Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RP.2011.21 |
Datum: | 21.07.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à l'Italie. Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance judiciaire (art. 65 PA). Requête d'administration de preuves (consid. 3). Droit d'être entendu; obligation de motiver (consid. 4). Clause de non-discrimination (consid. 5). Contenu de la demande d'entraide; double incrimination (art. 195 CP et 305 CP) (consid. 6). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;un; Apos;extradition; Apos;en; Apos;une; Tribunal; Apos;au; édéral; été; être; énal; Apos;art; écision; édure; Apos;OFJ; Apos;il; évrier; Italie; énale; Bologne; Apos;Italie; étention; ésent; ément; Apos;entraide; Apos;elle; Apos;être; Apos;espèce; Apos;arrestation |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2011.125 + RP 2011.21 |
| Arrêt du 21 juillet 2011 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , actuellement détenu, représenté par Mes Patrick Hunziker et Alexandre Böhler, avocats, recourant | |
| contre | ||
| Office fÉdÉral de la justice, UnitÉ extraditions, partie adverse | ||
| Objet | Extradition à l'Italie Décision d'extradition (art. 55 EIMP ) et assistance judiciaire (art. 65 PA ) | |
Faits:
A. Le 10 février 2010, A. a été interpellé par la police genevoise dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants (act. 1.6, p. 4).
B. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal correctionnel genevois a acquitté A. du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour lequel il avait été renvoyé en jugement (act. 1.6, p. 19). Suite à l'annonce d'appel du Ministère public genevois (ci-après: MP-GE), la mise en détention pour motifs de sûreté, au sens de l'art. 229 al. 2 CPP , a été ordonnée le jour même à 19h21 par la Présidente du Tribunal correctionnel (act. 1.7).
C. Le 4 février 2011, le Juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Bologne a décerné un mandat d'arrêt contre A., poursuivi sous les chefs d'encouragement à la prostitution et pour avoir fait évader le dénommé B. Le 6 février 2011, A. a fait l'objet d'un signalement international dans le système d'information Schengen (SIS) à la suite d'une inscription dans le système de recherche SIRENE Italie (act. 4.1).
D. En date du 14 février 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis une ordonnance provisoire d'arrestation à l'encontre de A. (act. 4.2). Le 17 février 2011, ce dernier a été entendu par le Procureur du canton de Genève (ci-après: le procureur), à la demande de l'OFJ. Il a admis être la personne visée par le signalement SIS émis le 6 février 2011 par le Juge des enquêtes préliminaires du Tribunal de Bologne, précisant ne « rien à voir avec cette affaire de réseau de prostitution » (act. 4.3, p. 3). Il a en outre demandé l'assistance d'un avocat.
E. Le 18 février 2011, l'OFJ a émis un mandat d'arrêt en vue d'extradition contre A. Ce mandat a été notifié à l'intéressé le 24 février 2011 (act. 4.4). Aucun recours n'a été déposé contre ledit mandat.
F. Par note diplomatique du 8 mars 2011, l'Ambassade d'Italie à Berne a formellement requis l'extradition de A. La demande d'extradition a été notifiée à ce dernier le 14 mars 2011, un délai de quatorze jours - finalement prolongé d'une semaine supplémentaire par l'OFJ (act. 4.7, p. 2) - lui ayant été imparti pour déposer ses éventuelles déterminations sur la demande d'extradition. Le 4 avril 2011, Me Patrick HUNZIKER, avocat à Genève, a présenté à l'OFJ des observations au nom et pour le compte de A. et conclu au refus de l'extradition (act. 4.8).
G. Par note diplomatique du 5 avril 2011, l'Ambassade d'Italie à Berne a transmis la documentation extraditionnelle en copie certifiée conforme (act. 4.5).
H. Le 4 mai 2011, l'OFJ a accordé à l'Italie l'extradition de A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d'extradition de l'Ambassade d'Italie à Berne du 8 mars 2011 / 5 avril 2011 (act. 4.10).
I. Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par les autorités genevoises à l'encontre de A., la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: la Chambre d'appel genevoise) a, par arrêt du 20 mai 2011, annulé le jugement du 3 février 2011 acquittant ce dernier et prononcé à son encontre une peine privative de liberté de trois ans dont dix-huit mois avec sursis, du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants (act. 1.10, p. 3).
J. Dans le cadre de la procédure extraditionnelle, A. a, par acte du 6 juin 2011 (act. 1), formé recours contre la décision de l'OFJ du 4 mai 2011 (v. supra let. H). Après avoir sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, A. prend les conclusions suivantes:
« A titre préalable
1. Ordonner l'apport du dossier de la procédure extraditionnelle B/217138 en mains de l'Office fédéral de la justice.
2. Ordonner l'apport d'une copie de la procédure P/2578/2010 pendante à Genève, en particulier de toutes les pièces de ladite procédure faisant état (i) des communications intervenues en 2010 et en 2011 entre les autorités suisses et italiennes au sujet de M. A. et (ii) de sa mise en détention aux fins de suretés (sic) à la suite de son acquittement.
3. Compléter le dossier de la procédure B/217138 par l'audition de l'ensemble des intéressés, incluant magistrats et policiers genevois, et l'apport de toutes les pièces utiles à la détermination (i) des circonstances et des modalités selon lesquelles les autorités italiennes ont été informées de l'acquittement et de la prochaine libération de M. A. et (ii) de l'ensemble des motifs de la demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition conduisant à la présente procédure d'extradition.
Principalement
4. Annuler la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice du 4 mai 2011.
5. Déclarer la demande d'extradition irrecevable.
Subsidiairement
6. Annuler la décision d'extradition de l'Office fédéral de la justice du 4 mai 2011.
7. Déclarer mal fondée et rejeter la demande d'extradition.
En tout état de cause
8. Acheminer M. A. à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le cadre du présent recours.
9. Autoriser M. A. à répliquer sur le vu de la détermination de l'Office fédéral de la justice. » (act. 1, p. 18-19).
L'OFJ a déposé une réponse au recours en date du 24 juin 2011, aux termes de laquelle il se réfère intégralement à sa décision du 4 mai 2011 et renonce à formuler d'autres remarques (act. 4). Une copie de ladite réponse a été adressée pour information aux conseils du recourant par envoi du 28 juin 2011 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [ EIMP ]; RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification de la décision d'extradition, le recours est formellement recevable (art. 80 k EIMP ).
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l'Italie sont prioritairement régies par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1) et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr ( RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l'Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'extradition entre la Suisse et l'Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'extradition que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe de faveur s'applique également en présence de normes internationales plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. S'agissant de la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit autorisé à répliquer aux déterminations de l'OFJ, il n'y a pas lieu d'y donner suite, et ce dans la mesure où ledit OFJ a, dans sa réponse au recours, expressément renoncé à formuler d'autres remarques que celles figurant déjà dans la décision entreprise.
3.
3.1 Le recourant conclut, à titre préalable, à l'administration d'un certain nombre de preuves par l'autorité de céans (act. 1, p. 18; v. supra, let. J). Il demande à cet égard que le dossier de la procédure soit complété avec toutes les pièces utiles à la détermination (i) des circonstances et des modalités selon lesquelles les autorités italiennes ont été informées de son acquittement et de sa prochaine libération et (ii) de l'ensemble des motifs de la demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition conduisant à la présente procédure d'extradition (act. 1, p. 10 in initio).
3.2 A suivre le recourant, pareille administration de preuves permettrait d'établir que les autorités de poursuite genevoises auraient sollicité leurs homologues italiennes afin que celles-ci déposent urgemment une demande d'extradition à son encontre, permettant ainsi de garantir son maintien à disposition de la justice genevoise pour les buts poursuivis par le MP-GE, à savoir assurer la présence du recourant à son procès en appel (act. 1, p. 7 ss). De ce fait - et toujours aux dires du recourant -, les termes de la demande d'extradition émise par les autorités italiennes auraient en fin de compte été préformulés par les autorités suisses, ces dernières ayant incité les premières à former leur demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition (act. 1 p. 9).
A l'appui de ses allégations, le recourant relève en substance que le Parquet de Bologne a adressé le 4 février 2011 le formulaire de demande d'arrestation provisoire le visant, soit le jour qui a suivi son acquittement et au moment même où la question de son maintien - ou non - en détention pour motifs de sûreté occupait les autorités judiciaires genevoises (act. 1, p. 7). Une mention figurant dans la notice SIRENE du 6 février 2011 selon laquelle « [...] the subject could be released tomorrow 07/02/2011 » serait de nature à accréditer la thèse selon laquelle les autorités de poursuite genevoises auraient appelé au dépôt d'urgence, par les autorités italiennes, d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'extradition pour des infractions distinctes, de manière à maintenir A. en détention et à assurer sa présence à son procès en appel (act. 1, p. 8 in fine).
3.3 Force est de constater que le recourant ne dit mot sur le sort finalement réservé par la Chambre d'appel genevoise à la demande de mise en détention pour motifs de sûreté formée par le MP-GE à son encontre. Le dossier soumis à l'autorité de céans est muet à ce propos. Il semble toutefois établi que ladite détention a été confirmée par la Chambre d'appel genevoise, et ce dans la mesure où, au moment de l'émission de l'ordonnance provisoire d'arrestation par l'OFJ en date du 14 février 2011 (act. 4.2), le recourant était toujours en détention, alors même que la décision de la Chambre d'appel genevoise était tombée au plus tard le 8 février 2011 (act. 1, p. 7) - soit cinq jours après la demande du MP-GE (art. 231 al. 2 CPP ).
Dans ces circonstances, si les démarches effectuées par les autorités italiennes entre le 4 et le 6 février 2011 avaient été motivées - comme le soutient le recourant - par le souci de garantir dans l'urgence aux autorités de poursuite genevoises la présence du recourant à son procès en appel (act. 1, p. 7 in initio et p. 8 in fine), rien n'explique pourquoi, une fois la détention pour motifs de sûreté confirmée par la Chambre d'appel genevoise, les autorités italiennes ont persisté dans leur demande d'extradition, en sollicitant formellement cette dernière auprès des autorités helvétiques.
Pareil constat scelle à lui seul par la négative le sort de la requête d'administration de preuves formulée par le recourant - et partant du grief intitulé « violation du droit à l'administration des preuves » (act. 1 p. 9 s.) -, les motifs invoqués à son appui ne permettant aucunement de conclure à une quelconque violation du principe cardinal de la bonne foi entre Etats (v. ATF 121 I 181 consid. 2 c/aa), ni de celui de l'abus de droit.
4. Le recourant se plaint également de la violation de son droit d'être entendu, sous l'angle du droit à une décision motivée (act. 1, p. 2 ss).
4.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149) ; l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1) . Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient ( ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; 124 II 146 consid. 2a ; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que partie à la procédure de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief ( art. 80 i let. a EIMP ).
4.2 En l'espèce, l'OFJ a considéré qu'il n'avait pas, dans sa décision, à prendre position sur le grief portant sur les buts discriminatoires de la demande d'entraide, et ce au motif que l'arrestation et la procédure d'extradition du recourant se baseraient sur des demandes valides (act. 4.10, ch. 5 a). Un tel silence ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence précitée, s'agissant d'un point expressément contesté par la personne visée par la demande d'extradition, laquelle avait, dans ses déterminations à l'OFJ du 4 avril 2011, conclu à l'irrecevabilité même de la demande d'entraide, en d'autres termes à son invalidité. Au vu du grief soulevé, l'OFJ ne pouvait se contenter de renvoyer le recourant à le faire valoir devant les autorités genevoises (v. act. 4.10, ch. 5a), lesquelles ne sont au demeurant pas compétentes en matière d'extradition. Cela étant, la violation ainsi constatée du droit d'être entendu du recourant peut être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] , applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] ; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Robert Zimmermann , op. cit. , n° 486 et les arrêts cités ). Il sera toutefois tenu compte du fait que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'était pas infondé, lors de l'examen de la demande d'assistance judiciaire (v. infra consid. 8). Dans le cas d'espèce, la Cour de céans a réparé la violation du droit d'être entendu en motivant les raisons pour lesquelles la demande d'extradition ne poursuivait aucun but discriminatoire, raison pour laquelle il n'y avait notamment pas lieu de faire droit à la requête d'administration de preuves du recourant (v. supra, consid. 3; infra, consid. 5).
Le grief de la violation du droit d'être entendu n'est en revanche pas fondé en tant qu'il se rapporte à la question de la double incrimination. Les développements livrés par l'OFJ aux chiffres 3.3 et 3.4 de la décision entreprise apparaissent suffisants au regard de la jurisprudence citée plus haut, le recourant ayant par ailleurs précisément été en mesure d'entreprendre ladite décision sur ce point (act. 1, p. 12 ss).
5. A l'appui de son moyen suivant - soit l'irrecevabilité de la demande d'entraide -, le recourant invoque la clause de non-discrimination tirée notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (act. 1, p. 10 ss).
La clause de non-discrimination tend à éviter que l'Etat requérant essaie de contourner les normes qui excluent, dans l'Etat requis, la coopération lorsque celle-ci est demandée à des fins politiques ou discriminatoires, en la requérant pour la répression de délits de droit commun qui camouflent les véritables motifs de la poursuite ( Robert Zimmermann , op. cit. , n° 627). Cela étant, pour bénéficier de la protection de la clause de non-discrimination, la personne visée par la demande ne peut se contenter de prétendre être menacée du fait d'une situation politico-juridique particulière; il lui incombe en outre de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme ou d'un traitement discriminatoire prohibé ( Robert Zimmermann , op. cit. , n° 628 et les arrêts cités en note de bas de page 51, notamment l'ATF 132 II 469 consid. 2.4).
En l'espèce, force est de constater que le recourant ne satisfait aucunement à cette dernière incombance, l'argumentation présentée à l'appui du présent grief se révélant en fin de compte - et en substance - n'être qu'une reprise de celle sous-tendant la requête d'administration de preuves dont on a vu qu'elle était infondée (v. supra, consid. 3). Le recourant n'ayant aucunement rendu vraisemblable la violation des droits de l'homme ou le traitement discriminatoire prohibé auxquels son extradition vers l'Italie l'exposerait, le moyen tiré de la violation de la clause de discrimination s'en trouve ainsi d'emblée privé de fondement et ne peut - en tant que recevable - être que rejeté.
6. Dans un dernier grief, le recourant se prévaut d'une violation du principe de la double incrimination. Il estime que les faits allégués par la demande d'extradition ne seraient pas constitutifs, en droit suisse, d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 CP , ni d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP .
6.1 Dans le domaine de l'extradition entre la Suisse et l'Italie, le principe de la double incrimination est concrétisé à l'art. 2 CEExtr . A teneur du chiffre 1 de cette disposition, «donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois». L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP ). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc p. 188; 117 Ib 337 consid. 4a p. 342; 112 Ib 225 consid. 3c p. 230 et les arrêts cités). Si l'extradition est demandée pour plusieurs infractions, la condition de la double incrimination doit être réalisée pour chacune d'elles (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575).
6.2 L'OFJ a estimé que les faits décrits à l'appui de la demande d'entraide, et plus précisément le contenu de l'ordonnance du 4 novembre 2010 du Tribunal de Bologne (section des juges des enquêtes préliminaires) (ci-après: ordonnance du Tribunal de Bologne) , pouvaient être qualifiés en droit suisse d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 CP , et d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP (act. 4.10, ch. 3.4).
6.3
6.3.1 Aux termes de l'art. 195 CP , sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, dans le but de tirer un avantage patrimonial, aura poussé autrui à se prostituer, celui qui aura porté atteinte à la liberté d'action d'une personne s'adonnant à la prostitution en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions ou encore celui qui aura maintenu une personne dans la prostitution. Cette disposition tend à protéger d'une part la liberté de décider de s'adonner ou non à la prostitution et, d'autre part, la liberté de décider soi-même des conditions de cette activité.
L'art. 195 CP punit notamment le fait de pousser une personne à la prostitution lorsque l'auteur agit dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. L'incitation à la prostitution implique que l'auteur adopte un comportement qui influence avec une certaine intensité la volonté de la personne (v. Message du Conseil fédéral du 26 juin 1985 in FF 1985 II 1021 ss, p. 1098 ss). La doctrine relève que des conseils ne suffisent pas; le fait de fournir des clients et de mettre à disposition un endroit adéquat peuvent en revanche constituer des actes d'incitation ( Bernard Corboz , Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., Berne 2010, n. 13 et 14 ad art. 195 CP et les références citées).
L'art. 195 CP réprime également l'atteinte à la liberté de décision des personnes qui s'adonnent à la prostitution, soit en réglementant et en surveillant leurs activités, soit en les maintenant dans la prostitution alors qu'elles souhaiteraient s'en affranchir. Dans la première hypothèse, il suffit que l'auteur exerce une pression qui a pour conséquence qu'il obtienne de la personne un certain comportement (ATF 125 IV 271 consid. 1; FF 1985 II 1101 ). Il faut donc que l'on discerne une forme de domination, de contrainte, une pression exercée sur la libre détermination de la personne, qui doit être telle que la personne ne peut pas facilement s'y soustraire, et qu'elle apparaît entravée dans sa liberté de décider si elle se livre ou non à la prostitution (ATF 126 IV 81 consid. 2). La pression doit avoir pour but d'amener la personne à exercer la prostitution d'une certaine manière ou de contrôler cette activité. Par exemple, l'auteur surveille la prostituée, lui fixe des règles sur les prix ou la manière de procéder, exige des comptes, etc. (ATF 125 IV 271 consid. 1). Il y a également atteinte à la liberté de la prostituée lorsque l'auteur fait pression sur elle pour qu'elle continue cette activité alors qu'elle souhaiterait provisoirement l'interrompre ou la limiter, ne pas rechercher ou servir de nouveaux clients ( FF 1985 II 1101 ). Dans la seconde hypothèse, le comportement délictueux consiste à faire pression sur la personne qui veut cesser de se prostituer afin de l'en empêcher. Le maintien dans la prostitution vise tous les moyens employés dans ce but, comme la violence, la menace, ou l'exploitation d'une dépendance, notamment financière ( FF 1985 II 1099 ). Ainsi, la pression peut être physique ou psychique.
6.3.2 En l'espèce, il ressort des investigations menées en Italie à l'encontre du recourant que ce dernier aurait, entre septembre et novembre 2009, sur le territoire italien, exploité - pour son propre compte - l'activité de prostitution des dénommées C. et D., d'origine roumaine. Il aurait notamment usé de violence et de menaces à l'encontre de ces dernières, prélevant des montants sur l'argent provenant de leur activité et opérant des contrôles tant sur les connexions téléphoniques que sur les lieux d'activité des précitées (act. 4.9, document 1 émanant de la Procura della Repubblica, p. 1, et ordonnance du Tribunal de Bologne, p. 3 let. E et p. 32 ss). Pour ce qui concerne plus particulièrement D., le recourant est soupçonné de l'avoir recrutée et de lui avoir imposé un lieu d'exercice de son activité (ibidem).
Toujours selon les éléments fournis par les enquêteurs italiens, le recourant aurait par ailleurs, dans ce contexte, également exploité l'activité de prostitution de dix autres femmes, d'origine roumaine ou moldave, cette fois avec le concours d'un dénommé E. (act. 4.9, ibidem et p. 17 ss de l'ordonnance du Tribunal de Bologne).
6.3.3 Transposés en droit suisse, les faits ressortant de la demande d'entraide des autorités italiennes, plus particulièrement de l'ordonnance du 4 novembre 2010 du Tribunal de Bologne, peuvent correspondre prima facie aux éléments objectifs de l'infraction d'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 CP . A teneur des éléments produits à l'appui de la demande d'entraide, le recourant aurait en effet surveillé l'activité de plusieurs prostituées - soit pour son propre compte, soit en concours avec un comparse -, fixant notamment à ces dernières des règles sur la manière de procéder (v. notamment ordonnance du Tribunal de Bologne, p. 32 § 5) et prélevant des montants sur leurs gains (v. supra consid. 6.2.2). Pareils comportements tombent sous le coup de l'art. 195 CP décrit ci-dessus (v. supra consid. 6.3.1) La condition de la double incrimination est donc remplie en tant qu'elle se rapporte à l'infraction d'encouragement à la prostitution.
6.4
6.4.1 Aux termes de l'art. 305 CP , sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 , 63 et 64 ( CP ).
En l'espèce, la demande d'entraide des autorités italiennes mentionne le fait que le recourant aurait, en date du 5 novembre 2009, aidé le dénommé B. (v. supra, let. C) à se soustraire aux arrêts domiciliaires à lui imposés depuis le 12 juin 2009 (act. 4.9, ordonnance du Tribunal de Bologne, p. 38 § 5), en l'accompagnant en voiture à l'étranger (Belgique), non sans lui avoir fourni de faux documents d'identité et soutenu financièrement à hauteur de EUR 1'000.-- (act. 4.9, document 1 émanant de la Procura della Repubblica, p. 2 in fine et p. 3, et ordonnance du Tribunal de Bologne, p. 38 s.).
6.4.2 Transposés en droit suisse, les faits en question peuvent correspondre prima facie aux éléments objectifs de l'infraction d'entrave à l'action pénale réprimée par l'art. 305 CP mentionné plus haut. En effet, l'aide fournie par le recourant à B. dans sa fuite d'Italie vers la Belgique, les faux documents d'identité remis, ainsi que le soutien financier offert à celui-ci sont autant d'actes qui entrent sous la définition de la « soustraction » au sens de l'art. 305 CP ( Bernard Corboz , op. cit., n. 28 ad art. 305 CP et les nombreuses références citées).
Quant à l'argument du recourant selon lequel la demande d'extradition serait lacunaire sur les circonstances dans lesquelles B. a été placé sous le régime des arrêts domiciliaires, et sur la question de savoir s'il s'agit d'une mesure de détention préventive ou d'exécution de jugement, il ne convainc pas. En effet, il apparaît que, selon le droit italien, les arrêts domiciliaires (« arresti domiciliari ») constituent une mesure de substitution à la détention préventive, ainsi que cela ressort du Code de procédure pénale italien du 22 septembre 1988, et en particulier de son article 284 ch. 5, aux termes duquel « [l]'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare ». Pareil constat se révèle ainsi à lui seul de nature à priver de fondement l es développements consacrés par le recourant aux formes d'exécution d'une peine privative de liberté et les conclusions qu'il en tire sous l'angle de la double incrimination (act. 1, p. 15 s.).
Quoiqu'il en soit, il ressort du dossier que B. a été admis « au régime des arrêts domiciliaires » en juin 2009 après une année d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, et au moment où une enquête pour organisation criminelle était réactivée notamment à son encontre (act. 1.4, p. 3; v. également, act. 4.9, ordonnance du Tribunal de Bologne, p. 38 § 5 « detenuto a regime degli arresti domiciliari »). Dès lors, si les arrêts domiciliaires imposés à B. ne l'avaient pas été au titre de substitut à la détention préventive ensuite de la réactivation de l'enquête pour organisation criminelle à son encontre dès le mois de juin 2009, ils n'auraient alors pu l'être, au vu du dossier, qu'au titre de substitut à l'exécution d'une peine d'emprisonnement - à tout le moins de son solde - à laquelle B. avait été préalablement condamné pour diverses infractions à la législation sur les stupéfiants (act. 1.4, p. 3).
Dans cette hypothèse également, la condition de la double incrimination serait réalisée, et ce dans la mesure où le recourant aurait alors soustrait B. non plus à une poursuite pénale mais à l'exécution d'une peine privative de liberté, type de peine bel et bien connu du droit suisse (art. 40 CP ). Contrairement à ce que sous-entend le recourant, les arrêts domiciliaires imposés à B. n'auraient alors en l'espèce pas constitué un type de peine mais uniquement un mode d'exécution de peine (« régime des arrêts domiciliaires », act. 1.4, p. 3), sans influence sur la double incrimination.
7. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté.
8. Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
8.1 L a personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP ). L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA ). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA ).
8.2 En l'espèce, l'indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions, on rappellera qu'elles doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas présent, force est de constater que, même si le recours est rejeté, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu s'est révélé fondé. La Cour ne peut dès lors considérer que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d'un émolument judiciaire.
8.3 Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n'a en l'espèce été transmis à l'appui du recours. L'écriture déposée par le recourant contient dix-neuf pages, et est accompagnée de neuf pièces sous bordereau. Compte tenu du fait que la moitié du mémoire consiste en la reprise quasiment telles quelles des déterminations déposées le 4 avril 2011 devant l'OFJ, une indemnité d'un montant de CHF 1'000.--, TVA incluse, paraît en l'espèce justifiée. Ladite indemnité est acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s'il devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 2 PA en lien avec l'art. 39 al. 2 let. b LOAP ).
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Une indemnité unique de CHF 1'000.--, TVA comprise, est accordée à Mes Patrick Hunziker et Alexandre Böhler pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 21 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Mes Patrick Hunziker et Alexandre Böhler, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art.84 al. 2 LTF ).
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