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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2011.24 vom 11.07.2011

Hier finden Sie das Urteil RR.2011.24 vom 11.07.2011 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2011.24


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2011.24

Datum:

11.07.2011

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). Participation au tri des pièces (consid. 2). Motivation de la requête d'entraide (consid. 3). Double incrimination/escroquerie fiscale (consid. 4). Principe de porportionnalité/devoir de motivation du recours (consid. 5).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; été; édé; édéral; Apos;au; Tribunal; énal; Apos;en; Apos;autorité; Apos;un; écis; Apos;entraide; être; Apos;AFD; érant; étés; èces; édure; Apos;exécution; écision; Apos;il; Apos;art; Apos;une; énale; érante; écrit; édérale; écembre; émoire

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2011.21 -24

Arrêt du 11 juillet 2011
IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré ,

le greffier Philippe V. Boss

Parties

L a société A. ,

L a société B., en liquidation ,

L a société C. ,

L a société D. ,

toutes représentées par Me Jean Donnet, avocat, chez qui elles élisent domicile, et Me Yves Hofstetter, avocat,

recourantes

contre

Administration fédérale des douanes,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP )


Faits:

A. La Procura della Repubblica près le Tribunal de Milan (Italie) (ci-après: l'autorité requérante) instruit une enquête sur une escroquerie fiscale supposée effectuée par le biais du «groupe E.» lié à la société italienne F. G., administrateur de fait de dite société et décrit par l'autorité requérante comme personnage central de cette fraude; H., la présidente de son conseil d'administration, et I., son conseiller comptable et fiscal, auraient émis ou fait émettre, de 2005 à 2008, des factures relatives à des opérations inexistantes pour un montant total de environ mio EUR 273 et pour environ mio EUR 21,5 de factures de TVA. Par ailleurs, ils auraient déclaré au fisc italien des montants relatifs à des factures reçues pour des opérations inexistantes, pour un montant total de environ mio EUR 256,5 et pour environ mio EUR 25,5 de TVA aux fins d'accroître le passif de la société afin de tromper les autorités italiennes de perception de la TVA et de l'impôt sur le revenu des sociétés appelé IRES. Les fonds obtenus étaient par la suite transférés aux fins d'être blanchis. Les autorités italiennes suspectent diverses personnes physiques et morales suisses d'avoir prêté assistance, voire bénéficié, de la structure mise en place par le « groupe E. » (act. 1.5).

B. Par commission rogatoire du 7 juillet 2009, l'autorité requérante a sollicité des autorités suisses, entre autres, la confirmation de l'existence des sociétés B., C. et D. de même que la documentation relative à leur structure et leur rapport aux personnes visées par l'enquête italienne. Elle requiert également l'identification d'éventuels comptes en relation avec ces sociétés et la transmission de la documentation bancaire y relative (act. 1.5).

C. En date du 13 juillet 2009, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la commission rogatoire à l'Administration fédérale des douanes (ci-après: AFD ou l'autorité d'exécution) (act. 2 du dossier de l'AFD). Par trois décisions du 22 mars 2010, l'AFD est entrée en matière sur la demande d'entraide judiciaire du 7 juillet 2009 et a chargé la section antifraude du III ème arrondissement des douanes de Lausanne d'exécuter les mesures demandées (act. 3 à 5 du dossier de l'AFD).

D. Dans le cadre de l'exécution de la demande d'entraide, l'AFD a procédé, le 19 mai 2010, à une perquisition des locaux des sociétés A. (la société fiduciaire gérant B.), B., C. et D. et a séquestré les documents suivants:

Chez les sociétés A. et B. (act. 3.1 du dossier de l'AFD):

i. 1 classeur fédéral « Société B. », gestion 2007-2008;

ii. 1 bilan de comptabilité 2008;

iii. 1 bilan de comptabilité 2009;

iv. 1 bilan de comptabilité 2010;

v. 1 certificat d'action de la société B.;

vi. 1 convention de cession d'actions de la société A.;

vii. 1 contrat de mandat J.;

Chez la société C. (act. 4.2 du dossier de l'AFD):

viii. 1 lot de documents concernant la société C.;

Chez la société D. (act. 5.1 du dossier de l'AFD):

ix. 1 lot de documents concernant la société D.

Lors de ces deux dernières perquisitions, les administrateurs respectifs des sociétés mentionnées ont renoncé à l'établissement d'un inventaire détaillé des pièces saisies (voir act. 4.2 et 5.1 précités).

L'autorité d'exécution a également procédé aux interrogatoires de J., administrateur des sociétés A. et B. (act. 3.2 du dossier de l'AFD), de K., administrateur de la société C. (act. 4.1 du dossier de l'AFD) et de L., administrateur de la société D. (act. 5.2 du dossier de l'AFD).

E. Par trois décisions de clôture du 10 décembre 2010 identiques dans leur fondement, l'AFD a décidé de transmettre les documents séquestrés à l'autorité requérante en rappelant la réserve de la spécialité (act. 3.3, 4.3 et 5.3 du dossier de l'AFD).

F. Comparant par Mes NOTTER et HOFSTETTER, les sociétés A., B., C. et D. ont, par mémoire du 14 janvier 2011, recouru contre la décision de clôture du 10 décembre 2010. Elles concluent à son annulation, au refus de l'entraide et à la levée du séquestre prononcé sur les pièces saisies. Subsidiairement, elles concluent à ce qu'il soit ordonné à l'autorité d'exécution de procéder au tri des pièces saisies, de façon contradictoire en présence des recourantes (act. 1). Sur requête de la Cour, les conseils mentionnés ont désigné Me DONNET comme représentant principal habilité à accomplir les actes de représentation et dont l'adresse vaut comme unique domicile de notification (art. 127 al. 2 du code de procédure pénale [ CPP; RS 312 ] , applicable en vertu des art. 12 de la loi sur l'entraide pénale internationale [EIMP; RS 351.1] et 54 CPP ) ( act. 11).

G. L'OFJ a présenté ses observations en date du 8 février 2011 et conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). L'AFD a conclu à l'égal le 10 février 2011, et a transmis les pièces pertinentes de son dossier (act. 9). Par écrit du 17 mars 2011, les sociétés A., B., C. et D. ont persisté dans leurs conclusions (act. 16).

Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d'en faciliter l'application ( RS 0.351.945.41, ci-après: l'Accord italo-suisse). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats (v. plus en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er septembre 1993 et pour l'Italie le 1 er mai 1994. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l'Accord italo-suisse). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

1.1 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération ( LOAP ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution. A cet égard, les conclusions du recours mentionnent qu'il est dirigé contre la décision de clôture du 10 décembre 2010, alors que trois autres décisions ont été notifiées. Cela étant, ces trois décisions sont produites à l'appui du recours et les motifs du recours permettent d'inférer que ce sont les trois décisions qui ont été attaquées (mémoire de recours, act. 1, p. 4, § 3).

1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de celle-ci (art. 80 k EIMP). Déposé à un bureau de poste suisse le 14 janvier 2010, le recours contre la décision notifiée le 15 décembre 2010 est intervenu en temps utile.

1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). L'art. 9 a OEIMP précise que sont en particulier réputés personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP, le titulaire d'un compte bancaire en cas d'informations sur celui-ci (let. a), et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b).

En l'espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. let. D), les sociétés A., C. et D. ont dû se soumettre personnellement aux perquisitions du 19 mai 2010 et à la saisie de documents. Elles sont, partant, directement touchées par l'ordonnance querellée au sens de l'art. 9 a let. b OEIMP (v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et TPF 2010 47 consid. 2.1) et leur recours est recevable. On peut en revanche se demander si la perquisition du 22 mars 2010 a réellement été effectuée chez la société B., et non pas uniquement chez sa fiduciaire A. (act. 3.1). Dans cette hypothèse, le recours de la société B. serait irrecevable (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009, consid. 2.1, § 2). Cependant, au vu de l'issue du recours et de sa recevabilité manifeste pour ce qui concerne les autres sociétés recourantes, ce point peut demeurer indécis.

2. Les sociétés A., B., C. et D. (ci-après: les recourantes) font grief à l'AFD de ne les avoir pas invitées à participer au tri contradictoire des pièces à remettre, dont il n'aurait pas été dressé l'inventaire précis. En cela, elles font valoir une violation de leur droit d'être entendues.

La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture. Cela découle de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 80 b EIMP ). Cela étant, le droit de l'intéressé de participer au tri des documents n'implique pas la possibilité d'être entendu personnellement et il ne doit pas non plus nécessairement s'exercer en présence de l'autorité requérante ou de l'autorité d'exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in fine). Dans ce cadre, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18). Ce qui importe, c'est que l'intéressé dispose d'une occasion suffisante pour s'opposer à la transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuellement se déclarer d'accord avec une transmission facilitée (art. 80 c EIMP ). La personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n'est ainsi pas l'affaire exclusive de l'autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir de collaboration (ATF 130 II 14 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1).

2.1 En l'espèce, les administrateurs des recourantes ont chacun participé à la perquisition de leurs locaux et à la saisie des pièces. Celles-ci ont fait l'objet d'un inventaire précis s'agissant des sociétés A. et B. (act. 3.1 du dossier de l'AFD), signé par J., administrateur de ces sociétés (act. 3.2 du dossier de l'AFD, p. 2, réponse a). Pour les sociétés C. et D., leurs administrateurs respectifs ont renoncé à l'établissement d'un inventaire détaillé (act. 4.2 et 5.1 du dossier de l'AFD). Les exigences jurisprudentielles relatives à l'établissement d'un inventaire (v. supra consid. 2) ont ainsi été respectées. Par ailleurs, les recourantes, par leurs administrateurs, se sont opposées à la transmission des pièces saisies lors de la perquisition de leurs locaux. L'autorité d'exécution ne les a ensuite plus interpellées avant de clôturer la procédure. Certes, cette manière de faire peut paraître expéditive. Cependant, les recourantes ont eu l'occasion de s'exprimer lors de la perquisition et de faire valoir leurs éventuels arguments. Ainsi, leur droit d'être entendues a été respecté. Par ailleurs, les recourantes ne pouvaient se contenter d'une attitude passive: lorsqu'elles ont su que des mesures d'entraide avaient été prises, et qu'une décision de transmission était imminente, elles devaient intervenir auprès de l'autorité d'exécution, chercher à connaître les pièces dont la transmission était envisagée et indiquer précisément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.160/2003 du 16 octobre 2003, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.208 du 8 octobre 2008, consid. 3.2). Rien de cela n'a été fait, ce qui ne saurait être reproché à l'autorité d'exécution.

Cela dit , les recourantes ont pu développer leurs griefs matériels au cours de la procédure de recours et s'exprimer sur la réponse du MPC dans le cadre d'un échange d'écritures complet et elles ne font pas valoir que, au jour de leur réplique, elles seraient encore dans l'ignorance de certaines pièces. Dès lors, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3 ), les recourantes n'auront subi aucun préjudice et la procédure de recours aura guéri tout vice potentiel (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).

Le grief doit ainsi être rejeté.

3. Les recourantes estiment que l'escroquerie fiscale telle que présentée par l'autorité requérante ne repose que sur des documents informatiques dont l'autorité requérante n'explique ni ne démontre de quelle manière ils auraient été utilisés officiellement. Par ce faire, elles considèrent que la demande est insuffisamment motivée puisque les preuves annexées à la requête d'entraide seraient insuffisantes (pt. 12 à 16 du mémoire de recours, act. 1).

3.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral , on ne saurait toutefois exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, car la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). L'art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP ).

3.2 En l'espèce, les factures annexées à la demande d'entraide ont été imprimées par les autorités italiennes à partir de l'ordinateur de I., comptable de la société F. La commission rogatoire italienne indique que, lors de son interrogatoire, I. a déclaré qu'il était chargé d'émettre ces factures aux fins de tromperie des autorités fiscales. Ainsi, contrairement à l'avis des recourantes (mémoire de recours, act. 1, p. 10, § 14 et 15), l'autorité requérante explique à suffisance que ces documents ont été officiellement utilisés en Italie. Quoiqu'il en soit, aux fins de l'entraide, il n'est pas nécessaire que l'Etat requérant produise des moyens de preuve pour étayer ses soupçons (v. infra consid. 4.1.3). Ainsi, les factures jointes à la requête ne servent pas de moyen de preuve dans le cadre de la procédure d'entraide, mais uniquement à mieux expliquer le modus operandi utilisé par les personnes sous enquête en Italie. En l'état, il convient également de tenir compte du fait que la procédure italienne en est au stade de l'instruction et que, à ce titre, il ne peut en être exigé un état de fait complet et exempt de toute lacune du moment qu'il ne paraît pas contradictoire (voir supra consid. 3.1). Or celui-ci suffit, notamment, à contrôler la réalisation de la condition de la double incrimination (voir infra, consid. 4). L'argument des recourantes devra, le cas échéant, être examiné par le juge du fond. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

4. Les recourantes contestent la réalisation de la condition de la double incrimination. Elles font valoir que les faits décrits dans la commission rogatoire italienne ne révéleraient aucune escroquerie fiscale, l'augmentation factice du revenu créant, tout au plus, une augmentation des recettes fiscales (pt. 17 à 21 du mémoire de recours, act. 1).

4.1 Selon l'art. 3 al. 3 EIMP , la demande d'entraide est irrecevable si la procédure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fiscales. L'entraide peut en revanche être accordée pour la répression d'une escroquerie fiscale (let. a). Cette limitation n'est désormais valable qu'en matière d'impôts directs et non pour la TVA (v. art. 50 CAAS).

4.1.1 Sous l'angle de la double incrimination, il convient d'examiner uniquement si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens qu'en donne le droit suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Pour interpréter la notion d'escroquerie fiscale au sens de l'art. 3 al. 3 EIMP , il faut se référer à l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif ( DPA ; RS 313; applicable par renvoi de l'art. 24 al. 1 OEIMP ), et non pas à l'art. 186 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct ( LIFD ; RS 642.11) (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.71 du 26 août 2009, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Cette disposition réprime celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant une contribution. Il convient en outre de s'en tenir à la définition de l'escroquerie selon l'art. 146 CP , et à la jurisprudence qui s'y rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Selon celle-ci, la commission d'un faux dans les titres dans le but de tromper le fisc est constitutif d'une astuce au sens de l'art. 146 CP. Notamment, la remise d'un certificat de salaire inexact ou incomplet à l'autorité fiscale constitue toujours une astuce nécessaire à une escroquerie fiscale (voir ATF 125 II 250 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.2 et du Tribunal pénal fédéral RR.2009.60 du 27 août 2009, consid. 5.2).

4.1.2 Il y a ainsi escroquerie à l'impôt lorsque le contribuable obtient une taxation injustement favorable, en recourant à des manuvres frauduleuses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l'autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie fiscale - en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de documents -, on peut encore envisager d'autres types de tromperie, lorsque l'intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène (par exemple, par la production d'une correspondance fictive, ou l'interposition d'une société de complaisance), lorsqu'il fait de fausses déclarations dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu'il dissuade le fisc de les contrôler, prévoit qu'un tel contrôle ne pourrait se faire sans grand'peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.307 -308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurisprudence citée). Celui qui recourt à un édifice de mensonges n'agit de manière astucieuse que si ces mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent d'une manière si subtile que même une victime faisant preuve d'un esprit critique se laisserait tromper (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

4.1.3 Lorsqu'une demande est présentée pour la poursuite d'une escroquerie fiscale en matière d'impôt direct, la Suisse en tant qu'Etat requis déroge à la règle qui veut que l'autorité d'exécution n'a pas à se déterminer sur la réalité des faits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Sans avoir à apporter des preuves indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l'Etat requérant doit faire état de soupçons suffisants qu'une escroquerie fiscale a été commise (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.3 et la jurisprudence citée ). Ces exigences particulières ont pour but d'écarter le risque que soient éludées les normes excluant l'entraide en matière économique et fiscale (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.208 du 8 octobre 2008, consid. 2.1 et les références citées ).

4.2 En l'espèce, l'état de fait décrit par l'autorité requérante rappelé ci-dessus ( supra, Faits A), sans être exempt de toute lacune, permet de comprendre que, par le biais de factures liées à des opérations inexistantes, les personnes sous enquête en Italie auraient notamment augmenter facticement le passif comptable de la société F. , dans le but de frauder l'IRES. Dès lors, les fausses factures utilisées sont constitutives de la tromperie astucieuse menant à l'escroquerie (cf. supra, consid. 4.1.2). Par ailleurs, et contrairement à l'avis des recourantes (mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 18), il s'est agi entre autres d'augmenter le passif et non le revenu de la société F. ou, plus largement, du «groupe E.» (v. Commission rogatoire du 7 juillet 2009, act. 1.5, p. 6, § 2). Ainsi, il est indéniable que l'augmentation du passif conduit à retenir un revenu imposable inférieur, et ainsi à payer un IRES inférieur.

Il n'est au surplus pas nécessaire de vérifier si l'exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitutifs d'autres infractions pénales, notamment en rapport aux irrégularités à la TVA dont il est question dans la requête. Bien qu'il apparaisse que l'exposé des faits remplit prima facie les conditions de l'art. 50 al. 1 CAAS et que cela suffirait pour accorder l'entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.316 du 9 avril 2010, consid. 3.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_208/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.1; v. Rudolf Wyss , Neuerungen im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmoser/S. Gless/O. Lagodny [éd.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und Ausblicke, Zurich/Saint-Gall 2009, p. 338; Laurent Moreillon , La coopération judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Laurent Moreillon [ed.], Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea 2008, pp. 438 et 470 ss.; Andrea Pedroli , Lo scambio di informazioni fiscali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in Accordi bilaterali Svizzera - Unione europea, Actes de la journée d'études du 4 juin 2007, Commission tessinoise pour la formation permanente des juristes [CFPG], Collana rossa vol. 23, Bâle 2009, pp. 76-77), cette question peut souffrir de demeurer indécise puisque, de jurisprudence constante et à l'inverse de ce qui prévaut en matière d'extradition, la réunion des éléments constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de la petite entraide (ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).

4.3 Dans ces conditions, les faits décrits sont constitutifs d'une escroquerie fiscale et la condition de la double incrimination est réalisée.

Le grief est donc rejeté.

5. Enfin, les recourantes s'opposent à la transmission des pièces saisies au motif que leur utilité pour les autorités italiennes serait «quasi nulle», respectivement que «certaines pièces» ne concernerait pas la période touchée par la procédure italienne qui ne courrait que sur les années 2005 à 2008 (mémoire de recours, act. 1, p. 16, resp. 15 et réplique, act. 16, p. 4). En cela, elles contestent la réalisation de la condition de la proportionnalité. Un tel grief est insuffisamment motivé. En n'indiquant aucun motif précis pour lequel la remise à l'autorité requérante des pièces saisies ne respecterait pas le principe de proportionnalité, ni quelles pièces ne concernerait pas la période critique, le mémoire des recourantes ne satisfait pas aux exigences légales (art. 52 al. 1 PA ; cf. ég. le devoir de collaboration des parties mentionné supra, consid. 2) et le grief qui y est joint est irrecevable. Quoiqu'il en soit, la nature de l'enquête menée nécessite de connaître les mouvements financiers des comptes concernés et il n'y a aucun élément pour retenir que la documentation requise ne serait potentiellement pas utile au sens de la jurisprudence (v. ATF 129 II 462 consid. 5.3; 121 II 241 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2).

En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du r èglement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.


Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 12 juillet 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier :

Distribution

- Me Jean Donnet, avocat

- Administration fédérale des douanes

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).

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