNDESANWALTSCHAFT VOM 20. ds. » (act. 1),

- les annexes dudit recours, notamment un courrier du MPC du 20 avril 2012, concernant la résiliation de placements fiduciaires, par lequel dite autorité renvoyait à une décision du 4 avril 2012 rendue à ce sujet (act. 1.1),

- l'ouverture par devant l'autorité de céans de deux procédures de recours distinctes, l'une portant sur la levée du séquestre des documents ( BB.2012.57 ) et l'autre sur la résiliation des placements fiduciaires précités, objet de la présente décision,

- l'invitation du 27 avril 2012 faite par la Cour de céans au MPC, requérant la transmission de son prononcé du 4 avril 2012 (act. 2),

- la décision du 4 avril 2012, titrée: « A. AG - Compte n° 1», par laquelle, suite à l'opposition formulée par l'ayant droit économique de ce compte, séquestré auprès de la banque D., le MPC refusait la résiliation de placements fiduciaires sur celui-ci (act. 3),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF;
RS 173.713.161]);

qu'à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP , l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que s'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition;

qu'il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.41 du
27 septembre 2011, consid. 1.3);

que de par l'intitulé des écrits du MPC produits dans la présente procédure de recours (act. 1.1 et 3), il semblerait que le titulaire du compte concerné par les placements fiduciaires litigieux soit la société E., de sorte que A. AG n'aurait pas la qualité pour recourir à l'encontre de toute décision rendue à cet égard;

que vu la carence d'informations fournies par la recourante dans son écriture, cet élément ne peut toutefois être établi de manière certaine;

que la question peut, en tout état de cause, demeurer ouverte vu le sort de la cause;

qu'en effet, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP );

que le courrier du MPC du 20 avril 2012 joint au recours ne constitue aucunement une décision au sens de l'art. 80 CPP;

que dans cet écrit le MPC se limite en effet à renvoyer à une décision rendue bien auparavant;

qu'il y a lieu de considérer que la recourante tente ainsi d'attaquer, par la présente voie, un prononcé pour lequel le délai de recours est, de manière patente, échu;

que son recours est dès lors tardif et abusif;

qu'en considération de ce qui précède dit acte doit ainsi être déclaré manifestement irrecevable et ce sans échanges d'écritures;

qu'en relation avec l'invitation faite par la recourante quant à l'attribution de la présente procédure de recours à un autre juge que M. Ponti, siégeant au sein de la présente composition, il y a lieu de renvoyer aux éléments exposés par la Cour de céans dans sa décision BB.2011.131 du 14 mars 2012 (consid. 2.2) lesquels sont applicables mutatis mutandis au cas d'espèce;

que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP );

que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et au vu de la témérité du recours sera fixé à
CHF 1'000.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 9 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : La greffière :

Distribution

- A. AG

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne
(art. 103 LTF).

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