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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2011.134 vom 20.01.2012

Hier finden Sie das Urteil BB.2011.134 vom 20.01.2012 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2011.134

La Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A contre le Tribunal pénal fédéral, en considérant que la procédure était irrecevable et qu'A avait succombé à l'affaire. La décision est également confirmée par un émolument de Fr 800-- mis à la charge de A.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2011.134

Datum:

20.01.2012

Leitsatz/Stichwort:

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP).

Schlagwörter

édure; écision; Tribunal; énal; édéral; éans; érant; étant; Apos;autorité; Apos;avance; Ministère; Confédération; êtes; élai; Apos;un; étence; émolument; ésident; Gully-Hart; Benjamin; Borsodi; -après:; épôt; Apos;acte; Apos;accusation; ément; également; écembre; Apos;annulation; écitée

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.134

Décision du 20 janvier 2012
Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représentée par Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi, avocats,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP )


Vu:

- l'enquête ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ), gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP ) et faux dans les titres (art. 251 CP ) contre B., C., D., E., F., G. et H.,

- le dépôt de l'acte d'accusation par le MPC, le 20 octobre 2011, devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP TPF),

- les requêtes déposées le 21 novembre 2011 par A. simultanément auprès du MPC et de la CAP TPF visant à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante,

- le dépôt le même jour devant la Cour de céans d'un recours de A. dirigé contre le MPC visant également à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante, invoquant aussi un déni de justice commis par le MPC mais requérant au surplus que la procédure de recours soit suspendue jusqu'à droit connu sur le sort des deux requêtes susmentionnées ( BB.2011.134 ),

- la transmission à la CAP TPF par le MPC, pour des raisons de compétence, de la requête dont il avait été saisi,

- la décision rendue le 19 décembre 2011 par la CAP TPF admettant sa compétence et statuant donc sur les deux requêtes précitées, prononçant le rejet de la demande de restitution du délai ainsi que l'irrecevabilité de la demande en constitution de partie plaignante et considérant les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39 ),

- le recours interjeté le 30 décembre 2011 par A. contre cette dernière décision auprès de l'autorité de céans concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la transmission de la cause au MPC comme objet de sa compétence; subsidiairement à l'annulation de la décision précitée et, cela fait, à l'admission de la demande de restitution de terme formée le 21 novembre 2011 par A. et au constat que A. s'est valablement constituée partie plaignante par acte du
21 novembre 2011; plus subsidiairement à la fixation d'un terme à cette dernière pour se constituer partie plaignante auprès de la CAP TPF; encore plus subsidiairement au renvoi de l'affaire à la CAP TPF pour qu'elle fixe un terme à A. pour se constituer partie plaignante et en toute hypothèse à l'invitation à la CAP TPF de renvoyer l'acte d'accusation du 20 octobre 2011 au MPC pour qu'il le complète par l'ajout de A. en qualité de partie plaignante, sous suite de frais et dépens ( BB.2012.2 ),

- la lettre adressée le 10 janvier 2012 par l'autorité de céans au représentant de A. l'informant de sa décision de joindre les deux procédures BB.2011.134 et BB.2012.2 ,

- le courrier de A. informant l'autorité de céans le 13 janvier 2012 qu'elle retirait intégralement le recours formé le 21 novembre 2011 référencé sous le numéro BB.2011.134 ,

Et considérant que:

le courrier de la recourante informant de son retrait du recours BB.2011.134 est parvenu à l'autorité de céans après que celle-ci a décidé de joindre les procédures BB.2011.134 et BB.2012.2 ;

vu les dates très rapprochées de l'échange de correspondance y relatif, on peut admettre que les courriers se sont croisés, de sorte que par économie de procédure, il y a quand même lieu de statuer sur le retrait concerné dans une décision séparée;

quiconque a interjeté un recours peut le retirer: s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b et 3 CPP );

les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP );

un émolument de Fr. 800.--, entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante (art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF]; RS 173.713.162), le solde de l'avance de frais lui étant restitué.


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Il est pris acte du retrait du recours formée le 21 novembre 2011 par A.

2. La procédure BB.2011.134 est rayée du rôle.

3. Un émolument de Fr. 800.--, réputé entièrement couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. à laquelle le solde de l'avance de frais de Fr. 700.-- est restitué.

Bellinzone, le 23 janvier 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière :

Distribution

- Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

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