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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2011.55 vom 28.10.2011

Hier finden Sie das Urteil BP.2011.55 vom 28.10.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2011.55

Le Tribunal pénal fédéral a rendu une ordonnance du 28 octobre 2011, suspendant l'accès au dossier de la procédure pénale dirigée à l'encontre d'A. pour les chefs de blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. La décision est motivée par le fait que la partie plaignante n'est pas partie plaignante dans la procédure, ce qui signifie qu'elle ne peut pas bénéficier du recours suspensif. Le Tribunal a également considéré que refuser l'effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d'Egypte jusqu'à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l'article 107 CPP.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2011.55

Datum:

28.10.2011

Leitsatz/Stichwort:

Effet suspensif (art. 387 CPP).

Schlagwörter

édure; Apos;effet; écision; Tribunal; Apos;en; énal; édéral; ésident; ésent; République; Apos;Egypte; Apos;accès; Apos;un; Apos;il; érant; Ministère; Confédération; Apos;octroi; Apos;une; éparable; Président; Gully-Hart; énale; Apos;encontre; Apos;admission; éans; Apos;à; Apos;entraide; Apos;art; Apos;espèce

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2011.55

(Procédure principale: BB.2011.117 )

Ordonnance du 28 octobre 2011
Président de la
Ire Cour des plaintes

Composition

Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. , représenté par Me Paul Gully-Hart, avocat,

requérant

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Effet suspensif (art. 387 CPP )


Le Président vu:

la procédure pénale SV.11.0127 dirigée à l'encontre de A. pour les chefs de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP) et participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP),

la décision d'admission en tant que partie plaignante de la République arabe d'Egypte rendue par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 30 septembre 2011 dans le cadre de la procédure susmentionnée ( BB.2011.117 , act. 1.2),

le recours adressé le 17 octobre 2011 par A. à la Cour de céans à l'encontre de ladite décision concluant, en substance, à l'annulation de celle-ci et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif (act. 1),

la décision du MPC du 6 octobre 2011 suspendant le droit d'accès de la partie plaignante au dossier de la procédure pénale jusqu'à exécution de la procédure d'entraide en faveur dudit pays,

les déterminations du MPC du 25 octobre 2011 au sujet de ladite requête d'effet suspensif par lesquelles il indiquait estimer cette dernière comme étant sans objet au vu de sa décision du 6 octobre 2011 (act. 3),

Considérant:

que selon l'art. 387 CPP les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la direction de la procédure de l'autorité de recours en décide autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_258/2011 du 24 mai 2011,
consid. 2.3);

que l'octroi de l'effet suspensif dépend, en règle générale, des particularités du cas d'espèce et de la pesée des intérêts en présence (ATF 107 Ia 269 consid. 1);

que le but d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;


que selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18 -23; JdT 2008 IV 66, n° 312 p. 161; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 28 et 29; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n° 4166);

qu'il n'y a pas lieu de considérer, en l'occurrence, que la décision du MPC du 6 octobre 2011, suspendant l'accès au dossier de la procédure à la République arabe d'Egypte, soit de nature à vider la requête d'effet suspensif de son objet;

qu'en effet, dite décision ne concerne que les effets, et par ailleurs uniquement une partie de ceux-ci, liés à l'admission du pays susmentionné en tant que partie plaignante;

que cette dernière question est toutefois plus vaste que la simple problématique de l'accès au dossier;

qu'en l'espèce, refuser l'effet suspensif au recours reviendrait à admettre la qualité de partie de la République arabe d'Egypte jusqu'à droit jugé sur le fond et à lui conférer, en application de l'art. 107 CPP et conformément à la pratique de la Cour de céans, un plein accès aux actes de procédure du présent recours, notamment aux documents produits conjointement à celui-ci;

qu'une telle situation, au vu des pièces produites par le recourant et du contenu de celles-ci, serait susceptible de créer un préjudice irréparable à ce dernier et mènerait au demeurant à vider partiellement de sa substance la décision de suspension d'accès au dossier rendue par le MPC le 6 octobre 2011;

que, du reste, en ayant accès aux documents relatifs au présent recours, le pays susmentionné obtiendrait des renseignements relevant de la demande d'entraide adressée par ses autorités aux autorités suisses, avant même que cette procédure ne soit clôturée;

que dans ces conditions, il y a lieu d'octroyer l'effet suspensif au recours;


qu'il découle de ce qui précède, et pour des raisons identiques à celles qui ont prévalu à l'octroi de l'effet suspensif, qu'il ne se justifie pas d'interpeller la République arabe d'Egypte dans le cadre de la présente procédure de recours, aucun document ne pouvant en tout état de cause être transmis en vue d'une éventuelle prise de position;

que le sort des frais suivra celui de la cause au fond.


Ordonne:

1. L'effet suspensif est accordé au recours.

2. Le sort des frais suivra celui de la cause au fond.

Bellinzone, le 28 octobre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- M e Paul Gully-Hart, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente ordonnance.

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