Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2011.67 |
Datum: | 25.11.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Effet suspensif (art. 387 CPP). |
Schlagwörter | Tribunal; édéral; Apos;effet; énal; éside; ésident; équestre; Apos;il; édure; Ministère; Confédération; Apos;ordonnance; Apos;octroi; Apos;un; écision; érant; éparable; Berne; Apos;en; Président; Edgar; Paltzer; Isabelle; énale; éterminations; Apos;art; état; Apos;efficacité; être; Apos;espèce |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BP.2011.67 (Procédure principale: BB.2011.127 ) |
| Ordonnance du 25 novembre 2011 | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, la greffière Clara Poglia | |
| Parties | A. , représentée par Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats, requérante | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Effet suspensif (art. 387 CPP ) | |
Le Président , vu:
- la procédure pénale SV.11.0118 ouverte sous les chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP),
- l'ordonnance de renseignements bancaires et de séquestre rendue dans ce cadre par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) en date du 27 octobre 2011 et ordonnant la production de la documentation bancaire relative au compte n° 1 dont est titulaire et ayant droit économique A. auprès de la banque B. SA ainsi que le séquestre des valeurs patrimoniales se trouvant sur ledit compte ( BB.2011.127 , act. 1.1),
- le recours déposé le 10 novembre 2011 par A. à l'encontre de ladite ordonnance concluant à l'annulation du prononcé entrepris et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),
- l'indication faite à la recourante le 11 novembre 2011 de ce que l'effet suspensif superprovisoire n'était pas accordé au recours (act. 2),
- les déterminations du MPC du 21 novembre 2011 produites par le MPC en relation à la requête d'effet suspensif (act. 6),
considérant:
que, selon l'art. 387 CPP , les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide
autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);
que le but premier d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être analysé en fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du Tribunal pénal fédéral BP.2010.6 et BP.2010.18 -23 du 10 février et 11 juin 2010; JdT 2008 IV 66, n o 312 p. 161; K OLLY , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6; C ORBOZ , Commentaire de la LTF, Berne 2009, n os 26 et 28 ad art. 103; D ONZALLAZ , Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n o 4166);
qu'en tout état de cause, l'octroi de l'effet suspensif ne saurait avoir pour conséquence de compromettre l'efficacité de la mesure ordonnée, pour peu que celle-ci, comme c'est le cas en l'espèce, ne soit pas d'emblée injustifiée ( B ÖSCH , Die Anklagekammer des Schweizerischen Bundesgerichts [Aufgaben und Verfahren], thèse, Zurich 1978, p. 87);
qu'il sied de souligner à titre préliminaire que l'ordonnance querellée, contrairement au libellé de son point 2, ne décrète pas un ordre de production, au sens de l'art. 265 CPP, des documents bancaires visés mais prononce en réalité le séquestre de ceux-ci;
qu'en effet, en opposition à la production de documents, la mesure de contrainte du séquestre réside dans la décision de conserver les pièces concernées et de les verser au dossier pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);
qu'il ressort des déterminations du MPC ainsi que de l'ordonnance querellée que cette dernière autorité a déjà versé à la procédure les documents bancaires transmis par la banque et que l'analyse de ceux-ci a déjà été entreprise (act. 6, p. 1 et BB.2011.127 , act. 1.1, p. 2);
qu'il y a ainsi lieu de considérer que le MPC a séquestré non seulement les valeurs patrimoniales indiquées mais également les documents bancaires y relatifs;
que, en l'occurrence, octroyer l'effet suspensif au présent recours reviendrait dès lors à vider les mesures entreprises de leur contenu;
que, dans ces conditions, dite requête doit être rejetée tant en ce qui concerne le séquestre des avoirs que celui des pièces bancaires;
qu'il convient au demeurant de souligner, par surabondance, que la recourante ne fait valoir aucun élément rendant vraisemblable l'existence d'un quelconque préjudice irréparable en relation avec les mesures entreprises;
que le sort des frais suivra celui de la décision au fond.
Ordonne:
1. La requête d'effet suspensif est rejetée.
2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.
Bellinzone, le 25 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Mes Edgar H. Paltzer et Isabelle Romy, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cette ordonnance n'est pas sujette à recours.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

