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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2012.53 vom 15.05.2012

Hier finden Sie das Urteil BB.2012.53 vom 15.05.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2012.53

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours interjeté par A. Ltd. contre les décisions du Ministère public de la Confédération (MPC) concernant la gestion d'un compte séquestré. La cour considère que la souscription du fonds n'est plus possible et que la cause est donc rayée du rôle. Le recourant doit supporter les frais de la procédure, qui sont fixés à CHF 750.-.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2012.53

Datum:

15.05.2012

Leitsatz/Stichwort:

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266
al. 6 CPP).

Schlagwörter

Apos;a; écision; Tribunal; énal; Apos;un; édéral; édure; Apos;au; élai; été; étant; Ministère; Confédération; Apos;en; être; émolument; équestre; énale; Apos;autorisation; équestré; Apos;annulation; écisions; Apos;objet; éans; Apos;art; Règlement; Apos;une; Apos;il; écrit; ésente

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2012.53

Décision du 15 mai 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési­dent, Tito Pontiet Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. Ltd.,

recourante

Contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266
al. 6 CPP)


Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- la requête de la banque C. du 12 avril 2012 visant à obtenir l'autorisation du MPC pour la souscription d'un nouveau fonds d'obligations de la banque C. au moyen d'un compte séquestré dont A. Ltd. est titulaire,

- la décision du MPC du 20 avril 2012 par laquelle cette autorité a refusé ladite requête (act. 1.1),

- le recours interjeté le 24 avril 2012 par A. Ltd. à l'encontre de la décision précitée (act. 1),

- les conclusions dudit recours visant, en substance, à l'annulation du pro­noncé entrepris (act. 1),

Et considérant:

que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 133 I 206 consid. 2; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1);

que les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que, s'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10 /11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);

qu'il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1);

qu'en tant que titulaire du compte séquestré in casu, la recourante a ainsi la qua­lité pour recourir contre la décision querellée;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être mo­tivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP );

que le recours déposé le 24 avril 2012 l'a été en temps utile;

qu'au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;

que force est toutefois de constater que la souscription du fonds refusée par le MPC et faisant l'objet de la présente procédure pouvait être entreprise uniquement jusqu'au 27 avril 2012 (act. 1 et 1.2);

que, ce délai étant dépassé, la souscription dudit fonds n'est plus possible à ce jour;

que, par conséquent, la cause est devenue sans objet et doit donc être rayée du rôle;

qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc­combé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);

que lorsqu'une procédure de recours devient sans objet, la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige est considérée comme étant la partie qui succombe (TPF BB.2011.2 du 14 mars 2011, proposé pour la publication);

qu'en l'occurrence, le délai pour la souscription du fonds susmentionné courait du 2 au 27 avril 2012 (act. 1.2);

que la requête d'autorisation de souscription n'a été formulée que le 12 avril 2012, soit 10 jours après le début du délai de souscription (act. 1.1);

que le recours contre la décision de refus du MPC n'a quant à lui été interjeté que 3 jours avant l'échéance dudit délai (act. 1);

qu'au vu de ces démarches, intervenues tardivement, il sied de considérer la re­courante comme étant la partie qui succombe en l'espèce;

qu'il lui incombe donc de supporter les frais de la procédure;

que ceux-ci prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à CHF 750.--.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la cause est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 750.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 15 mai 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président : L a greffière :

Distribution

- A. Ltd.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

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