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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RP.2011.52 vom 08.11.2011

Hier finden Sie das Urteil RP.2011.52 vom 08.11.2011 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RP.2011.52

La Cour de céans a rejeté le recours du Ministère public de la Confédération contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral du 8 novembre 2011, qui avait autorisé les fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution d'une mesure d'entraide internationale en matière pénale. La Cour a considéré que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête était de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, et qu'il n'était pas possible de garantir la non-utilisation prématurée des informations recueillies. La Cour a également considéré que les garanties requises par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) ne s'appliquaient pas dans ce cas, car l'autorité requérante n'avait pas refusé de signer la déclaration de garantie. Enfin, la Cour a estimé que le recourant avait rendu vraisemblable qu'une décision autorisant les fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution d'une mesure d'entraide internationale en matière pénale lui causait un préjudice immédiat et irréparable.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RP.2011.52

Datum:

08.11.2011

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France. Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP).

Schlagwörter

Apos;; édé; Apos;en; édéral; Tribunal; énal; Apos;u; Apos;entraide; Apos;un; écision; Apos;exécution; érant; ésence; Apos;autorité; étranger; étrangers; énale; Apos;une; Apos;Etat; Apos;est; ésent; éder; Apos;art; ération; éclaration; ésenté; Ministère; Confédération; Apos;effet; érante

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2011.268 / RP.2011.52

Arrêt du 8 novembre 2011
IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et David Glassey ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France

Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65 a EIMP )


La Cour, vu:

- la demande d'entraide du Tribunal de Grande Instance de Paris du 22 août 2011 présentée aux autorités suisses dans le cadre d'une enquête visant notamment le dénommé A. pour blanchiment du produit d'un crime ou d'un délit, et tendant, entre autres, à identifier les titulaires et ayants droit économiques de diverses relations bancaires, ainsi qu'à procéder à l'audition de certains témoins en lien avec les investigations menées en France (act. 1.3);

- l'ordonnance d'entrée en matière rendue le 8 septembre 2011 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dont le chiffre 3 du dispositif prévoit que « [l]es magistrats et fonctionnaires français sont autorisés à assister aux mesures requises, notamment aux perquisitions ainsi qu'aux auditions» (act. 1.2);

- le recours du 7 novembre 2011 formé par A. à l'encontre de la décision précitée et tendant à son annulation en tant qu'elle autorise la présence des magistrats et fonctionnaires français (act. 1);

- la demande d'effet suspensif présentée dans le cadre du recours précité (act. 1, p. 10 s.);

considérant:

- qu'aux termes de l'art. 4 , deuxième phrase, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), l'autorité requérante peut assister à l'exécution d'une mesure d'entraide si la Partie requise y consent;

- qu'il est de jurisprudence que la présence des agents étrangers conduisant l'enquête est de nature à faciliter grandement l'exécution de la demande d'entraide, de sorte que leur participation à l'exécution de la demande d'entraide doit être accordée largement (arrêts du Tribunal fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin 1996, consid. 5b);

- que la présence d'autorités de l'Etat requérant lors de l'exécution de la demande d'entraide simplifie l'application du principe de proportionnalité, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l'autorité d'exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte tenu du large pouvoir d'appréciation concédé au juge du fond, l'autorité d'exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.291 du 22 mars 2011, consid. 2.2.1; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 408);

- qu'un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étrangers à participer à l'exécution de la demande d'entraide n'est ouvert que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80 e al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);

- qu'u n dommage immédiat et irréparable n'est envisageable que dans le cas visé à l'art. 65 a al. 3 EIMP , c'est-à-dire lorsque la présence de fonctionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance des autorités de l'Etat requérant des faits touchant au domaine secret avant le prononcé d'une décision définitive sur l'octroi et l'étendue de l'entraide;

- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l'autorité requérante, de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations ( ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004, consid. 2.6; Zimmermann, op. cit. , n° 409, p. 376 s.);

- que , selon la jurisprudence constante, l'interdiction d'utiliser les informations recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et d'accéder aux procès-verbaux d'audition constituent des garanties suffisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis 11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre 2006, consid. 1.3; ég. Zimmermann, op. cit., n° 409, p. 376 s. );

- que, s'agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu'elle ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse ( TPF 2008 116 consid. 5.1);

- qu'en l'espèce, la décision entreprise du 8 septembre 2011 mentionne expressément que « [l]'autorité requérante sera astreinte à signer, au préalable, la déclaration [...] par laquelle elle s'engage à ne pas utiliser les constatations éventuellement faites lors de l'administration des preuves avant de disposer d'une décision de clôture entrée en force» (act. 1.2, p. 3 ch. 10 in fine);

- que le recourant n'allègue pas que l'Etat requérant aurait refusé de signer la garantie en question;

- que, cela étant, le contenu de la « Déclaration de garantie» annexée à la décision querellée (act. 1.2, p. 6 ss) remplit les exigences requises par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205 -206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259 -260 du 2 octobre 2008 et RR. 2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);

- qu'en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de garantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction est reconnue par le MPC (v. notamment ch. 1 de la déclaration de garantie [act. 1.2, p. 6], qui prévoit notamment: « la présence des magistrats ou fonctionnaires étrangers durant les mesures d'exécution est conditionnée au fait qu'ils adoptent une attitude purement passive»; ch. 2: « la présence des représentants de l'Etat étranger ne doit pas avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret soient exploités aux fins d'investigation ou comme moyen de preuve dans l'Etat requérant, avant que l'autorité compétente n'ait statué sur l'octroi et l'étendue de l'entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.181 -183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);

- qu'à défaut d'un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable en l'espèce ;

- que, vu le sort du recours, la demande d'effet suspensif est sans objet;

- que, le recours étant d'emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario,de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ) et à percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA );

- qu'en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA ), lesquels sont fixés à CHF 1'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA ).


Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 9 novembre 2011

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier :

Distribution

- Me Dominique Warluzel, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Cette décision n'est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF )

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