Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2012.57 |
Datum: | 09.05.2012 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 263 ss CPP). |
Schlagwörter | Apos;; écision; été; Tribunal; édéral; écrit; énal; édure; équestre; éans; Apos;en; ésent; Apos;un; ésiliation; écisions; ésente; ération; Ministère; Confédération; écité; Apos;objet; écrits; équestré; émolument; ésident; Ponti; énale; équestrés; érant; égard |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2012.57 |
| Décision du 9 mai 2012 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Clara Poglia | |
| Parties | A. AG, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Séquestre (art. 263 ss CPP ) | |
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B., C. et consorts,
- la décision du MPC du 15 mars 2012 refusant la restitution à la société A. AG des documents séquestrés en ses locaux dans le cadre de la procédure susmentionnée ( BB.2012.38 , act. 1.1),
- le recours interjeté le 28 mars 2012 par ladite société à l'encontre de ce prononcé ( BB.2012.38 , act. 1),
- la décision de la Cour de céans du 4 avril 2012 déclarant le recours précité irrecevable car tardif ( BB.2012.38 , act. 4),
- la lettre adressée par A. AG au MPC en date du 5 avril 2012 requérant, entre autres, que celui-ci rende à cet égard une nouvelle décision susceptible de recours ( BB.2012.38 , act. 5),
- le courrier du MPC du 20 avril 2012 par lequel, notamment, le MPC rejetait la demande de A. AG, cette dernière ne faisant valoir aucun élément nouveau à l'appui de sa requête (act. 1.1),
- le recours adressé par A. AG, daté du 21 avril mais envoyé le 23 avril 2012, intitulé: « RE: BB.2012.38 - UNSERE BESCHWERDE GEGEN VERFUEGUNG VOM 15.3.2012 DER BUNDESANWALTSCHAFT LAUSANNE BETREFFEND WEIGERUNG DER RUECKGABE VON UMFANGREICHEN GESELLSCHAFTSDOKUMENTEN UNSERER KUNDEN SOWIE DIE BEIDEN BEILEGENDEN SCHREIBEN DER BUNDESANWALTSCHAFT VOM 20. ds. » (act. 1),
- l'objet du recours lequel porte, selon les indications fournies par la recourante, contre le refus du MPC de restituer les documents de la société D. séquestrés en ses locaux ainsi que contre le refus d'autoriser la résiliation de placements fiduciaires de cette même société, décisions prétendument contenues dans les deux courriers annexés au recours (act. 1
p. 2)
- les écrits joints audit recours soit le courrier susmentionné du MPC du 20 avril 2012 et un écrit supplémentaire de cette autorité, de la même date, concernant la résiliation de placements fiduciaires sur le compte séquestré
n° 1 de la société D. (act. 1.1 et 1.2),
- l'ouverture par devant l'autorité de céans de deux procédures de recours distinctes, l'une portant sur la levée du séquestre des documents ( BB.2012.57 ), objet de la présente décision, et l'autre sur la résiliation des placements fiduciaires précités ( BB.2012.58 ),
Et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités);
que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP );
qu'à teneur de l'art. 390 al. 2 CPP, l'autorité de recours peut surseoir à procéder à un échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable;
qu'en ce qui a trait à la question, présentement examinée, de la levée du séquestre existant sur les documents de la société D. il sied de constater qu'aucun des écrits produits en annexe au recours ne contient une décision de rejet à cet égard;
qu'en effet, d'une part, la première lettre du MPC prononce uniquement le refus de rendre une nouvelle décision en relation avec le séquestre des documents saisis dans les locaux de la recourante, sans traiter cette question sur le fond;
que, d'autre part, le deuxième courrier du MPC concerne le refus d'autoriser la résiliation de placements fiduciaires de la société précitée;
que dans ces écrits du MPC il n'existe partant pas de décision attaquable refusant la levée du séquestre des documents de la société D.;
que la levée du séquestre des documents de la société susmentionnée semble au surplus avoir été refusée par décision du MPC du 15 mars 2012, ceux-ci faisant vraisemblablement partie de l'ensemble de documents saisis auprès de la recourante et pour lesquels celle-ci avait déjà requis la levée du séquestre ( BB.2012.38 , act. 1.1);
que cette décision a par ailleurs déjà fait l'objet d'un recours par devant la Cour de céans, acte ayant au demeurant mené à une décision d'irrecevabilité en date du 4 avril 2012 ( BB.2012.38 , act. 4);
qu'il apparaît ainsi que par le biais du présent recours, la recourante tente de contester une décision antérieure pour laquelle le délai de recours est, de manière patente, échu;
que son recours est dès lors tardif et abusif;
qu'il y a lieu de souligner ici que, contrairement aux allégations de la recourante, manifestement erronées, c'est à juste titre que la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de celle-ci du 28 mars 2012, la tardiveté de cet acte ne faisant aucun doute;
qu'en considération de ce qui précède le présent recours doit être déclaré manifestement irrecevable et ce sans échanges d'écritures;
qu'en relation avec l'invitation faite par la recourante quant à l'attribution de la présente procédure de recours à un autre juge que M. Ponti, siégeant au sein de la présente composition, il y a lieu de renvoyer aux éléments exposés par la Cour de céans dans sa décision BB.2011.131 du 14 mars 2012 (consid. 2.2) lesquels sont applicables mutatis mutandis au cas d'espèce;
que, vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP );
que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et au vu de la témérité du recours sera fixé à
CHF 1'000.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 9 mai 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président : La greffière :
Distribution
- A. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne
(art. 103 LTF ).
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