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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2011.57 vom 28.10.2011

Hier finden Sie das Urteil BP.2011.57 vom 28.10.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2011.57

La Cour pénale fédérale a suspendu l'accès au dossier du procès en vertu de l'article 387 CPP, qui permet d'octroyer un effet suspensif à une partie plaignante si elle estime que la décision de l'autorité compétente viole son droit. La décision du Ministère public a été suspendue jusqu'à l'exécution de la procédure d'entraide en faveur du pays demandeur, qui a obtenu des renseignements sur le dossier.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2011.57

Datum:

28.10.2011

Leitsatz/Stichwort:

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Schlagwörter

édure; écision; Tribunal; Apos;effet; Apos;en; ésent; énal; édéral; ésident; République; Apos;Egypte; Apos;accès; Apos;un; Ministère; Confédération; Commentaire; Apos;une; éparable; Apos;il; Président; Patrick; Hunziker; énale; Apos;encontre; Apos;admission; Apos;à; Apos;entraide; Apos;art; état; érant

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.57

(Procédure principale: BB.2011.112 )

Ordonnance du 28 octobre 2011

Président de la Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. , représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,

recourant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP)


Le Président , vu:

la procédure pénale SV.11.0118 dirigée à l'encontre de B., C. et consorts pour les chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP),

la décision d'admission en tant que partie plaignante de la République arabe d'Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée ( BB.2011.112 , act. 1.2),

le recours adressé par A. en date du 13 octobre 2011 à l'encontre de ladite décision concluant, en substance, à l'annulation, de celle-ci ( BB.2011.112 , act. 1),

la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d'accès de la partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu'à l'exécution de la procédure d'entraide en faveur dudit pays,

Considérant:

que selon l'art. 387 CPP les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);

que la direction de la procédure peut d'office prendre une décision à cet égard ( Calame, Commentaire romand, n° 1 ad art. 387 CPP);

que le but d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;

que selon la jurisprudence et la doctrine, le requérant doit être sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18 -23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008,
n° 4166);


qu'il n'y a pas lieu de considérer, en l'occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l'accès au dossier de la procédure à la République arabe d'Egypte, soit de nature à vider le prononcé de l'effet suspensif de son objet;

qu'en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, liés à l'admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l'accès au dossier;

qu'en l'espèce, ne pas octroyer l'effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d'Egypte jusqu'à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l'art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci;

qu'une telle situation, au vu des pièces produites par le recourant et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ce dernier et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa substance la décision de suspension d'accès au dossier rendue par le MPC le 6 octobre 2011;

que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours, le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d'entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

que dans ces conditions, il y a lieu d'octroyer l'effet suspensif au présent recours;

qu'il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l'octroi de l'effet suspensif, qu'il ne se justifie pas d'interpeller la République arabe d'Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d'une éventuelle prise de position;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.


Ordonne:

1. L'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 28 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Me Patrick Hunziker, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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