Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2011.53 |
Datum: | 25.05.2011 |
Leitsatz/Stichwort: | Consultation des dossiers (art. 101 s. en lien avec l'art. 107 al. 1 let a CPP). |
Schlagwörter | Apos;a; écision; Apos;en; énal; Apos;entraide; Tribunal; édéral; écisions; èque; écution; èques; Apos;il; érêt; Apos;au; Apos;un; été; Apos;art; édure; Apos;exécution; Apos;autorité; être; ération; éjà; ésent; Ministère; Confédération; Apos;enquête; éans; Apos;annulation; écrit |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2011.53 |
| Décision du 25 mai 2011 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Joséphine Contu et Giorgio Bomio , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. , représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Consultation des dossiers (art. 101 s . en lien avec l'art. 107 al. 1 let. a CPP ) | |
Vu:
- l'enquête de police judiciaire - référencée EAII.04.0336 - ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), étendue par la suite entre autres à A. et à l'infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l'art. 314 CP,
- le courrier adressé le 12 mai 2011 par A. au MPC réitérant ses demandes préalables aux fins de faire verser dans la procédure les décisions rendues par ce dernier en exécution des demandes d'entraide formées par les autorités tchèques afin d'éviter que l'autorité de poursuite suisse puisse soutenir de façon inexacte que les autorités tchèques n'ont pas connaissance des résultats des investigations menées par les autorités judiciaires helvétiques (act. 1.6),
- la réponse du MPC datée du 13 mai 2011 dans laquelle il renvoie A. à ses précédents courriers des 17 et 21 janvier, 18 février, 18 et
24 mars 2011 (act. 1.1),
- le recours adressé par A. à l'autorité de céans le 20 mai 2011 contre le courrier précité et dans lequel il conclut à l'annulation de ce dernier et à ce qu'il soit ordonné au MPC de verser dans la procédure EAII.04.0336 toutes les décisions rendues en exécution des demandes d'entraide formées par les autorités judiciaires tchèques, sous suite de frais et dépens,
Et considérant:
que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);
que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);
que la décision entreprise, datée du 13 mai 2011, a été reçue le 16 mai 2011 de sorte que le recours déposé le 20 mai 2011 l'a été en temps utile;
que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci;
que certes, le recourant est prévenu dans le cadre de l'enquête en cours;
que, toutefois, dans la mesure où le recourant requiert le versement au dossier de décisions d'exécution de commissions rogatoires formées par la République tchèque, il y a lieu d'examiner quelles sont à ce sujet les normes en vigueur dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1);
que dans ce contexte, seul le justiciable personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et qui a un intérêt digne de protection peut recourir (art. 80h lit. b EIMP; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 ème éd., Berne 2009, n o 524 ss p. 476 ss);
qu'ainsi, l'art. 9a lit. a OEIMP précise notamment qu'est en particulier réputé personnellement et directement touché, au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, le titulaire d'un compte bancaire en cas d'informations sur celui-ci ( Zimmermann , op. cit., n o 526 p. 478);
que, selon les règles de l'entraide, les mêmes critères valent pour l'accès au texte de la requête d'entraide et à la décision de clôture (art. 80b EIMP; Zimmermann , op. cit., n o 320 p. 300, note de bas de page n o 623; n os 477 et 478 p. 443, 444);
que dès lors, la requête du recourant concernant le versement de toutes les décisions d'exécution des commissions rogatoires tchèques au dossier, soit y compris celles qui ne le touchent pas directement, est irrecevable sous peine de violation des règles strictes de l'entraide;
que s'agissant de celles le concernant directement, il convient de distinguer deux cas de figure;
que d'une part, si certaines de ces commissions rogatoires sont en cours d'exécution, avant que les informations recueillies par le biais de ces mesures puissent être communiquées aux autorités étrangères, une décision de clôture (art. 80d EIMP ) devra encore être notifiée au recourant qui, le cas échéant aura la possibilité de recourir à son encontre devant la II ème Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 80e al. 1 EIMP);
qu'en conséquence requérir aujourd'hui un accès à une telle décision est une démarche prématurée;
que d'autre part, si des décisions d'exécution qui le visent personnellement, avaient été exploitées dans le cadre de l'enquête nationale, elles devraient déjà lui avoir été notifiées que ce soit dans le cadre de la procédure d'entraide ou dans celle nationale, de sorte qu'on ne voit pas quel intérêt aurait le présent recours;
qu'il faut rappeler en outre que la recevabilité du recours est soumise à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés, l'intérêt au recours devant encore exister au moment où l'autorité statue, laquelle se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97 et les références citées);
que certes, le recourant invoque qu'il pourrait par le biais du versement de ces actes au dossier démontrer que les autorités tchèques n'auraient pas qu'une connaissance lacunaire de l'affaire ainsi que le soutiennent, selon lui, les autorités de poursuite suisses et qu'il pourrait ainsi se prévaloir d'éléments à décharge;
que cependant, il apparaît qu'il a déjà eu un accès intégral au dossier suisse ( BB.2011.19 act. 6.6, 6.7) donc également à toutes les informations et pièces qui ont été transmises aux autorités tchèques et qui proviennent du dossier EAII.04.0336 (act. 1.2);
qu'il a du reste déjà eu l'occasion de faire valoir auprès des autorités de poursuite les éléments à décharge invoqués par les autorités tchèques (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.6 du 15 mars 2011, notamment consid. 2.10);
qu'il en résulte que les différentes décisions d'exécution auxquelles il peut légitimement avoir accès devraient déjà lui être connues;
qu'en conséquence rien ne permet d'établir l'intérêt actuel du recourant au présent recours;
qu'au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable;
que compte tenu de l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);
que selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé;
que ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale ( RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 500.--.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 26 mai 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

