Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2011.98 |
Datum: | 11.07.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume des Pays-Bas. Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP). Violation alléguée du principe de la proportionnalité du fait que l'autorité requérante aurait pu obtenir les pièces directement auprès du recourant (consid. 2). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;en; Apos;autorité; érant; énal; Apos;entraide; été; édéral; Tribunal; érante; énale; édure; écision; écution; Apos;exécution; èces; également; être; Apos;Etat; Apos;un; Pays-Bas; écembre; étrangère; ésent; Apos;est; Apos;il; Apos;enquête; ément; émolument; Apos;instruction |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2011.96 -98 |
| Arrêt du 11 juillet 2011 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Giuseppe Muschietti , le greffier Philippe V. Boss | |
| Parties | A. , B., C., tous trois domiciliés au Caire, Egypte, et représentés par Me Benjamin Borsodi, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public central, Division entraide, criminalité , partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume des Pays-Bas | |
Faits:
A. Par une commission rogatoire du 3 novembre 2010 complémentaire à plusieurs demandes précédentes, le Procureur de la Reine à Amsterdam (Pays-Bas, ci-après: l'autorité requérante) a requis l'entraide des autorités suisse s dans le cadre de l'instruction pénale conclue par la condamnation non définitive de D. à une peine d'emprisonnement de 12 mois dont 4 avec sursis pour des infractions de faux en écriture, escroquerie et corruption d'agents de la fonction publique, jugement prononcé par le Tribunal de Rotterdam. Une procédure d'appel contre ce jugement est actuellement pendante et, selon l'autorité requérante, les informations requises dans la requête complémentaire seraient pertinentes à l'éclaircissement des faits sur lesquels porte l'appel (act. 1.2 et 9.1).
B. En substance, il ressort de la requête d'entraide du 3 novembre 2010 ainsi que des requêtes précédentes qu'entre 2001 et le 30 août 2004, D., directeur de la société E. (entreprise portuaire de la ville de Rotterdam, privatisée en 2004), se serait laissé corrompre ou aurait accepté des pots-de-vin de F. dans le but de l'inciter à conclure des contrats au profit de la société G., dont ce dernier était le représentant . La requête d'entraide fait état de plusieurs versements pour un total d'environ EUR 1,2 mio opérés par la société G. entre le 10 février 2000 et le 13 novembre 2002 sur le compte n° 1 détenu par D. auprès de la banque H. sise à Zurich. Il ressort également de la requête que entre mai et juin 2004, D. a fait transférer par cette banque la somme de EUR 1,15 mio environ sur le compte ouvert par A. dans les livres de la banque I. sise à Genève.
On infère également de la requête que F. aurait conclu un accord en date du 15 janvier 2002 avec A., citoyen égyptien ami de D. Selon cet accord, A. s'engageait à utiliser ses relations afin de favoriser la vente par la société G. de sous-marins à l'armée égyptienne. Outre un intéressement de 2% sur les ventes, A. devait percevoir une commission de EUR 1,2 mio. Selon les déclarations de D., celui-ci aurait gardé ces fonds sur ses relations bancaires en qualité de dépositaire pour le compte de son ami.
En se référant aux déclarations des intéressés, l'autorité requérante expose que des EUR 1,2 mio reçus de la société G. par D., environ EUR 185'000 .--, avaient été dépensés par ce dernier. Afin de rembourser cette dette envers A., il a été convenu que D. transférerait à son créancier la propriété d'une maison en France d'une valeur de EUR 500'000.-- contre paiement de EUR 315'000. . Ainsi, en septembre 2004, le compte de A. auprès de la banque J. a été débité de cette somme en faveur de D. Interrogé par l'autorité requérante aux Pays-Bas à fin 2008 et début 2009, A. a produit la documentation bancaire relative au transfert de EUR 1,15 mio et de EUR 315'000.-- versés à D. (act. 1.22).
C. Par sa commission rogatoire, l'autorité hollandaise requiert la transmission de la documentation bancaire complète , pour la période allant de janvier 2001 à ce jour, de tout compte dont A. e s t titulaire ou mandataire dans les livres de la banque J., de même que, pour la période allant de janvier 2000 à ce jour , de celle du compte n° 2 ouvert dans les livres de la banque K. Elle requiert également d'être renseignée sur les éventuels flux financiers sortants de ce(s) compte (s) après le transfert de EUR 1,15 mio en mai et juin 2004. Dans le cas où des flux financiers importants devaient apparaître, il est requis la transmission de la documentation bancaire afférente aux comptes récipiendaires desdits fonds (act. 1.2 et act. 29 du dossier du Ministère public central du canton de Vaud, ci-après: MPVd ou l'autorité d'exécution ).
D. Chargé de l'exécution de cette demande d'entraide, le Juge d'instruction du canton de Vaud (devenu MPVd le 1 er janvier 2011), par décision du 1 er décembre 2010, est entré en matière et a ordonné à la banque J. et à la banque K. de produire la documentation complète des comptes concernés (act. 1.3). Par courrier du 7 décembre 2010, la banque K. a remis à l'autorité d'exécution la documentation du compte n° 2, clôturé en 2004, en l'informant que L. en avait été titulaire et ayant droit (dossier du MPVd, pièce 30). Par courrier du 20 décembre 2010, la banque J. a transmis à l'autorité d'exécution la documentation concernant le compte n° 3 clôturé le 23 août 2005, dont le titulaire avait été A. (dossier du MPVd, pièce 32). Suite à l'examen de ces pièces, le MPVd a ordonné à la banque M. (siège à Genève), le 24 décembre 2010, la production de la documentation bancaire du compte n° 4 dont serait titulaire A. Cette banque a donné suite à l'injonction de l'autorité d'exécution par écriture du 3 février 2011, indiquant que, outre le précité, B. et C. étaient cotitulaires du compte en question. Elle a également précisé que ces personnes étaient cotitulaires des sous-comptes n° 5 et 6, respectivement clôturés en juillet 2008 et mai 2009, dont elle fournit la documentation (dossier du MPVd, pièce 34). Dans le délai au 4 mars 2011 qui avait été imparti à cet endroit, A. s'est opposé à la transmission de toute pièce à l'autorité requérante (act. 1.23). B. et C. n'ont pas présenté d'observations. Par ordonnance de clôture du 16 mars 2011, le MPVd a décidé de transmettre à l'autorité requérante la documentation bancaire reçue de la banque K., de la banque J. et de la banque M. ainsi que les courriers de celles-ci (act. 1.24).
E. Par acte du 18 avril 2011, A., B. et C. recourent contre cette décision dont ils demandent l'annulation ainsi que le rejet de l'entraide, subsidiairement le renvoi de la documentation saisie à l'autorité d'exécution à fin de caviardage des noms de B. et C. Le MPVd et l'Office fédéral de la justice ont renoncé à formuler des observations (act. 9 et 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Royaume des Pays-Bas et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisseet le Royaume des Pays-Bas (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP ; RS 351.11 ) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que la CEEJ (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l'entraide s'applique aussi pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c) .
1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161 ), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité cantonale d'exécution.
1.2 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture. Revêtant cette qualité, A. est habilité à recourir contre la décision ordonnant la transmission de la documentation relative au compte n° 3 ouvert dans les livres de la banque J. Les comptes n° 4, 5 et 6 ouverts dans les livres de la banque M. étant détenus par A., B. et C. (ci-après: les recourants), la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants ( v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.151 -153 du 13 octobre 2010, consid. 3.2; RR.2009.148 et 150 du 11 septembre 2009, consid. 1.3) . En revanche, cette qualité doit leur être niée s'agissant du compte n° 2 ouvert dans les livres de la banque K. par L. qui en est le seul titulaire.
1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la commu nication écrite de la décision (80 k EIMP). Déposé le 18 avril 2011 contre la décision notifiée le 17 mars 2011, le recours intervient en temps utile.
2. Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. Ils font valoir que A. a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure néerlandaise et que, à cette occasion, il aurait donné toute information et produit toute pièce utiles relatives aux versements de EUR 315'000.-- effectué pour l'achat de la villa de D. et de EUR 1,15 mio perçu au titre de rémunération pour les services effectués en lien avec l'accord du 15 janvier 2002.
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ( ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 ).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence aux soupçons exposés dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes physiques ou morales et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.2 L'autorité requérante enquête au sujet de possibles manuvres corruptives opérées par F. afin de favoriser la société G.
2.2.1 Des fonds perçus par A. sur son compte ouvert auprès de la banque J. proviennent de D., qui les a lui-même reçus de F. ou de la société G. (v. supra, B). La participation de D. à ce transfert, ainsi que le flux de capitaux qui s'en est suivi, sont certainement des éléments d'enquête propres à faire avancer la procédure étrangère. Ces informations sont d'autant plus utiles à l'enquête étrangère qu'il semblerait que ces transferts d'argent trouvent leur origine dans l'accord du 15 janvier 2002 . Lesdites informations permettront tout particulièrement à l'autorité étrangère d'éclaircir les faits, cela d'autant plus que les déclarations des principaux intéressés semblent diverger. En effet, le 5 février 2009, A. a affirmé à l'autorité requérante que F. lui avait versé directement les sommes en question (act. 1.20, p. 4, l. 25), ce qui semble contredit par les affirmations de D. (act. 1.2, p. 8). De même, A. a indiqué que l'accord du 15 janvier 2002 ne s'était pas matérialisé par une vente et n'aurait ainsi conduit à aucun autre versement (act. 1.20, p. 4, l. 21) de la part de F. ou d'une société à laquelle celui-ci est lié (act. 1.20, p. 6) tout en admettant son rôle de médiateur dans les ventes à l'armée égyptienne. Il a, à cet égard, indiqué à l'autorité requérante: « we agreed to use our contacts in the Egyptian navy. I cannot give you a more detailed answer because this is a sensitive subject. Sensitive in Egypt I mean » (act. 1.20, p. 6), ce qui pourrait laisser penser à tout le moins à une tentative de corruption. Ces déclarations nécessitent d'être vérifiées compte tenu des soupçons de corruption pesant sur F. En résumé, l 'autorité requérante a un intérêt patent à vérifier si ce compte a servi à réceptionner d'autres fonds de D., F. ou de la société G., éventuellement en exécution du contrat du 15 janvier 2002.
Le compte litigieux ouvert auprès de la banque J. a servi par ailleurs à payer D. dans le cadre du transfert de propriété de la maison en France à A. La documentation saisie contribuera ainsi à vérifier si ce transfert immobilier s'est bien fait grâce aux fonds propres de A., comme ce dernier l'affirmait à l'autorité requérante le 6 novembre 2008 (v. act. 1.18, p. 6).
C'est le lieu de rappeler que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée) et que cette documentation permettra, le cas échéant, de confirmer les assertions de A. Il se justifie ainsi pleinement que l'autorité requérante obtienne la documentation relative à ce compte.
2.2.2 Les documents saisis ont révélé l'existence du compte ouvert à la banque M. dont A. est le bénéficiaire et l'un des cotitulaires. Le compte de la banque J. a ainsi crédité le compte de la banque M. de la somme de EUR 200'000.-- en septembre 2004 (v. dossier du MPVd, pièces bancaires, fourre bleue relative aux relevés de la banque J., pièce M). Les fonds potentiellement corruptifs issus de F. ayant suivi des flux divers au travers des comptes de A. et de D., il se justifie de permettre à l'autorité requérante de vérifier si des fonds transférés du compte de la banque J. vers le compte de la banque M. n'ont pas ensuite été virés à l'un des acteurs des faits décrits dans la requête d'entraide.
Au vu de ce qui précède, il appert que l'autorité requérante dispose d'un intérêt manifeste à consulter les pièces faisant objet de la demande.
2.3 Les recourants objectent que cette mesure aurait pu être atteinte également en requérant ces pièces directement auprès des titulaires des comptes concernés. Cet argument tombe à faux. En effet, conformément à la jurisprudence déjà rappelée ( supra consid. 2.1), l orsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1C.403/2007 du 20 novembre 2007, consid. 2.3; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1). La production de la documentation bancaire par la banque est le seul moyen de garantir que toutes les transactions opérées figurent dans les pièces transmises. La remise des pièces par les recourants n'offre pas à l'autorité requérante la certitude que ceux-ci n'auraient pas ôté certaines pièces. Cette précaution paraît d'autant plus légitime dans la présente espèce dès lors que A. a indiqué à l'autorité requérante, au sujet des EUR 1,2 mio perçus en exécution du contrat du 15 janvier 2002: « I do not want to tell you into which [swiss] account [the money has been paid] » (act. 1.20, p. 4, l. 25). Dès lors, c'est en contradiction avec les pièces du dossier que les recourants allèguent que « il aurait suffit [aux autorités néerlandaises] de demander à A. de leur fournir directement toute la documentation utile complémentaire, ce que ce dernier n'aurait bien évidemment pas manqué de faire » (mémoire de recours, act. 1, p. 12, § 50).
2.4 Enfin, l'argument des recourants selon lequel la transmission de pièce concernant B. et C. serait disproportionné du fait qu'elles ne font pas l'objet de la procédure pénale aux Pays-Bas, tombe à faux. En effet, l 'octroi de l'entraide n'implique pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2). Les noms de B. et C. seront utiles à l'autorité requérante pour déterminer si certains des fonds présumés corruptifs ont été transférés sur des comptes dont ces recourants sont les titulaires. Il n'y a dès lors pas lieu de caviarder la documentation bancaire saisie en y ôtant l'identité des recourants .
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Les recourants supporteront les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 11 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et informatique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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