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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BG.2011.2 vom 14.03.2011

Hier finden Sie das Urteil BG.2011.2 vom 14.03.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BG.2011.2

Le Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours du Ministère public du canton de Neuchâtel contre l'arrêt du 14 mars 2011. Le recourant, A, a contesté la décision du MP-NE qui lui a confirme la contestation de celle-ci et lui demande que son écriture soit transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone pour être intégrée au dossier de la cause. Le tribunal a cependant rejeté le recours, démontrant qu'il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BG.2011.2

Datum:

14.03.2011

Leitsatz/Stichwort:

Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF).

Schlagwörter

Apos;; énal; Tribunal; édéral; écembre; Apos;un; écrit; MP-NE; écision; Apos;art; Apos;au; énale; édure; Apos;une; été; Apos;en; Ministère; Apos;écrit; être; étant; Apos;il; Neuchâtel; èces; âtelois; étence; Bellinzone; élai; écriture; écisé; èrement

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BG.2011.2

Arrêt du 14 mars 2011
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,

Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. ,

recourant

contre

1. MinistÈre public du Canton de NeuchÂtel,

2. MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU Canton de Vaud,

intimés

Objet

Compétence ratione loci (art. 279 al. 2 PPF)


Vu:

- la plainte pénale déposée le 7 septembre 2009 auprès des autorités de poursuite du canton de Neuchâtel par la dénommée B. à l'encontre du dénommé A. pour abus de confiance en relation avec la vente d'une caravane (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),

- le classement de ladite plainte par le Ministère public neuchâtelois
(ci-après: MP-NE) en date du 21 octobre 2009, et ce pour insuffisance de charges (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),

- la reprise de la procédure, à l'automne 2010, notamment ensuite de l'audition de l'acquéreur de la caravane (dossier cantonal, bordereau de pièces 4/2),

- la procédure de fixation de for intercantonal entre les autorités de poursuite neuchâteloises et vaudoises ayant conduit à l'acceptation de compétence par ces dernières en date du 16 décembre 2010 (dossier cantonal, pièce 4/1),

- la décision du 21 décembre 2010 du MP-NE, notifiée notamment à A., aux termes de laquelle l'autorité de poursuite neuchâteloise se dessaisit formellement du dossier en faveur des autorités vaudoises, et indique que la décision en question peut faire l'objet d'un recours dans les 5 jours auprès du Tribunal pénal fédéral (act. 1.3),

- l'écrit non daté de A. au MP-NE, parvenu à cette autorité en date du
28 décembre 2010, dans lequel il déclarait en substance ne pas comprendre la teneur de ladite décision,

- le courrier du MP-NE du 28 décembre 2010 à A. dont il ressort ce qui suit:

« Votre écrit non daté, mais reçu le 28 décembre 2010 par le Ministère public, concernant la décision du 21 décembre 2010 portant sur la reprise du for par les autorités de poursuite pénale vaudoises m'est bien parvenu et a retenu toute mon attention.

Comme cela vous avait été indiqué sur la décision, une contestation de cette décision peut être formulée auprès de la Cour des plaintes du Tribunal [pénal] fédéral à Bellinzone dans un délai de 5 jours. Aussi, si vous souhaitez que votre écrit précité soit considéré comme un recours et transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone, je vous prierais de m'en informer dans les plus brefs délais.

A défaut de réception d'un tel écrit d'ici au 10 janvier 2011, votre lettre ainsi qu'une copie de la présente seront transmises aux autorités de poursuite pénale vaudoise[s] pour être intégrées au dossier de la cause. » (act. 1.2)

- l'écrit non daté mais parvenu au MP-NE le 5 janvier 2011 dont il ressort notamment que A. « confirme la contestation de cette décision »,

- le courrier du 26 janvier 2011 du Procureur général adjoint du canton de Vaud à la Cour de céans, lui transmettant le recours de A. comme objet de sa compétence (act. 1.1),

Et considérant:

qu'à teneur des écrits du recourant parvenus au MP-NE les 28 décembre 2010 et 5 janvier 2011, le premier doit être considéré comme un recours;

que ledit recours étant dirigé contre une décision rendue avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CCP; RS 312.0), les règles de l'ancienne procédure pénale fédérale (PPF) sont applicable à la présente espèce (art. 453 al. 1 CPP);

que ledit recours doit partant être traité comme un recours au sens de l'art. 279 al. 2 PPF ;

qu'il se déduit du courrier adressé le 28 décembre 2010 par le MP-NE au recourant que l'écriture a été déposée au plus tard le 27 décembre 2010, et que, partant, le délai de 5 jours de l'art. 217 PPF a été respecté, ce d'autant plus au vu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. c LTF applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 PPF );

qu'émanant d'un particulier peu au fait du droit, le fait d'avoir adressé son écriture au MP-NE plutôt qu'au Tribunal pénal fédéral ne saurait lui nuire;

que le recours est partant recevable en la forme;

que, selon l'art. 340 al. 1 CP, l'autorité compétente pour la poursuite et le jugement d'une infraction est celle du lieu ou l'auteur a agi, étant précisé que, le lieu du résultat de l'infraction n'intervient qu'à titre subsidiaire, à savoir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu d'action (arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_G 173/04 du 30 novembre 2004, consid. 3.1; Schweri/Bänziger , Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2 ème éd., Berne 2004, n o 95);

qu'en l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant fait l'objet d'une procédure pénale ouverte sur plainte pour abus de confiance, au sens de l'art. 138 CP, en lien avec la vente d'une caravane qu'il se serait appropriée entièrement alors que, selon la version de la plaignante B., la caravane appartenait également par moitié à cette dernière;

que le contrat ayant présidé à la vente de ladite caravane a été conclu le 2 juin 2009 au camping de la C. à Z., dans le canton de Vaud, étant précisé que la caravane se trouvait par ailleurs localisée dans ledit camping;

qu'en l'espèce, le lieu d'action déterminant au sens de l'art. 340 al. 1 CP est clairement situé dans le canton de Vaud, ce qui rend inutile tout débat autour d'un éventuel résultat survenu dans le canton de Neuchâtel;

que les autorités de poursuite vaudoises sont ainsi seules compétentes pour poursuivre et juger l'infraction reprochée au recourant;

qu'au vu de ce qui précède, le recours apparaît manifestement mal fondé au sens de l'art. 219 al. 1 PPF ;

que vu l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de Fr. 300.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et les art. 5 et 8 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]), entièrement couvert par l'avance de frais déjà acquittée, étant précisé que le solde de cette dernière, soit Fr. 1'200.-- lui sera restitué.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 300.-- entièrement couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge du recourant. Le solde de Fr. 1'200.-- lui sera restitué.

Bellinzone, le 15 mars 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- A.

- Ministère public du canton de Neuchâtel

- Ministère public central du canton de Vaud (dossier produit en retour)

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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