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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2011.123 vom 28.11.2011

Hier finden Sie das Urteil BB.2011.123 vom 28.11.2011 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2011.123

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé une décision de levage du séquestre des avoirs présents sur le compte n° 1 d'A Ltd, titulaire de la société A Ltd. La décision a été rendue par le Ministère public de la Confédération en octobre 2011 et a été reçue par les parties dans un délai de 24 heures. Le recours interjeté par A Ltd a été déposé le 31 octobre 2011, mais il n'a pas été motivé ou adressé par écrit dans le délai prévu par l'art 396 al 1 CPP. La décision du Tribunal pénal fédéral de lever le séquestre a été reçue le 24 octobre 2011 et a été ordonnée la levée du séquestre le 21 novembre 2011. Le recours interjeté par A Ltd est considéré comme irrecevable ou qui retire le recours, ce qui signifie que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La Cour de céans a confirmé l'opinion selon laquelle la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée comme ayant succombé, et a donc ordonné la levée du séquestre entrepris. Le Tribunal pénal fédéral a également prononcé que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2011.123

Datum:

28.11.2011

Leitsatz/Stichwort:

Séquestre (art. 263 ss CPP).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édure; écision; Tribunal; énal; édéral; équestre; Apos;en; Apos;art; été; Apos;un; ésente; énale; épens; Apos;au; Schmid; Ministère; Confédération; écisions; éans; être; ésident; Apos;encontre; Apos;ordonnance; Apos;objet; èglement; écrit; Apos;autorité; éposé

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2011.123

Décision du 28 novembre 2011
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Clara Poglia

Parties

A. Ltd,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP )


Vu:

- l'enquête pénale dirigée par le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) à l'encontre, notamment, des dénommés B. et C. pour les chefs de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP ), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP ),

- l'ordonnance de séquestre rendue dans ce contexte par le MPC le 21 octobre 2011 prononçant le séquestre des avoirs présents sur le compte n o 1 dont est titulaire la société A. Ltd auprès de la banque D. AG (act. 1.1),

- le recours interjeté le 31 octobre 2011 par A. Ltd à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée concluant à l'annulation de celle-ci avec suite de frais et dépens (act. 1),

- la réponse du MPC du 21 novembre 2011 indiquant que le séquestre entrepris a été levé par décision du même jour (act. 7),

et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ ROTPF ; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP );

que la décision entreprise, datée du 21 octobre, a été reçue le 24 octobre 2011 de sorte que le recours déposé le 31 octobre 2011 l'a été en temps utile;

qu'au vu de la décision du MPC du 21 novembre 2011 ordonnant la levée du séquestre querellé (act. 7.2), la présente cause est devenue sans objet;

qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP , les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1 ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2 ème phrase);

que le législateur n'a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise;

que la doctrine se révèle partagée sur la question;

qu'en effet, deux auteurs au moins estiment qu'en cas de procédure devenue sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait ( Jositsch , Grundriss des schweizerischen Strafpro­zessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 743; Schmid , Handbuch des schweizeri­schen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n o 1797 in fine), à savoir l'Etat lorsqu'une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours ( Schmid , op. cit., p. 826, note de bas de page 98);

que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l'empire de l'ancienne procédure, de statuer sur les frais du procès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige ( Domaisen , Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 14 ad art. 428);

que la première solution présente l'avantage de traiter sur un pied d'égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d'une part, celle où une partie retire le recours qu'elle avait déposé, et, d'autre part, celle où l'autorité de poursuite lève la mesure à l'origine du recours, privant ce dernier d'objet ensuite de ce qui peut s'apparenter à un « retrait » de la mesure;

qu'il convient ainsi de donner la préférence à l'opinion défendue par Schmid et Jositsch et de confirmer la jurisprudence de la Cour de céans selon laquelle la partie à l'origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.80 du 8 septembre 2011);

que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de la décision du MPC de lever le séquestre entrepris, ladite autorité doit être considérée comme la partie qui succombe en la présente espèce;

que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l'Etat (Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 , 1312 in initio; Schmid , op. cit., n o 1777; Griesser , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 4 ad art. 428; Domaisen , op. cit., n o 8 ad art. 428);

qu'en conséquence, l'avance de frais effectuée par la recourante lui sera intégralement restituée;

que, selon l'art. 436 al. 1 CPP , les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP ;

que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d'actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure ( Mizel/Rétornaz , Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n o 2 ad art. 436 et n o 10 ad art. 434);

que selon l'art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée;

que la recourante a agi en personne dans le cadre de la présente procédure soit sans le concours d'un conseil professionnel;

que, dans ces conditions, il ne sied dès lors pas d'octroyer une indemnité au sens des dispositions susmentionnées.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure BB.2011.123 est rayée du rôle.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par la recourante lui est intégralement remboursée.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 29 novembre 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A. Ltd

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .

Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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