Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2010.169 |
Datum: | 26.08.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française. Saisie conservatoire (art. 63 al. 2 let b EIMP et 33a OEIMP): l'argumentation fondée sur l'art. 74a al. 4 let. c EIMP est prématurée, dans le cadre d'un recours dirigé contre une saisie conservatoire. Droit d'être entendu: devoir de motivation (29 al. 2 Cst.). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; écision; éral; Tribunal; Apos;en; édé; Apos;un; édéral; énal; Apos;entraide; Apos;art; être; érant; été; Apos;autorité; édure; Apos;instruction; Apos;une; çais; énale; écution; Apos;est; Apos;il; çaise; Apos;Etat; ôture; ègle; ément; Apos;objet |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2010.169 |
| Arrêt du 26 août 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud , le greffier David Glassey | |
| Parties | La société A. , représentée par Me Alain Macaluso, avocat, recourante | |
| contre | ||
| Juge d'instruction du canton de Genève , partie adverse | ||
| Objet | Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République française Saisie conservatoire (art. 63 al. 2 let b EIMP et 33 a OEIMP ) | |
Faits:
A. Le 26 mars 2009, le Juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d'entraide judiciaire internationale à la Suisse, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour escroquerie, en bande organisée, aux encarts publicitaires, contre plusieurs équipes de démarcheurs téléphoniques sévissant à Paris et en proche banlieue.
En résumé, ces équipes repéraient leurs futures victimes en se faisant passer pour des fonctionnaires de l'Agence nationale française pour l'emploi, chargés de la formation de maquettistes. Les petits commerçants ou gérants de petites sociétés ainsi contactés étaient invités à fournir à l'organisation des exemples d'encarts publicitaires. L'organisation prenait ensuite contact avec les commerçants ayant acheté un grand nombre d'encarts. Jouant sur la confusion avec ces encarts, le démarcheur faisait croire à sa victime qu'elle avait acheté des emplacements publicitaires sur des annuaires, en réalité inexistants, pour plusieurs années. Le démarcheur lui proposait ensuite de résilier le contrat - en réalité inexistant -, en ne payant que pour une année, et lui envoyait à cet effet par fax un document intitulé «bon de clôture» ou «avis de non-renouvellement». Le montant à acquitter pour se départir du contrat était en général de EUR 900.--, payable par chèque à l'adresse d'une société de domiciliation. Quelques temps après, une autre équipe rappelait la victime pour exiger d'elle le paiement de 17 autres emplacements. Le démarcheur lui faisait remarquer que sur le «bon de clôture», il était indiqué (en tout petit) que le signataire s'était engagé à payer pour une année, soit 18 emplacements, et que le montant déjà versé ne correspondait qu'à un seul emplacement. En cas de refus de la victime, l'organisation reprenait contact avec elle via de faux courriers administratifs. L'escroc se présentait notamment à la victime en tant que fonctionnaire auprès du service de la répression des fraudes. Il lui expliquait qu'elle obtiendrait, après enquête, la restitution de toutes les sommes payées pour les encarts, à condition qu'elle verse une caution au préalable.
Les enquêteurs français ont des raisons de croire que l'organisation faisant l'objet de leur enquête serait dirigée par le citoyen français B. Celui-ci aurait accumulé sur des comptes bancaires suisses une partie du produit de l'activité illicite de l'organisation, à hauteur de EUR 3'000'000.--. La demande visait notamment à obtenir la documentation relative à tout compte dont B. pourrait être titulaire, ayant droit économique ou fondé de procuration, ainsi que le blocage des avoirs y déposés.
L'autorité requérante s'employait notamment à suivre la trace des fonds illégalement récoltés par l'organisation présumée dirigée par B. et à découvrir les modes de financement de cette organisation. Une perquisition opérée en France a, entre autres, permis la découverte de documents faisant état d'un mandat donné par B. à C., afin d'ouvrir des comptes bancaires au nom de la société panaméenne D. Le 1 er avril 2009, les autorités françaises ont notamment requis de la part des autorités suisses la remise de la documentation relative aux comptes ouverts auprès de la banque E. à Lausanne au nom de la société précitée.
B. Par demande d'entraide complémentaire du 8 juin 2009, l'autorité requérante a notamment sollicité la remise de la documentation relative à un compte bancaire n° 1 ouvert au nom de la société A., lequel avait bénéficié de deux versements de EUR 72'800.-- et de EUR 83'200.--, effectués respectivement le 17 octobre et le 1 er novembre 2007 par la société D. Etait également requis le blocage des avoirs déposés sur ce compte, au moins à concurrence de EUR 156'000.--.
Le 10 juin 2009, en exécution de cette demande complémentaire, le Juge d'instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d'instruction) a ordonné à la banque E. à Genève de saisir et de lui communiquer en copie l'intégralité de la documentation relative au compte n° 1 ouvert en ses livres au nom de la société A. Etait également requise la saisie de tous les avoirs déposés sur ce compte. Le 17 juin 2009, la banque a informé le juge d'instruction qu'elle avait procédé au blocage du compte n° 1 .
C. Le 21 juillet 2009, le juge d'instruction a informé la banque E. de la levée, avec effet immédiat, de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, à l'exception d'un montant de EUR 156'000.-- demeurant sous séquestre pénal. Le même jour, le juge d'instruction a communiqué à la société A. la liste des documents bancaires relatifs au compte n° 1 , qu'il avait l'intention de remettre aux autorités françaises . L'autorité d'exécution impartissait à la société A. un délai au 4 août 2009 pour donner son consentement à l'exécution simplifiée au sens de l'art. 80 c de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ; RS 351.1) ou, le cas échéant, indiquer les raisons détaillées qui fonderaient une opposition à la transmission.
Le 23 juillet, Me Alain MACALUSO, avocat à Genève, a porté à la connaissance du juge d'instruction qu'il se constituait pour la défense de la société A. Il sollicitait également une prolongation du délai imparti à la société A. pour transmettre ses observations. Le juge d'instruction accéda à cette requête le 30 juillet 2009.
Le 6 août 2009, le conseil de la société A. a indiqué au juge d'instruction que sa cliente consentait à la remise simplifiée aux autorités françaises des documents d'ouverture du compte n° 1 et de l'extrait du compte courant au 31 décembre 2007. La société A. s'opposait en revanche à la transmission des pièces justificatives relatives à un retrait en espèces effectué le 26 novembre 2007 à hauteur de EUR 902'700.-- (act. 1.6). Le 14 août 2009, le juge d'instruction a transmis de manière simplifiée à l'autorité requérante les pièces concernées par le consentement de la société A., sous réserve du principe de la spécialité, tout en lui indiquant qu'il ne lui paraissait pas utile de lui transmettre d'autres documents (act. 1.7).
D. Le 7 mai 2010, la société A. a demandé au juge d'instruction de lever la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 . Cette demande était motivée par le fait que, selon la société A. , les fonds saisis n'étaient pas susceptibles d'être confisqués par les autorités françaises au terme de la procédure étrangère (act. 1.8). Le 27 juillet 2010, le juge d'instruction a décidé de maintenir la saisie litigieuse (act. 1.2). La société A. a recouru contre cette décision le 5 août 2010, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la levée de la saisie et subsidiairement au renvoi du dossier au juge d'instruction pour nouvelle décision (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord bilatéral complétant cette convention ( RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1 er septembre 1993 pour la Suisse et le 1 er février 1997 pour l'Etat requérant.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La société A. a la qualité pour se plaindre de la saisie frappant le compte n ° 1 dont elle est titulaire (art. 80 h let. b EIMP et 9 a let. a OEIMP).
1.3 En vertu de l'art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral ( LTPF ; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80 e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 ( RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues par l'autorité cantonale d'exécution. Aux termes de l'art. 80 e al. 2 EIMP , les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison de la saisie d'objets ou de valeurs (let. a), ou de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger (let. b).
1.3.1 La décision par laquelle l'autorité d'exécution de l'entraide refuse la demande de l'ayant droit tendant à la levée de la saisie frappant ses avoirs est une décision incidente, au sens de l'art. 80 e al. 2 EIMP (arrêts du Tribunal fédéral 1C_213/2010 du 2 juin 2010, consid. 2; 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 3.2; TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.1).
1.3.2 L'art. 74 a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conservatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infraction, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une particularité de la «petite entraide» conformément à la troisième partie de l' EIMP: en règle générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être accordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution n'est en règle générale possible qu'après la clôture de la procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595 consid. 4 et 5). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un risque non négligeable que de nombreuses années s'écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.
1.3.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à des situations insatisfaisantes. Tel est le cas quand les séquestres conservatoires ordonnés en exécution de demandes d'entraide judiciaire se prolongent notablement dans le temps, notamment en raison des exigences procédurales dans l'Etat requérant.
a) Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le titulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution d'une demande d'entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision attaquée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clôture au sens de l'art. 80 f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de droit administratif était ouverte. Il a été considéré par le Tribunal fédéral que le temps écoulé depuis le début du blocage était suffisamment long en l'espèce pour que le titulaire des comptes soit admis à faire examiner le bien-fondé du maintien de la saisie par une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1). La Cour de céans a également traité, au niveau procédural, comme une ordonnance de clôture le refus de lever une saisie prononcée en matière d'entraide 12 ans avant le refus querellé ( TPF 2007 124 consid. 2.3.4).
b) Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8 mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non-conforme à la ratio legis de l'art. 12 a de cette loi, relatif à l'exécution simplifiée. La même conclusion s'impose sous l'empire de l'EIMP.
En effet, le titulaire de compte qui consent à la remise simplifiée de la documentation bancaire au sens de l'art. 80 c EIMP ne peut pas faire vérifier, par une autorité judiciaire, si les conditions d'octroi de l'entraide sont remplies, en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointement à la décision de clôture portant sur la transmission des documents bancaires, puisqu'une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas de figure, la liberté conférée par l'art. 80 c EIMP à l'ayant droit de consentir à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles de procédure de cette même loi, selon lesquelles il est bien moins aisé de recourir contre le maintien d'un blocage de fonds quand on a consenti à la remise simplifiée de la documentation bancaire y relative. En effet, les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 18 al. 1 EIMP - in casu la saisie d'avoirs bancaires à titre conservatoire - peuvent faire l'objet d'une décision incidente. Or, a ux termes de l'art. 80 e al. 2 EIMP, les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture ne peuvent faire l'objet d'un recours séparé que si elles causent un préjudice immédiat et irréparable (v. supra consid. 1.4). Toutefois, selon l'art. 80 e al. 1 EIMP , les décisions incidentes peuvent également être attaquées conjointement à une décision de clôture connexe de la procédure d'entraide - par exemple, la remise de la documentation relative au compte bancaire concerné (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1) - , sans l'exigence d'un préjudice immédiat et irréparable. C es dispositions procédurales de l'EIMP ont pour conséquence que, dans le cas d'une demande d'entraide tendant à la fois à la remise de documents bancaires et au blocage des avoirs déposés sur le compte concerné, l'ayant droit qui serait disposé à consentir à la transmission de la documentation, mais qui veut s'opposer au blocage, sera incité à s'opposer aussi à la transmission de la documentation, afin de faire examiner le blocage par un juge sans devoir alléguer et démontrer de préjudice immédiat et irréparable et ainsi bénéficier d'une meilleure chance de voir aboutir sa demande de levée de saisie. C'est donc en ce sens que le droit de procédure limite, d'une part, le droit de consentir en toute liberté à la transmission simplifiée que l'art. 80 c EIMP confère à l'ayant droit, et, d'autre part, amenuise les probabilités de résoudre l'affaire conformément au principe de célérité. En pareil cas, il s'avère ainsi que les règles procédurales aboutissent à une situation non-conforme à l'esprit de la loi, plus précisément à la ratio legis de l'art. 80 c EIMP . En conséquence, il s'impose de considérer, sur le plan procédural, la décision incidente comme une ordonnance de clôture. Ceci a pour première conséquence que la recevabilité du recours n'est pas subordonnée à l'invocation d'un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80 e al. 2 EIMP , et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n'est pas celui de 10 jours prévu pour les décisions incidentes (art. 80 k EIMP ; sur les cas dans lesquels un refus de levée de saisie doit être traité procéduralement comme une décision de clôture, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4 à 1.4.4).
1.3.4 En l'espèce, l'autorité requérante a sollicité à la fois la remise de la documentation bancaire concernant le compte litigieux et la saisie conservatoire des fonds y déposés. La recourante a consenti à la remise simplifiée d'une partie de la documentation. L'autorité d'exécution a renoncé à rendre une ordonnance de remise concernant les pièces non visées par le consentement de la recourante (act. 1.7). En application des principes exposés au consid. 1.3.3, il se justifie donc, en l'espèce, de traiter procéduralement la décision incidente querellée comme une décision de clôture. Formé dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, le recours est formellement recevable.
2. Le titulaire d'objets ou de valeurs saisis dans le cadre d'une procédure d'entraide peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette mesure auprès de l'autorité d'exécution qui l'a prononcée (ATF 129 II 449 consid. 2.5 i. f.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1 er juin 2004, consid. 3 i. f.). Cette autorité a l'obligation de statuer sur une telle requête dans un délai raisonnable vu la nature, l'importance de l'affaire et l'ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un déni de justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.356 du 15 avril 2010, consid. 6).
2.1 La saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à la manifestation de la vérité et la privation pour l'ayant droit de la possession de valeurs et objets susceptibles d'être confisqués afin d'en assurer la représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121 IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de préserver des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer l'exécution des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268 consid. 4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente (ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). La requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise ( TPF 2007 70 consid. 4; Maurice Harari , Remise internationale d'objets et valeurs, in: Etude en l'honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même sens, l'art. 33 a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (art. 74 a al. 3 EIMP ), demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la procédure est, par conséquent, celle de savoir s'il y a lieu de maintenir la saisie ou s'il apparaît d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises au terme de la procédure d'entraide. Si tel devait être le cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd; arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7; 1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; Moreillon [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13 ad art. 74 a EIMP ). La saisie d'objets ou de valeurs dans une procédure d'entraide n'a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l'Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d'une procédure en cours devant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis ( art. 74 a al. 1 EIMP ; FF 1995 III 26 ).
2.2 En l'espèce, le juge d'instruction a fondé son refus de lever la saisie litigieuse sur un complément d'information du 9 juillet 2010, émanant du Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ce dernier y expose que l'instruction française a été clôturée par ordonnance de renvoi du 6 avril 2010 et que le jugement du Tribunal correctionnel de Paris est prévu pour janvier 2011. Toujours selon l'autorité requérante, les avoirs déposés sur le compte n° 1 sont susceptibles d'être confisqués par le Tribunal correctionnel de Paris, dans l'hypothèse où une décision de condamnation interviendrait sur le fond (act. 1.10).
2.3 Au vu des allégations de l'autorité requérante, il n'apparaît donc pas d'emblée impossible que les valeurs litigieuses puissent être remises à la République française au terme de la procédure d'entraide. En effet, s i les soupçons de l'autorité requérante devaient s'avérer fondés, la recourante aurait reçu de la société D. des fonds constituant le produit d'infractions pénales, par EUR 72'800.-- le 17 octobre 2007, puis par EUR 83'200.-- le 1 er novembre 2007, soit un total de EUR 156'000.--. L'un des objectifs de l'entraide pénale internationale est de permettre la confiscation des produits tirés d'infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des avantages illicites (art. 2 par. 1 CBl ; art. 74 a al. 2 let. b EIMP ). La procédure pendante au fond devant le Tribunal correctionnel de Paris vise notamment à déterminer si les avoirs de EUR 156'000.--, saisis auprès de la recourante, constituent de telles valeurs et, le cas échéant, si ces valeurs peuvent ou doivent être confisquées selon le droit français. Dans l'intervalle, la saisie des avoirs litigieux paraît donc s'imposer jusqu'à droit connu sur le fond, conformément à l'art. 11 par. 1 CBl , afin de prévenir, en cas de décision ultérieure de confiscation, toute opération susceptible de soustraire ces EUR 156'000.-- de la mainmise de la justice française .
2.4 La recourante ne fournit quant à elle aucun élément susceptible de remettre en question le bien-fondé des déclarations de l'autorité requérante. En effet, l'argumentation de la recourante est uniquement fondée sur l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP : la recourante tente de démontrer qu'elle serait un tiers de bonne foi, au sens de cette disposition; selon elle, les avoirs litigieux ne pourraient être saisis, du fait de cette qualité qu'elle prétend avoir.
Ce faisant, l a recourante perd de vue que l'art. 74 a EIMP est - comme l'indique le libellé de son premier alinéa - une disposition potestative (Kannvorschrift») qui ne fait qu'énoncer les conditions de la remise, tout en laissant à l'autorité d'exécution le soin d'apprécier si et quand la remise doit avoir lieu, compte tenu des circonstances de chaque cas d'espèce. Ainsi, sans être tenue à restitution, l'autorité requise dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider, sur la base de l'ensemble des circonstances, si et à quelle condition la remise peut avoir lieu (ATF 129 II 453 consid. 3.2; 123 II 595 consid. 4, 268 consid. 4a, 134 consid. 7; Maurice Harari , op. cit., p. 176; Moreillon [Edit.], op. cit., n° 3 ad art. 74 a EIMP ).
Il s'ensuit que l'argumentation, fondée sur l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP , par laquelle la recourante prétend avoir acquis de bonne foi des droits sur les avoirs saisis, n'est par définition en aucun cas propre à démontrer, comme l'exige la jurisprudence, qu'il apparaît d'emblée impossible que les avoirs en question puissent être remis à la République française au terme de la procédure d'entraide . En effet, le fait que la recourante puisse se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi au sens de l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP ne peut qu'éventuellement faire obstacle à la remise des fonds litigieux à l'Etat requérant, une fois que celui-ci aura requis une telle mesure, en principe sur la base d'une décision de confiscation française définitive et exécutoire ( art. 74 a al. 3 EIMP ). Ce fait n'est en revanche pas propre, à un stade antérieur, à justifier la levée de la mesure de saisie. L'argument de la recourante est donc exposé prématurément. Le cas échéant, c'est dans le cadre d'un recours contre une ordonnance de remise des fonds à l'Etat requérant aux fins de confiscation ou de restitution qu'elle devra faire valoir son grief tiré de l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP .
A cet égard, la recourante méconnaît que la saisie est une mesure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente, que la requête de saisie n'équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise et que, s'il n'apparaît pas d'emblée impossible que les valeurs séquestrées puissent être remises à l'Etat requérant au terme de la procédure d'entraide, les objets ou valeurs saisis, dont la remise est, en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant, doivent demeurer saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (art. 33 a OEIMP ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 5; v. aussi supra consid. 2.1). Pour effectuer, le cas échéant, la pesée entre les intérêts, d'une part, du tiers de bonne foi au sens de l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP et, d'autre part, de l'autorité requérante, l'autorité d'exécution doit en principe pouvoir se fonder sur une décision de confiscation ou de restitution définitive et exécutoire émanant de l'Etat requérant (art. 33 a OEIMP ). Dans l'intervalle, la recourante n'est pas dépourvue des moyens d'agir, puisque, selon l'avis exprimé le 9 juillet 2010 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de Paris (act. 1.10), elle est libre de saisir le tribunal du fond, soit le Tribunal correctionnel de Paris, d'une demande de levée du séquestre (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 5). En tout état de cause, présenté à l'appui d'une demande de levée de séquestre, le grief tiré de l'art. 74 a al. 4 let. c EIMP est prématuré et doit, partant, être rejeté.
3. La recourante reproche au juge d'instruction d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée, notamment d'avoir fautivement négligé d'examiner ses arguments.
3.1 Il découle du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst ., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst ., ATF 123 I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a) ; l'autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1) . Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient ( ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; 125 II 369 consid. 2c ; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, dans sa demande de levée de saisie du 7 mai 2010, la recourante a exposé que, selon elle, les transactions entre elle-même et la société D. étaient licites, qu'elle ignorait la provenance éventuellement délictueuse des avoirs crédités sur son compte par EUR 156'000.--, qu'elle avait fourni de bonne foi une contreprestation adéquate et que, pour ces motifs, les avoirs séquestrés ne pouvaient, selon elle, être confisqués (act. 1.8 et 1.4; v. supra Faits, let. D) .
Ces arguments étant, comme vu plus haut, prématurés dans le cadre d'une demande de levée de saisie, la recourante ne saurait faire reproche à l'autorité d'exécution d'avoir négligé de les examiner.
Du renvoi, dans la décision querellée, à la détermination de l'autorité requérante du 9 juillet 2009, il ressort clairement que le juge d'instruction a rejeté la demande de levée de saisie (act. 1.2), au motif, d'une part, que la confiscation des avoirs litigieux au terme de la procédure pénale française au fond était possible - une décision de première instance étant prévue en janvier 2011 - et, d'autre part, que les arguments de la recourante relevaient, à ce stade, de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris (act. 1.10). Certes sommaire, la motivation du juge d'instruction - dont le bien-fondé a été confirmé par la Cour de céans - permet à tout le moins à la recourante d'apprécier correctement la portée de la décision, de sorte que le grief tiré de la violation de l'obligation de motiver est également infondé.
Si cela s'était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l'obligation de motiver aurait enfin pu être réparée dans le cadre du présent recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] , applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF ; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; Robert Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009 , n° 486 et les arrêts cités ).
4. Le recours étant d'emblée apparu en tous points mal fondé, la Cour a renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
5. E n tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA ), lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA ), couverts par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Me Alain Macaluso, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (art. 92 al. 1 LTF ). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF ).
En matière d'entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours. C'est sous réserve des décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF ). Si le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n'est pas ouvert au sens de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF ou qu'il n'est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
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