Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2011.117 |
Datum: | 08.11.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;au; Apos;autorité; Apos;entraide; été; énal; écision; érant; édéral; Tribunal; Apos;il; érante; énale; écution; Apos;exécution; égien; être; ément; égienne; édure; Apos;un; ôture; Apos;OFJ; égiennes; Apos;une; établi; Suisse; Apos;art |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2011.117 |
| Arrêt du 8 novembre 2011 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et David Glassey , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourant | |
| contre | ||
| MinistÈre public central du canton de vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Norvège Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) | |
Faits:
A. Par commission rogatoire du 18 mars 2011, le Parquet d' Ø kokrim à Oslo (Norvège) a requis l'obtention auprès de la banque C., de documents ou informations en relation avec le dénommé A. L'autorité requérante indiquait en substance qu'elle souhaitait savoir quand la relation de clientèle avec A. avait été établie et avait pris fin, et obtenir la documentation y afférente. Elle requérait à cet égard la transmission des relevés de compte, les avis d'exécution pour les transactions effectuées, la correspondance avec le client, la documentation sur les transferts de titres vers d'autres comptes, y compris le transfert de titres à la banque B. en 1999, ainsi que la documentation relative à d'éventuelles procurations liées au compte (act. 1.10, p. 2, ch. 4). Ladite commission rogatoire est complémentaire à quatre requêtes précédemment formées par les autorités norvégiennes en date des 30 janvier 2006, 4 juillet 2006, 18 mars 2009 et 10 août 2010 (ibidem), lesquelles ont en son temps été déléguées par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) à l'Office du juge d'instruction cantonal du canton de Vaud (aujourd'hui Ministère public central vaudois [ci-après: MP-VD ou autorité d'exécution]) et exécutées par cette autorité (dossier produit par l'autorité d'exécution, onglet «décisions»).
B. En substance, l'autorité requérante reproche à A. de s'être rendu coupable de délits d'initié lors d'une série d'opérations boursières intervenues en 1999 en lien avec la société D., société qu'il a lui-même fondée en 1971 (act. 1.6, p. 3).
C. Par décision du 29 mars 2011, l'autorité d'exécution est entrée en matière sur la demande des autorités norvégiennes du 18 mars 2011, ordonnant pour le surplus à la banque C. de fournir la documentation et les renseignements sollicités par l'autorité de poursuite pénale requérante (dossier produit par l'autorité d'exécution, onglet «décisions»).
D. Par décision de clôture du 27 avril 2011 notifiée à la banque C. ainsi qu'à l'OFJ, le MP-VD a décidé de transmettre à l'autorité requérante la documentation et les renseignements suivants fournis par la banque C. en date du 15 avril 2011:
- copie de la demande d'ouverture de compte auprès de la banque C. du 30 juillet 1981 au nom de A.;
- copie du passeport au nom de E.;
- copies des procurations établies par A.;
- copies d'actes de nantissement établis par A.;
- copies d'ordres de placement et de livraison de titres établis par A.;
- copies de remise de chèques;
- copies d'extraits de compte.
Le chiffre III de ladite décision de clôture dispose que le procureur « réserve expressément la règle de la spécialité en ce sens que les renseignements et documents transmis ne seront utilisables que dans le cadre de la poursuite pénale fondant la présente entraide ou dans le cadre de poursuites pénales fondées sur une infraction pour laquelle l'entraide aurait été accordée par la Suisse (articles 63 et 67 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale)».
E. Par mémoire du 27 mai 2011, A. a recouru contre la décision de clôture du 27 avril 2011, concluant principalement à l'annulation de cette dernière, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'autorité requérante de compléter sa demande d'entraide complémentaire du 18 mars 2011 (act. 1, p. 3).
F. Invité à répondre, le MP-VD a remis son dossier à l'autorité de céans, indiquant pour le surplus n'avoir aucune observation à formuler (act. 6). L'OFJ, quant à lui, a conclu, dans ses observations du 4 juillet 2011, à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité (act. 7). A. a répliqué le 18 juillet 2011, persistant intégralement dans les conclusions prises dans son recours, et sollicitant de la Cour de céans qu'elle ordonne à l'OFJ de lui remettre copie de trois pièces mentionnées dans la réponse de ce dernier, et qu'elle lui octroie un délai raisonnable pour compléter sa réplique (act. 9.1, p. 10). Le MP-VD et l'OFJ ont été invités à dupliquer. Le premier a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. Quant au second, il a déposé une écriture aux termes de laquelle il s'oppose aux conclusions nouvellement prises par le recourant (act. 12, p. 2).
Sur invitation de l'autorité de céans, l'OFJ a produit une copie des trois pièces auxquelles le recourant a demandé l'accès au pied de sa réplique, à savoir une demande des autorités norvégiennes à l'OFJ datée du 10 décembre 2009 tendant à obtenir l'autorisation d'utiliser dans un «dossier fiscal pénal» norvégien des renseignements déjà obtenus par voie d'entraide de la part de la Suisse (act. 17.1), un avis de droit de l'administration fédérale des contributions (act. 17.2) et un courrier du 26 janvier 2011 de l'OFJ à l'attention des autorités norvégiennes, aux termes duquel les faits faisant l'objet de la nouvelle poursuite pénale norvégienne pour fraude fiscale aggravée étaient susceptibles de constituer une escroquerie fiscale au sens du droit suisse, de sorte que les moyens de preuve transmis par la Suisse pouvaient être utilisés dans le cadre de la nouvelle poursuite (act. 17.3).
Invité à prendre position sur ces documents, le recourant a, en date du 17 octobre 2011, adressé à la Cour une «Réplique complémentaire» à l'issue de laquelle il « persiste intégralement dans l'argumentation développée dans son Recours et dans sa Réplique, ainsi que dans les conclusions prises dans l'acte de Recours» (act. 19, p. 2). Une copie de ladite écriture a été envoyée pour information à l'OFJ et au MP-VD (act. 20).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume de Norvège sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour la Norvège et le 20 mars 1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre ces deux Etats . Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.1 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [ LOAP ; RS 173.71] et l'art. 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]).
1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la commu nication écrite de la décision (80 k EIMP). En l'absence d'une notification formelle, la jurisprudence considère que le délai commence à courir dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n'ait pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). En l'espèce, et en raison de l'absence d'élection de domicile du recourant, l'autorité d'exécution a notifié sa décision de clôture à l'établissement bancaire abritant le compte du recourant, et ce conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 136 IV 16 consid. 2.2). Le recourant indique n'avoir été informé de la décision entreprise que le 13 mai 2011, au détour d'un entretien que son frère a eu avec la banque (act. 1, p. 9). Quoiqu'il en soit, et dans la mesure où le recours a en tout état de cause été déposé dans les 30 jours à compter de la notification à l'établissement bancaire, la date exacte à laquelle le recourant a été averti de l'existence et du contenu de la décision n'est pas relevante aux fins de la présente procédure .
1.3 Selon l'art. 80 h let. b EIMP , la qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement touché par la mesure d'entraide. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP ). Aux termes de l'art. 9 a let. a OEIMP , est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80 h EIMP , en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l'objet de la décision de clôture.
Le 1 5 avril 2011, faisant suite à une requête du MP-VD du 29 mars 2011 (dossier fourni par le MP-VD, pièce n° 44), la banque C. a indiqué à l'autorité d'exécution qu'elle lui transmettait copie de divers documents relatifs au compte n° 1, clôturé le 30 novembre 1999 (dossier fourni par le MP-VD, pièce 45). Revêtant la qualité de titulaire de cette relation, A. est habilité à recourir contre la remise à l'autorité requérante des documents relatifs à ce compte.
2. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à l'autorité d'exécution de ne pas avoir informé la banque abritant le compte - clôturé - du recourant, qu'elle entendait transmettre les documents y relatifs, et cela avant de rendre l'ordonnance de clôture ici entreprise.
2.1 Le droit du particulier de s'exprimer avant qu'une décision le concernant ne soit prise découle de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 , consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de recevoir la décision qui le concerne ( ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107 Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce principe et en vertu de l'art. 80 m EIMP , les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l'art. 9 OEIMP , la partie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de notification en Suisse (1 re phr.). A défaut, la notification peut être omise (2 e phr.). Par ailleurs, le détenteur d'informations a le droit, selon l'art. 80 n EIMP , d'informer son mandant de l'existence de la demande d'entraide, à moins d'une interdiction faite à titre exceptionnel par l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente s'adresse à une banque pour obtenir les documents nécessaires à l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, elle doit notifier à l'établissement bancaire sa décision d'entrée en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile et d'exercer en temps utile le droit de recours qui lui est reconnu selon les art. 80 h let. b EIMP et 9 a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009 , n ° 321 note 638 ). Le droit dont disposent les parties d'assister à l'exécution de la demande d'entraide dans la mesure où ces actes les touchent directement, ne les exempte pas d'élire un domicile de notification en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid. 2.5.1; Robert Zimmermann , op. cit., n o 484).
Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe si le titulaire a conservé des relations avec la banque, et s'il existe encore un devoir de renseigner. Il n'en demeure pas moins que les décisions doivent être notifiées à l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce dernier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art. 80 n EIMP . Dans certaines circonstances, la banque dispose d'ailleurs d'un droit de recours propre ( ATF 128 II 211 ) dont elle ne peut, elle aussi, faire usage qu'après notification des décisions. Aussi la pratique considère-t-elle que la transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir lieu qu'après notification de la décision de clôture à l'établissement bancaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.132/2004 du 5 août 2004, consid. 2).
2.2 In casu, dès lors qu'il n'y avait pas eu d'élection de domicile avant la notification de l'ordonnance de clôture, la notification à A. pouvait être omise. Il suffisait donc de communiquer les décisions d'entrée en matière et de clôture à la banque C., ce que n'a pas manqué de faire en l'espèce le procureur vaudois en charge de l'exécution de la demande d'entraide. En pareilles circonstances, et eu égard au fait qu'il n'y a pas d'obligation de notifier directement la décision d'entrée en matière au titulaire du compte clôturé n'ayant pas élu de domicile en Suisse, d'une part, et que la décision a en l'espèce été dûment notifiée à la banque, d'autre part, ledit titulaire ne saurait se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.150 du 20 novembre 2008, consid. 2.2; Zimmermann , op. cit., n o 321), ce d'autant qu'il a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité compétente (v. TPF 2007 57 consid. 3.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.237 du 24 mars 2009, consid. 2.2) .
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est ainsi mal fondé.
3. Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 28 al. 2 EIMP et de l'art. 14 al. 2 CEEJ , en ce sens que la demande d'entraide serait incomplète.
3.1 Aux termes de l'art. 14 CEEJ , la demande d'entraide doit notamment indiquer l'autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L' exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
3.2 Selon le recourant, si les tenants et aboutissants des demandes d'entraide ayant précédé la demande du 18 mars 2011 - « pouvaient encore être compris et mis en rapport» avec les investigations des autorités norvégiennes, tel ne serait plus le cas de cette dernière (act. 1, p. 11). Ainsi, son contenu ne permettrait pas de comprendre pourquoi l'autorité requérante demande les informations énoncées dans sa requête, et ce qui est reproché au recourant en relation avec un compte de la banque C.
En l'espèce, les faits exposés dans la demande d'entraide initiale font état de transactions bancaires pouvant laisser croire que le recourant se serait rendu coupable d'infractions boursières sous la forme de délits d'initié (act. 1.6, p. 2 ss). La demande d'entraide du 18 mars 2011, en tant qu'elle est complémentaire aux requêtes précédentes, renvoie expressément à ces dernières et à l'état de fait qui y avait été présenté (act. 1.9). Il ressort de ce dernier que les autorités requérantes tentent d'identifier des transactions douteuses effectuées par le recourant ou son entourage au moyen de comptes sis hors de Norvège dont les mouvements seraient susceptibles d'établir l'existence de délits d'initié. C'est la raison pour laquelle différentes informations en lien notamment avec des comptes auprès des banques G. et C. ont déjà été requises de la part des autorités suisses, lesquelles ont fait droit aux demandes norvégiennes (dossier de l'autorité d'exécution, onglet «pièces», pièces 22 à 25; onglet «décisions», décision de clôture du 24 janvier 2011). La demande d'entraide du 18 mars 2011 s'inscrit manifestement dans le prolongement des précédentes soit dans le dessein d'obtenir des informations sur la ou les éventuelles relations bancaires auprès de la banque C. dont aurait pu faire usage le recourant en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Les faits qui y sont décrits permettent en l'occurrence de vérifier le respect du principe de la proportionnalité (v. infra consid. 5).
Le grief tiré du caractère incomplet de la demande d'entraide doit partant être rejeté.
4. Le recourant fait ensuite valoir que l'autorité requérante aurait agi en violation du principe de la bonne foi en omettant d'informer la Suisse qu'elle investiguait également sur des infractions fiscales à l'encontre du recourant (act. 1, p. 12 ss). Ce dernier invoque dans ce contexte les art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP selon lesquels une demande d'entraide est irrecevable si la procédure vise un acte qui tend à diminuer les recettes fiscales.
4.1 S'agissant de la question de la bonne foi de l'autorité requérante, il ressort de l'instruction effectuée dans le cadre du présent recours que les autorités norvégiennes ont, en décembre 2009 et en lien avec les demandes d'entraide intervenues antérieurement, interpellé l'OFJ à propos de l'extension du champ de leur enquête à des infractions de nature fiscale (act. 17.1). En date du 26 janvier 2011, l'OFJ a indiqué aux autorités norvégiennes que, « [...] suite à un examen attentif de votre demande du 10 décembre 2009 et de son complément du 11 juin 2010 précités, nous vous communiquons que les faits en question seraient effectivement susceptibles de constituer une escroquerie en matière fiscale au sens du droit suisse, partant, que les informations et moyens de preuve transmis par la Suisse en exécution de votre requête d'entraide du 30 janvier 2006 peuvent également être utilisés s'agissant de la poursuite pénale pour fraude fiscale aggravée.» (act. 17.3).
Au vu de ce qui précède, force est de constater que, au cours de la procédure d'entraide, l'Etat requérant a bel et bien fait part de la problématique fiscale aux autorités suisses, et ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir fait preuve de bonne foi à l'égard de ces dernières.
4.2 Eu égard au grief d'irrecevabilité de la demande d'entraide au sens des art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP , il appert que le recours sur lequel l'autorité de céans est appelée à statuer est dirigé contre une décision de clôture du 27 avril 2011 ordonnant la transmission de documents bancaires ensuite d'une demande d'entraide des autorités norvégiennes portant sur des soupçons d'infractions boursières (délits d'initié), soit d'infractions de droit commun. La décision entreprise ne mentionne aucunement la problématique fiscale, cette dernière ayant fait l'objet d'échanges entre les autorités norvégiennes et l'OFJ uniquement (v. supra let. F). Sur la seule base des éléments ayant trait aux délits d'initié, l'autorité d'exécution est parvenue à la conclusion que les conditions de l'entraide étaient réunies et a octroyé cette dernière en rappelant expressément le principe de la spécialité dans le dispositif de sa décision (act. 1.2, p. 3; v. supra let. D).
Il apparaît ainsi que la problématique fiscale sort du champ de la décision ici entreprise. Les conclusions du recourant portent uniquement sur cette dernière, et non sur la solution à laquelle est parvenue l'OFJ eu égard à la demande d'autorisation du 10 décembre 2009 formée par les autorités norvégiennes en vue de l'utilisation de renseignements dans un dossier fiscal pénal (act. 17.1-3). Le recourant entendît-il s'en prendre à la manière dont l'OFJ a traité ce volet de la procédure qu'il lui incombait de formuler des conclusions spécifiques à cet encontre. Tel n'est pas le cas en l'espèce, alors même que la Cour a donné au recourant la possibilité de compléter ses conclusions après lui avoir donné connaissance des pièces pertinentes (act. 18). Pareil constat scelle à lui seul, par la négative, le sort du grief tiré de la violation art. 2 let. a CEEJ et 3 al. 3 EIMP .
5. Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que, par sa demande, l'autorité requérante s'attacherait à une recherche indéterminée de preuves. Le recourant invoque ici une violation du principe de la proportionnalité.
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33 -36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286 -287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de faits faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger.
Dans le cadre de la procédure d'entraide, la personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion, d'indiquer à l'autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n'est ainsi pas l'affaire exclusive de l'autorité; à cet égard, un véritable devoir de collaboration incombe au détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
5.2
5.2.1 L'autorité requérante soupçonne en premier lieu le recourant de violation de l'obligation de déclaration à la bourse d'Oslo relativement à des transactions boursières impliquant des actions de la société D. lui appartenant ou appartenant à ses proches.
Le recourant a fondé la société D. le 19 novembre 1971. Il en a été le président directeur général jusqu'au 9 août 2000. Il est par la suite demeuré membre du conseil d'administration de cette société jusqu'au 20 janvier 2006. La société D. est entrée à la bourse d'Oslo le 8 juillet 1998. Selon le prospectus de cotation en bourse du 11 juin 1998, le recourant contrôlait 7'813'603 actions, soit avait une participation de 61,7%.
Selon le droit norvégien, les membres du conseil d'administration d'une société cotée en bourse sont soumis à l'obligation de déclarer à la bourse d'Oslo les transactions boursières, portant sur les actions de la société cotée, effectuées pour leur propre compte ou celui de proches.
Aux termes de la demande d'entraide du 30 janvier 2006, le recourant et ses proches ont effectué une série de transactions boursières concernant la société D., via des comptes bancaires norvégiens, ces transactions ayant été correctement déclarées à la bourse d'Oslo. L'autorité requérante a toutefois des raisons de croire que n'ont pas été déclarées des transactions concernant les actions de la société D. effectuées via des comptes étrangers depuis 1999. L'enquête norvégienne aurait notamment démontré que le recourant en personne était à l'origine de plus de 200 transactions sur la société D., via la banque B., qui n'ont pas été déclarées à la bourse d'Oslo (act. 1.6).
5.2.2 En plus des violations de l'obligation d'annoncer décrites plus haut, l'autorité requérante reproche au recourant des délits d'initié en marge de transactions d'actions de la même société D. En effet, certaines des transactions effectuées via des comptes étrangers l'auraient été avant des annonces susceptibles d'influencer le cours de la bourse. Quatre périodes distinctes au moins sont concernées, durant lesquelles le recourant aurait effectué des transactions impliquant des actions de la société D., alors qu'il détenait, en qualité de membre du conseil d'administration de la société en question, des informations sur des événements propres à influencer le cours de l'action. Après chacune des quatre périodes visées, les événements en question ont été ultérieurement rendus publics par une annonce de bourse et le cours de l'action de la société D. a changé.
5.2.3 Dans un complément du 18 mars 2011, l'autorité requérante a requis la transmission de la documentation bancaire relative à tout compte en relation avec le recourant (notamment documents d'ouverture, ensemble des relevés de compte disponibles, avis des transactions, intégralité de la correspondance avec le client, y compris les instructions de transfert et documents concernant les transferts de titres) (act. 1.9).
5.2.4 La décision querellée ordonne la transmission de divers documents mentionnés plus haut (v. supra let. D) relatifs au compte n° 1 ouvert le 30 juillet 1981 au nom du recourant dans les livres de la banque C. à Z. Par cette transmission, l'autorité d'exécution n'est pas allée au-delà de la requête adressée par les autorités norvégiennes. Dans ces conditions, l a coopération internationale ne peut être refusée en l'espèce que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve.
5.2.5 L'autorité requérante a un intérêt manifeste à pouvoir prendre connaissance de la documentation d'ouverture du compte n° 1 . Cette documentation lui permettra notamment de connaître l'identité de l'ayant droit économique du compte et des personnes habilitées à disposer des valeurs par leur signature.
Pour faire la lumière sur les faits visés par son enquête, l'autorité requérante cherche à obtenir « un aperçu global des comptes de l'accusé à l'étranger» (act. 1.6). Pour vérifier, d'une part, le bien-fondé de son soupçon de violation de l'obligation d'annoncer et, d'autre part, celui de son soupçon de délits d'initié, il est potentiellement utile à l'autorité requérante d'avoir accès à la documentation propre à révéler les transactions et mouvements de fonds concernant les actions de la société D. Si les soupçons de délits d'initié devaient s'avérer fondés, le recourant est susceptible d'avoir obtenu, pour lui-même ou des tiers, des avantages pécuniaires en exploitant la connaissance qu'il avait de faits confidentiels dont il était prévisible que la divulgation exercerait une influence sur le cours des actions de la société D.
Afin de vérifier le bien-fondé de ses soupçons et, le cas échéant, d'identifier la totalité des débits et crédits suspects concernant le compte n° 1, l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance de l'ensemble de la gestion dudit compte, afin de vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie, selon la jurisprudence, la production de toute la documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.214 du 5 octobre 2009, consid. 4.2 et RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.3.2).
En l'espèce, le compte litigieux a été clôturé le 30 novembre 1999. Les ordres de placement et de livraison de titres dont la transmission est envisagée datent au plus tôt de mars 1994. Les extraits de compte concernent l'année 1999. Ces documents présentent une utilité potentielle pour l'enquête norvégienne, dès lors que les infractions poursuivies en Norvège sont liées à la qualité d'administrateur et d'actionnaire de la société D. et que le recourant est actionnaire de cette société depuis sa fondation en 1971 et qu'il a été membre du conseil d'administration de cette société de 1971 à 2006. En effet, c'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère n'a pas connaissance. Il ne s'agit pas seulement d'aider l'Etat requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer sous tous ses aspects les rouages du mécanisme sous examen dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Robert Zimmermann, op. cit., n° 722, p. 673 s.).
Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité n'est pas fondé et doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. L'attention de l'autorité d'exécution est attirée sur le fait que - tel que relevé par le recourant (act. 1, p. 16 s.) -, les pages numérotées 54, 55 et 56 de la pièce n o 45 du dossier de ladite autorité (lettre de la banque C. du 15 avril 2011) ne se rapportent aucunement au compte n° 1 (v. supra consid. 1.3) , mais bien plutôt à un compte n° 2 ouvert au nom de F.
Dans la mesure où seul le titulaire du compte visé par la mesure d'entraide a qualité pour recourir contre ladite mesure (v. supra consid. 1.3), A. n'est pas habilité à s'opposer à la transmission des trois pages en question qui ne se rapportent pas à l'un de ses comptes. Son recours n'est ainsi pas recevable sur ce point. Il n'en demeure pas moins que la présence de ces trois pages dans la documentation annexée à la lettre du 15 avril 2011, laquelle se réfère expressément et uniquement au compte n ° 1 dont A. est titulaire, résulte manifestement d'une erreur.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA ). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP ). Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 10 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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