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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2011.8 vom 12.04.2011

Hier finden Sie das Urteil RP.2011.8 vom 12.04.2011 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2011.8

Le recourant, A, a été soupçonné d'avoir agressé une personne en date du 16 août 2007 à Humanes/Madrid, causant un traumatisme crânien, de multiples fractures crâniennes et d'autres lésions cérébrales. Il a été arrêté dans le canton du Jura sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation du 20 décembre 2010, qui a été renouvelée en date du 22 décembre 2010 et est devenue mandat d'arrêt en vue d'extradition. Le recourant a contesté l'extradition, arguant qu'il était innocent des faits reprochés et que son identité avait été usurpée par son voisin B. La Cour de céans a rejeté les requêtes du recourant pour l'audition des témoins italiens D, E et F et a considéré que le signalement international SIS du 25 mai 2010 n'avait pas fourni une preuve évidente de la présence du recourant à Humanes/Madrid. La Cour a également considéré que l'alibi du recourant était sans valeur, car il ne pouvait pas prouver qu'il n'était pas présent sur les lieux du crime au moment de sa commission. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et a été rejetée par la Cour de céans.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2011.8

Datum:

12.04.2011

Leitsatz/Stichwort:

Extradition à l'Espagne. Décision d'extradition (art. 55 EIMP). Invocation d'un alibi (art. 53 EIMP) et contestation des faits (consid. 2). Assistance judiciaire (consid. 3).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; éral; édéral; Apos;extradition; Tribunal; être; énal; Apos;OFJ; écembre; Apos;il; écision; Apos;un; édure; été; Apos;art; Espagne; Apos;une; Apos;arrêt; énale; également; Apos;alibi; Apos;instruction; Apos;est; était; éré; ément; Apos;assistance; évident

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2011.58 + RP.2011.8

Arrêt du 12 avril 2011
IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et David Glassey ,

le greffier Philippe V. Boss

Parties

a., actuellement détenu, représenté par Me Hubert Theurillat, avocat,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Unité extraditions,

partie adverse

Objet

Extradition à l'Espagne

Décision d'extradition (art. 55 EIMP )


Faits:

A. Le 25 mai 2010, le citoyen roumain A. (ci-après: le recourant) a fait l'objet d'un signalement international dans le Système d'information Schengen (SIS) a ux termes duquel les autorités espagnoles le soupçonnent d'avoir agressé une personne en date du 16 août 2007 à Humanes/Madrid, lui causant un traumatisme crânien, de multiples fractures crâniennes et d'autres lésions cérébrales (act. 5.1).

B. A. a été arrêté dans le canton du Jura sur la base d'une ordonnance provisoire d'arrestation du 20 décembre 2010 (devenue mandat d'arrêt en vue d'extradition en date du 22 décembre 2010; v. act. 5.6) émise par l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (act. 5.2). Le 21 décembre 2010, A. a été entendu par le Juge d'instruction du canton du Jura. A cette occasion, il s'est opposé à son extradition simplifiée au sens de l'article 54 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1) au motif que, s'il était bien la personne recherchée, il était en revanche innocent des faits que lui imputent les autorités espagnoles, son identité ayant été usurpée par son voisin B. (act. 5.3).

C. Le 23 décembre 2010, le Ministère de la justice espagnol a formellement requis l'extradition de A. (act. 5.7), requête parvenue en mains de l'OFJ le 13 janvier 2011. En date du 6 janvier 2011, l'OFJ avait prolongé à 40 jours le délai pour le dépôt de la demande formelle d'extradition.

D. Par arrêt du 18 janvier 2011, la Cour de céans a rejeté le recours formé le 23 décembre 2010 par A. contre le mandat d'arrêt émis par l'OFJ. La Cour a notamment considéré qu'il ne lui revenait pas de déterminer si B. était un alias ou un aliud de A. et, en conséquence, a rejeté les diverses mesures d'instruction que ce dernier souhaitait voir menées en Belgique et en Italie pour démontrer son allégation (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.296 + RP 2010.67-68, consid. 2).

E. En date du 25 janvier 2011, le Ministère de la justice espagnol a transmis le complément à l'exposé des faits requis par l'OFJ le 20 janvier 2011 (act. 5.14). La demande formelle d'extradition a été notifiée à A. le 31 janvier 2011 par le Procureur du canton du Jura (act. 5.12). Le 11 février 2011, A. a transmis ses observations écrites à l'OFJ et requis diverses mesures d'instruction dont il sera question par après (act. 5.13; cf. consid. 2).

F. Par décision du 25 février 2011, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à l'Espagne pour les faits mentionnés dans la demande formelle d'extradition du 13 janvier 2011 complétée le 25 janvier 2011, et rejeté les mesures d'instruction requises (act. 1.1).

G. Par mémoire du 8 mars 2011, A. forme recours contre cette décision dont il demande l'annulation, subsidiairement le renvoi à l'OFJ pour nouvelle décision (act. 1). Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (act. 1 du dossier RP.2011.8 ). Le 10 mars 2011, il a retourné à la Cour le formulaire y relatif (act. 3.1 du dossier RP.2011.8 ). Par écrit du 18 mars 2011, l'OFJ a conclu au rejet du recours et a transmis à la Cour les pièces pertinentes du dossier de la cause (act. 5). Le 23 mars 2011, la Cour de céans a fait parvenir au conseil du recourant certaines pièces du dossier dont il avait requis consultation (act. 7 et 8). A. a persisté dans ses conclusions par écriture du 4 avril 2011 (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En vertu des art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), mis en relation avec l'art. 55 al. 3 EIMP, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'extradition.

1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Espagne sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par ses protocoles additionnels ( RS 0.353.11 et 12). A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre ces deux Etats (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).

1.2 Formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision d'extradition, par la personne visée par cet acte, le recours est formellement recevable (art. 80 k EIMP).

2. Par son recours, A. conteste être l'auteur des faits qui lui sont reprochés. Il reprend pour l'essentiel l'argumentaire qu'il présentait à l'appui de son recours contre le mandat d'arrêt extraditionnel et que la Cour a traité dans son arrêt du 18 janvier 2011 susmentionné ( supra, Faits D).

Tout en reconnaissant être la personne recherchée (act. 5.2, annexe 5), le recourant fait ainsi valoir que B., l'auteur réel des faits, aurait usurpé son identité en Espagne. Le recourant aurait déjà été arrêté en Belgique dans le courant du mois de décembre 2010 puis libéré après vérifications effectuées auprès des autorités espagnoles. Il requiert la production, dans le cadre de la présente procédure, du dossier de la police belge n° 1 et l'audition en qualité de témoin du fonctionnaire de police belge qui l'a interrogé, l'inspecteur principal C., dont il fournit les coordonnées. Il indique également ne s'être pas trouvé en Espagne au jour indiqué; il aurait habité et travaillé en Italie en août 2007, et réclame l'audition de D., son employeur en Italie, E. et F., ses colocataires, pour attester de son séjour dans ce pays à l'époque des faits. Il demande encore qu'il soit procédé à un contrôle de ses empreintes digitales et ADN avec celles prélevées sur les lieux du crime, de même qu'il requiert que la confrontation avec les témoins en Espagne soit effectuée sur la base de photos. Dans la décision querellée, l'OFJ a considéré que les différentes requêtes du recourant ne correspondaient pas à l'exigence jurisprudentielle de liquidité de la preuve et les a rejetées.

Le signalement international SIS du 25 mai 2010 indique six éléments d'identification de la personne recherchée, soit le prénom, le nom, la date de naissance, le lieu de naissance (en Roumanie), le sexe (masculin) et la nationalité (roumaine) (act. 5.1). Chacun de ces éléments coïncide avec l'identité du recourant (act. 5.3 et 5.12 signés de la main du recourant). Le signalement international SIS du 25 mai 2010 indique en outre que A. utilise l'alias «B.». Dans leur signalement SIS complémentaire du 22 décembre 2010, les autorités espagnoles ont expliqué que B. était le voisin du recourant, qu'il avait également été arrêté, puis conduit devant le juge, et qu'à ces occasions, il avait affirmé ne pas être la personne recherchée, celle-ci étant A. (act. 5.5). Aux termes de la demande formelle d'extradition du 23 décembre 2010, A. aurait été identifié notamment grâce aux déclarations de trois témoins comme l'auteur de la tentative d'homicide commise le 16 août 2007 (act. 5.7) .

2.1 Si la personne poursuivie affirme qu'elle est en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la demande. (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce devoir de vérification n'incombe toutefois à l'OFJ que dans l'hypothèse où le fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l'extradition et à la libération de l'inculpé, ou au retrait de la demande d'extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1 er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113 Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit bien d'éviter l'extradition d'une personne manifestement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre. L'alibi doit être fourni sans délai; la simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2).

Ainsi, la vérification de l' identité de la personne recherchée, prévue à l'art. 52 al. 1 EIMP , n'implique pas que l'autorité requise doive déterminer si cette personne est bien l' auteur des infractions reprochées. Elle doit simplement s'assurer que, au plan formel, la personne recherchée à l'étranger corresponde à la personne arrêtée en Suisse (v. à cet égard ATF 109 Ib 317 consid. 11b; arrêt du Tribunal fédéral non publié 1A.272/2000 , consid. 2, mentionné ég. par Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 ème éd., Berne 2009, p. 438, n° 473).

2.2 Dans le cadre du recours contre le mandat d'arrêt extraditionnel, la Cour de céans a jugé que les requêtes tendant à l'audition des citoyens italiens D., E. et F. étaient inaptes à établir de manière évidente que le recourant ne se trouvait pas à Humanes le 16 août 2007 (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.296 du 18 janvier 2011, consid. 2.2.1). Ce qui précède étant également valable dans la présente cause, la Cour, par économie de procédure, renvoie sur ce point à l'arrêt précité.

S'agissant de la requête de production du dossier belge et d'audition du fonctionnaire de police C. , la Cour avait alors considéré cette requête irrecevable car elle ne répondait pas aux exigences de l'art. 47 al. 1 EIMP qui exige que l'alibi soit fourni sans délai (consid. 2.2.2). La preuve dont l'administration est requise est, ici encore, inefficace à établir un alibi de manière évidente. En effet, le recourant ne produit aucune pièce de cette procédure belge qui permettrait de déterminer si et pour quelles raisons les autorités espagnoles auraient expressément enjoint les autorités belges à libérer le recourant, avant d'en requérir l'extradition des autorités suisses à peine quelques semaines plus tard. Le recourant n'a ainsi aucunement rendu vraisemblable que la production du dossier belge serait susceptible de conduire au refus de l'extradition . Au surplus, la Suisse décide souverainement si les conditions à l'extradition fixées par la CEExtr ou par son droit interne sont satisfaites, sans être liée par les décisions ayant pu être rendues dans un Etat tiers. Il est par conséquent sans importance qu'un Etat tiers (par hypothèse la Belgique) ait précédemment refusé de collaborer avec l'Etat requérant, si la demande de ce dernier portant sur le même objet doit être admise par l'autorité suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.204 du 9 juillet 2009, consid. 2.1; Robert Zimmermann, op. cit., n° 661).

Concernant la requête d'identification digitale et génétique (ADN), le caractère de preuve évidente leur fait manifestement défaut et ne saurait partant s'accorder à l'exigence de célérité de la procédure de l'art. 17 a EIMP . Le recourant semble perdre de vue cette exigence quand il indique qu'une telle preuve est «d'une extrême facilité à apporter» et «rapide» (mémoire de recours, act. 1, p. 3). Par ailleurs, lorsque le recourant fait grief à l'OFJ de ne pas procéder à telle instruction arguant que « la preuve selon laquelle la personne recherchée ne se trouvait pas au lieu du délit doit être apportée sans retard » (mémoire de recours, act. 1, p. 3, art. 3), il omet de préciser que l'apport de cette preuve incombe à celui qui invoque l'alibi et certainement pas à l'OFJ (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.242/2003 du 2 décembre 2003, consid. 3.2, cité par le recourant).

Enfin, la requête d'identification des témoins par photos en Suisse, plutôt que par confrontation en Espagne, est tout autant irrecevable. Comme la requête concernant l'identification ADN, il ne s'agit pas là d'une démonstration de l'alibi allégué, mais simplement d'une preuve à décharge qu'il revient au juge espagnol d'administrer, le cas échéant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).

2.3 Dès lors, c'est à bon droit que l'OFJ a refusé les mesures d'instruction requises par le recourant et le recours doit être rejeté.

3. Le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA ; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ainsi que l'art. 12 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA ).

En l'espèce, le recourant ne fournit aucune pièce permettant d'établir sa situation. Dans l'arrêt du 18 janvier 2011, la Cour avait admis l'indigence du recourant sans celles-ci, indiquant toutefois que, en cas de recours contre une éventuelle décision d'extradition, des pièces d'appui devront être fournies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.296 , consid. 4). En tout état, le formulaire d'assistance judicaire produit par le recourant mentionne que celui-ci dispose de EUR 100.-- de fortune, EUR 475.-- de dépenses mensuelles, CHF 1'100.-- de frais fixes et EUR 1'000.-- de revenus. Il aurait ainsi un déficit mensuel de CHF 417.50.-- (dossier RP.2011.8 , act. 3.1). Pourtant, faute de pièces justificatives, rien ne permet de retenir que le recourant aurait des frais à hauteur de CHF 1'100.--. Cette somme, qui semble être celle prévue pour le calcul du minimum vital, ne paraît ainsi correspondre à aucune charge réelle du recourant, actuellement détenu. Dès lors, il y a lieu de retenir que le recourant dispose d'un bénéfice mensuel de EUR 525.--, suffisant pour s'assurer les services d'un conseil. Quoiqu'il en soit, son recours était dénué de chances de succès. En définitive, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.

Le recourant doit ainsi supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA). Ces frais sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162 ]) .

Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté .

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 14 avril 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier :

Distribution

- Me Hubert Theurillat, avocat

- Office fédéral de la justice, Unité extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).

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