Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2010.174 |
Datum: | 26.08.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni. Disjonction de causes (consid. 5). Qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP): le titulaire d'un compte tiers mentionné dans la documentation bancaire dont la transmission à l'Etat requérant est ordonnée, n'est pas légitimé à recourir contre cette mesure (consid. 3). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; énal; édéral; Apos;entraide; édure; Tribunal; énale; Apos;un; Apos;une; Apos;autre; Apos;art; Apos;il; écision; Apos;est; èces; Apos;elle; égit; Ministère; Confédération; érant; édérale; Apos;autorité; égitimé; ésent; Apos;avance; ésidente; Royaume-Uni; Genève |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| lBundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossier: RR.2010.173 -174/ RP.2010.44 -45 |
| Arrêt du 26 août 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier David Glassey | |
| Parties | 1. A. ; 2. la société B. , représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourants | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Royaume-Uni Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ); disjonction de causes | |
Faits:
A. Le 25 novembre 2008, le Ministère de la justice des Etats-Unis d'Amérique a adressé une demande d'entraide aux autorités suisses, dans le cadre d'une enquête pénale visant à déterminer si le groupe C., siège à New-York, par le biais de ses dirigeants, employés ou intermédiaires, avait enfreint les lois pénales américaines en versant des pots-de-vin à certains agents publics du pays Z., dans le cadre de contrats de vente d'alumine par le groupe C. à la société D., dont 77% des actions sont détenues par le gouvernement du pays Z. La demande d'entraide tendait, entre autres mesures, à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires ouverts au nom de A. auprès de la banque E. à Genève.
B. Le 19 août 2009, le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a adressé une demande d'entraide aux autorités suisses, dans le cadre d'une enquête pénale portant sur le même complexe de faits que celui exposé plus haut. Entre autres mesures, le SFO requérait l'obtention de la documentation relative aux comptes bancaires suisses détenus ou contrôlés par A.
C. Le 9 juillet 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné la remise au SFO, sous réserve du principe de la spécialité, de divers documents bancaires relatifs à deux comptes ouverts en les livres de la banque E. à Genève au nom de A . Par acte unique du 11 août 2010, Me Yvan JEANNERET, avocat à Genève, a formé recours contre cette ordonnance au nom de A. d' une part et de la société B. d'autre part. Il concluait préalablement à ce qu'ordre soit donné au MPC de produire «l'intégralité des pièces en sa possession, en tant qu'elles concernent les recourants», puis à ce que les recourants soient autorisés à «prendre position sur les pièces transmises dont ils n'auraient pas eu connaissance au moment de déposer le recours» et principalement au refus de remettre certaines pièces bancaires à l'Etat requérant.
D. Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti aux recourants un délai au 30 août 2010 pour fournir une avance de frais de CHF 8'000.-- (act. 3). Cette avance a été versée le 23 août 2010 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l'art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral ( LTPF ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80 e al. 1 de la Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 ( RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'autorité fédérale d'exécution.
2. L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est régie en premier lieu par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. L 'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
3. La société B. s'estime légitimée à recourir du fait que certaines pièces dont la transmission a été ordonnée par la décision querellée mentionneraient un compte bancaire dont elle est titulaire.
3.1 Aux termes de l'art. 80 h let. b EIMP , a qualité pour recourir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 9 a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant de documents relatifs à ce compte. Il est en revanche de jurisprudence constante que l'ayant droit économique du compte visé n'est pas légitimé à recourir, même si la transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son identité (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid. 3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b).
3.2 Les documents bancaires relatifs à un compte peuvent mentionner les numéros des différents comptes en provenance desquels des fonds sont transférés au débit dudit compte ou à destination desquels des sommes sont transférées au crédit de ce même compte. Les documents bancaires concernant un compte donné peuvent également mentionner, à d'autres titres, l'existence de comptes tiers. Il est de jurisprudence constante que les titulaires des comptes tiers mentionnés à ce titre dans la documentation bancaire dont la transmission à l'Etat requérant est ordonnée, ne sont en aucun cas légitimés à recourir contre cette mesure ( ATF 122 II 130 consid. 2c; TPF 2008 172 consid. 1.3.1 ). Ainsi, le fait allégué par la recourante que certains documents relatifs à l'un ou l'autre des comptes ouverts au nom de A. visés par la décision querellée feraient apparaître l'existence d'un compte bancaire ouvert au nom de la société B. ne suffit pas, selon la jurisprudence, pour reconnaître à cette société la qualité pour recourir. La solution contraire conduirait à un élargissement excessif du cercle des personnes habilitées à s'opposer à l'octroi de l'entraide judiciaire et entraînerait dans de nombreux cas l'entrave, voire la paralysie de la collaboration internationale, ce qui contreviendrait au but de la loi et des traités internationaux souscrits par la Suisse dans ce domaine ( ATF 122 II 130 consid. 2c ). Le recours est partant d'emblée irrecevable, en tant qu'il est interjeté au nom de la société B .
3.3 La société B. affirme en outre avoir appris que le MPC aurait récolté «des classeurs» relatifs à son compte, dans le cadre d'une procédure pénale helvétique. «Sans en avoir la certitude», la recourante affirme avoir des raisons de penser que les pièces en question auraient également été transmises «au Procureur chargé de la demande d'entraide»; elle entend dès lors s'opposer, «par anticipation et à toutes fins utiles, à la transmission des documents bancaires concernant son compte» (act. 1, p. 16). Ces éléments, totalement étrangers à la décision de clôture querellée, ne sont en rien propres à conférer la qualité pour recourir à la société B. Si la recourante entend s'opposer, «par anticipation et à toutes fins utiles», à l'hypothétique transmission future à un Etat tiers de documents bancaires concernant un compte dont elle est titulaire, c'est auprès de l'autorité d'exécution qu'elle prétend éventuellement saisie de cette partie de la procédure, que la recourante devra intervenir.
3.4 Pour l'ensemble de ces motifs, le recours du 11 août 2010 est irrecevable, en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de la société B .
4. Dès lors que la société B. n'a pas qualité pour recourir contre l'ordonnance querellée, c'est au surplus à tort qu'elle reproche au MPC d'avoir négligé de lui notifier cette ordonnance (art. 80 m EIMP mis en parallèle avec l'art. 80 h EIMP ).
5 .
5.1 L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie soit d'une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes ( Benoît Bovay , Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elles ne soient pas prévues par la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF , les institutions de la jonction et de la disjonction des causes sont néanmoins admises en pratique (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187 -190 du 8 avril 2008, consid. 1; RR.2009.332 -333 du 5 février 2010, consid. 1).
5.2 Dès lors que A. , d'une part, et la société B. , d'autre part, concluaient conjointement et préalablement à pouvoir consulter le dossier, et compte tenu du fait que ce droit appartient aux seules parties à la procédure d'entraide (art. 29 al. 2 Cst. et art. 80 b al. 1 EIMP mis en parallèle avec l'art. 80 h EIMP ), le fait que la société B. ne soit manifestement pas légitimée à recourir impose de disjoindre les recours formés respectivement par cette société (dossier n° RR.2010.174 ) et par A. (dossier n° RR.2010.173 ) . La conclusion préalable de la société B. tendant à ce que la Cour lui donne accès au dossier du MPC et l'invite à se déterminer à ce sujet est en outre également irrecevable, vu son caractère purement accessoire par rapport aux conclusions au fond, jugées irrecevables en tant que formées par la société B. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.146 du 5 août 2010, consid. 2).
6. Le recours formé par la société B. étant d'emblée irrecevable, la Cour a renoncé à procéder à un échange d'écritures à ce sujet (art. 57 al. 1 a contrario PA ).
7. Du fait de la disjonction des causes (v. supra consid. 5), le recours formé par A. donnera lieu à un arrêt ultérieur distinct (procédure RR.2010.173 ).
8. E n tant que partie qui succombe, la société B. doit supporter les frais du présent arrêt (procédure n° RR.2010.174 ; art. 63 al. 1 PA ), lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par l'avance de frais de CHF 8'000.-- déjà versée. Le sort du solde (par CHF 6'000.--) de l'avance versée sera réglé dans un arrêt ultérieur distinct (procédure RR.2010.173 ; v. supra consid. 7 ) .
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2010.173 et RR.2010.174 sont disjointes.
2. Le recours formé par la société B. (procédure n° RR.2010.174 ) est irrecevable.
3. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la société B. L'émolument est couvert par l'avance de frais de CHF 8'000.-- déjà versée. Le sort du solde (par CHF 6'000.--) de l'avance versée sera réglé dans un arrêt ultérieur (procédure RR.2010.173 ).
Bellinzone, le 27 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.

