Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2011.35 |
Datum: | 28.02.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Retrait du recours. Sort des frais. |
Schlagwörter | énal; édéral; Apos;a; Tribunal; énale; édure; évrier; Apos;entraide; Confédération; écision; édérale; émolument; été; Wellauer; Ministère; Office; Apos;exécution; Apos;autorité; Apos;art; Apos;il; ésident; Pierre-Olivier; Entraide; Unité; -après:; érant; ègle; émoluments; Apos;autre; être |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2011.35 |
| Arrêt du 28 février 2011 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, président, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey | |
| Parties | l a société A. , représentée par Me Pierre-Olivier Wellauer, recourante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération , partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
La IIe Cour des plaintes, vu:
- la demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale décernée aux autorités suisses le 3 août 2009 par le Serious Fraud Office de Londres;
- la décision du 12 août 2009 par laquelle l'Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire (ci-après: OFJ), a délégué l'exécution de la demande d'entraide britannique au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC);
- la décision de clôture du 4 janvier 2011 par laquelle le MPC a ordonné, sous réserve du principe de la spécialité, la remise à l'autorité requérante de divers documents bancaires relatifs à deux comptes (n° 1 et n° 2) ouverts en les livres de la banque B. à Genève (act. 1.1);
- le recours formé le 28 janvier 2011 contre cette ordonnance par la société A. (act. 1);
- la lettre du 3 février 2011 par laquelle le conseil de la société A. a déclaré retirer son recours (act. 4);
- les déterminations sur le sort de la cause et des frais, suite au retrait du recours, adressées par la recourante, l'OFJ et le MPC, respectivement les 8, 9 et 17 février 2011 ( v. act. 5 à 8 );
- la lettre de Me Wellauer du 22 février 2011 (act. 12);
considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] );
en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure de recours, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais (v. act. 3) et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son dossier (v. art. 57 al. 1 PA );
la recourante n'a fourni aucun motif à l'appui du retrait du recours (act. 4);
dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui succombe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.151 du 11 octobre 2007 et les références citées; RR.2008.28 du 25 mars 2008; RR.2008.216 du 20 novembre 2008, consid. 3);
en effet, compte tenu du principe de l'économie de procédure, d'une part, et de l'obligation de célérité ancrée à l'art. 17 a al. 1 EIMP de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), d'autre part, la Cour peut se dispenser, après le retrait du recours, d'inviter l'autorité d'exécution à produire son dossier afin d'être en mesure de procéder à une appréciation sommaire du cas au fond;
la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 73 al. 2 LOAP et 8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA ).
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause RR.2011.35 est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 28 février 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Pierre-Olivier Wellauer, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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