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Entscheid des Bundesstrafgerichts: RR.2009.179 vom 12.01.2010

Hier finden Sie das Urteil RR.2009.179 vom 12.01.2010 - Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Sachverhalt des Entscheids RR.2009.179


Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Rechtshilfe

Fallnummer:

RR.2009.179

Datum:

12.01.2010

Leitsatz/Stichwort:

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA; remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et saisie de valeurs patrimoniales (art. 33a OEIMP); double incrimination (art. 4 par. 2 let. b TEJUS); proportionnalité; spécialité.

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; été; Apos;en; Apos;entraide; éricain; Apos;un; édé; énal; édéral; érant; éricaine; Apos;une; être; Apos;il; égal; TEJUS; Tribunal; Apos;autorité; Apos;art; Etats; éposé; énale; éricaines; Rubrique; éposés; Etats-Unis; érante; écision; édure

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2009.178 -179

Arrêt du 12 janvier 2010
IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher ,

le greffier David Glassey

Parties

1. la société a. , siège à Tortola (Îles Vierges Britanniques);

2. la société B. , siège à Saint-John's (Antigua-et-Barbuda),

représentées par Me Christophe Emonet, avocat,

recourantes

contre

Office fédéral de la Justice, Office central USA ,

partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis d'Amérique

Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP ) et saisie de valeurs patrimoniales (art. 33 a OEIMP )


Faits:

A. Le 1 er février 2008, les autorités américaines ont présenté aux autorités suisses une demande d'entraide dans le cadre d'une enquête pénale ouverte par le Procureur fédéral du District Est du Missouri et la Section du Département de la justice chargée de la répression du crime organisé et du racket notamment contre les citoyens américains C. et D. (sur du prénommé), des chefs de jeux illégaux, racket, fraude, blanchiment d'argent et fraude fiscale (act. 1.1, Rubrique 10). Les autorités américaines reprochent à C. d'avoir mis sur pied une série de sociétés et de sites Internet dédiés à la conclusion de paris sportifs en ligne ou par téléphone, d'avoir illégalement accepté les paris provenant de personnes aux Etats-Unis, d'avoir blanchi les produits illégaux de cette activité notamment via des transferts sur des comptes suisses et d'avoir éludé le paiement de l'impôt sur les produits de cette activité. Pour ouvrir un compte de paris sur les sites Internet contrôlés par C. et ses complices ou pour placer des mises via des services téléphoniques gratuits, les parieurs potentiels aux Etats-Unis d'Amérique (ci-après: USA) devaient envoyer de l'argent dans un pays tiers, généralement en Amérique latine ou aux Caraïbes. L'argent pouvait être envoyé par chèque, carte de crédit ou virement. Une fois le dépôt confirmé, le joueur pouvait utiliser un ordinateur relié à Internet ou un numéro de téléphone gratuit pour placer ses paris. Aux termes de la demande d'entraide, avant juillet 2004, environ 99% des revenus des sociétés de paris en ligne de C. provenaient de parieurs basés aux USA. Entre 2001 et 2003, ces sociétés auraient obtenu un profit annuel supérieur à USD 1'000'000'000.-- grâce aux parieurs situés aux USA.

A l'origine, C. détenait plusieurs sociétés de paris en ligne via la société holding E., siège à Londres. En juillet 2004, les actions de cette société ont été introduites sur le marché alternatif londonien ( Alternative Investment Market; AIM) faisant partie de la Bourse de Londres ( London Stock Exchange). Cette introduction a permis à C. de réaliser un gain d'environ GBP 26'000'000.-- grâce à la vente de 19'516'003 des 52'728'337 actions de la société E. qu'il détenait au travers de la société F., siège à Panama. Le prospectus publié par le conseiller de l'offre publique initiale des actions de la société E. contenait une déclaration relative à l'illégalité des paris sportifs par téléphone et Internet aux USA. Ce document précisait que les activités des sociétés du groupe E. pouvaient être considérées comme illégales selon la loi américaine, mais qu'il serait difficile de poursuivre pénalement une quelconque entreprise du groupe ou un de ses dirigeants, dès lors que les personnes morales et physiques concernées étaient domiciliées hors des USA. En juillet 2005, la vente par C. de 23'000'000 autres actions de la société E. qu'il détenait au travers de la société F. a rapporté à l'intéressé la somme de GBP 29'000'000.-- environ. L'autorité requérante a des raisons de croire que cette somme a été transférée, sous couvert d'un prêt, vers des comptes bancaires détenus en Suisse par la société G., siège aux Îles Vierges Britanniques, également contrôlée par C.

D. est notamment soupçonnée d'avoir, en qualité d'employée ou de gérante de la société E., organisé, dans tous les Etats-Unis, la publicité des sites de jeu sur Internet et des services téléphoniques, entre autres sur papier, à la radio et à la télévision. Aux termes de la demande d'entraide, les parieurs aux Etats-Unis étaient trompés par ces publicités qui affirmaient fallacieusement que les paris sportifs sur Internet ou par téléphone étaient légaux et autorisés au moyen d'une licence (« legal and licensed»; annexe A à la demande d'entraide du 1 er février 2008 in dossier OFJ, pièce n° 12, p. 36, ch. 28). Dans ces publicités, deux entités dénommées H. et I., en réalité toutes deux contrôlées par C. et ses complices, étaient présentées comme étant des agences de surveillance indépendantes dont la finalité était le contrôle des jeux en ligne et la protection du public s'y adonnant.

Entre autres mesures, l'autorité requérante sollicite la transmission de la documentation relative aux comptes bancaires détenus en Suisse par C. et les sociétés qu'il contrôle, ainsi que le séquestre des avoirs y déposés à concurrence d'un montant maximal d'USD 4'500'000'000.--.

B. Par décision d'entrée en matière du 15 avril 2008, l'Office central USA près l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a déclaré irrecevable la demande d'entraide en tant qu'elle visait la répression d'infractions fiscales, et admis cette demande d'entraide pour le surplus. Dans la même décision, l'OFJ ordonnait notamment le blocage des avoirs déposés sur les comptes ouverts dans les livres de la banque J. au nom de la société A., siège aux Îles Vierges Britanniques (act. 1.1, Rubrique 2). Le 31 octobre 2008, l'OFJ a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte ouvert dans les livres de la banque K. au nom de la société a. (act. 1.1, Rubrique 3). Le 22 décembre 2008, l'OFJ a ordonné le blocage des avoirs déposés sur le compte ouvert dans les livres de la banque K. au nom de la société B. , siège à Antigua-et-Barbuda (act. 1.1, Rubrique 4).

C. Le 21 avril 2009, l'OFJ a déclaré la demande d'entraide inadmissible en tant qu'elle visait à la répression des infractions fiscales mentionnées dans la requête. Cet Office admettait au surplus la demande et ordonnait la remise aux autorités américaines de la documentation de base et des autres documents concernant, pour les périodes indiquées, les relations bancaires suivantes (act. 1.1, Rubrique 1):

- compte n° 1 ouvert au nom de la société A. en les livres de la banque J. (du 3 mars 2006 au 14 mai 2008);

- compte n° 2 ouvert au nom de la société A. en les livres de la banque K. (du 29 novembre 2004 au jour de la clôture du compte);

- compte n° 3 ouvert au nom de la société B. en les livres de la banque K. (du 1 er janvier 2004 au 2 mai 2007).

D. Par acte unique du 22 mai 2009, les sociétés A. et B. ont formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant à ce que la demande d'entraide du 1 er février 2008 soit déclarée irrecevable, à la levée de la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 et à la destruction de la documentation bancaire saisie (act. 1). L'OFJ a présenté ses observations le 10 juin 2009 (act. 7).

E. Le 26 mai 2006, la Cour de céans a imparti au mandataire de la société B. un délai au 11 juin 2009 pour lui transmettre tout document propre à établir l'identité du signataire de la procuration établie par cette société en faveur de Me Christophe EMONET, et que la personne en question disposait du pouvoir d'engager ladite société par sa signature individuelle, tout en précisant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, en tant qu'il était formé par la société B. (act. 3) . Le 11 juin 2009, Me Christophe EMONET a répondu que le signataire de la procuration établie par la société B. en sa faveur était C. et qu'il n'avait pu contacter ni localiser l'autre administrateur de cette société, de sorte qu'il n'était pas en mesure de produire «une procuration en bonne et due forme concernant la société B.» (act. 6).

F. Par ordonnance du 17 août 2009, le Juge instructeur a autorisé la levée du blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1 à hauteur d' USD 3'308'748.60, dans le but unique de permettre le virement de ce montant vers un compte contrôlé par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, en vue de permettre la résolution transactionnelle du litige opposant l'autorité requérante et C. (act. 10). Dans ce même but, le Juge instructeur a autorisé, p ar ordonnance du 21 octobre 2009, la levée du blocage de la totalité du solde des avoirs déposés sur le compte n° 1 (act. 4 in dossier RP.2009.46 -47). La banque J. a procédé aux transferts requis par les ordonnances précitées le 1 er septembre (act. 13 et 13.1), respectivement le 30 octobre 2009 (act. 7 et 7.1 in dossier RP.2009.46 -47).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En vertu de l'art. 28 al. 1 let. e ch. 4 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal fédéral ( LTPF ; RS 173.71) , mis en relation avec les art. 17 al. 1 de la Loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral ( RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par l'Office central USA de l'Office fédéral de la justice et, conjointement, contre les décisions incidentes de l'autorité d'exécution .

1.2 L'entraide judiciaire entre les USA et la Suisse est prioritairement régie par le Traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973 (TEJUS; RS 0.351.933.6), entré en vigueur le 23 janvier 1977, et par la LTEJUS. La L oi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1 ) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par le TEJUS et la LTEJUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que le traité (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

I. Recours formé par la société B. ( RR.2009.179 )

2. Dans le délai imparti à cet effet, Me Christophe EMONET n'a produit aucun document propre à établir que C., signataire de la procuration établie en sa faveur au nom de la société B. , disposait du pouvoir d'engager ladite société par sa signature individuelle. Il n'a pas non plus sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire la documentation requise. Il semble par ailleurs ressortir de la lettre du 11 juin 2009 du conseil de la société B. que cette société ne peut être valablement engagée que par la signature de deux administrateurs (v. supra Faits, let. E). Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il est formé par la société B. (art. 22 al. 2 et 23 de la Loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF ).

II. Recours formé par la société A. ( RR.2009.178 )

3. En sa qualité de titulaire des comptes n° 1 et n° 2, la société A. est légitimée à recourir contre la remise des informations relatives à ces comptes et, conjointement, contre le maintien connexe de la saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1 (art. 17 a LTEJUS et 9 a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1). Interjeté dans le délai de l'art. 17 c LTEJUS , le recours formé par la société A. est recevable en la forme.

A. Griefs relatifs à la recevabilité de la demande d'entraide et griefs dirigés contre la transmission de la documentation bancaire saisie (act. 1, chapitres IV/B/1-2)

4. L'Etat du Missouri interdit le jeu et la promotion du jeu, à l'exception des casinos sur les bateaux fluviaux, lesquels sont soumis à une régulation très lourde ( annexe B à la demande d'entraide du 1 er février 2008 in dossier OFJ, pièce n° 12, p. 74, ch. 31 ). Aux termes des Sections 1084 et 1952 ss du Titre 18 de l' United States Code, est en outre passible de peines privatives de liberté et/ou d'amendes quiconque, notamment, contribue à l'établissement de paris et de mises sur tout événement ou compétition sportifs, permet à son destinataire de recevoir de l'argent ou un crédit produit par de tels paris (Section 1084), promeut, gère, établit, entreprend ou facilite la promotion d'une activité de paris illicites (Section 1952), dirige, finance, supervise ou possède tout ou partie d'une entreprise de jeux illégaux (Section 1955), participe, directement ou indirectement, en qualité d'employé ou d'associé d'une telle entreprise, à une activité de racket ou de collecte de dettes illégales (Section 1962) ou blanchit le produit de paris illégaux (Section 1956).

4.1 Sous l'angle de la double punissabilité, l'OFJ a retenu dans la décision querellée que les faits exposés dans la demande d'entraide correspondaient aux éléments objectifs de l'infraction définie à l'art. 42 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (LLP; RS 935.51). Aux termes de cette disposition, quiconque, «professionnellement, conclut, négocie ou fournit l'occasion de conclure des paris interdits, ou exploite une entreprise de ce genre, est puni de l'emprisonnement ou des arrêts jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à 10'000 francs, les deux peines pouvant être cumulées». Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du Code pénal au 1 er janvier 2007, les notions de «réclusion», d'«emprison-nement» et d'«arrêts» ont toutefois été abandonnées (comparer les art. 35 , 36 et 39 aCP aux art. 40 sv. CP) et l'infraction visée à l'art. 42 LLP est désormais qualifiée de contravention (art. 333 al. 3 in fine CP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2007 du 22 janvier 2008, consid. 5.3.1 et 5.3.2).

Certes, l orsque l'exécution d'une requête d'entraide exige ou nécessite de la coercition, l'entraide ne peut en principe être accordée que si les faits indiqués dans cette demande réunissent les conditions objectives d'une infraction mentionnée dans la liste annexée au TEJUS et punissable selon le droit en vigueur dans l'Etat requis, si elle était commise dans celui-ci (art. 4 par. 2 let. a TEJUS ; v. toutefois par. 3). Cette dernière exigence de la double incrimination est cependant abandonnée, aux termes du texte clair de l'art. 4 par. 2 let. b TEJUS , s'agissant des infractions aux dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels au sens du ch. 26 de la liste annexée au TEJUS . Cette exception, demandée par les USA, est due à l'importance pour cet Etat de poursuivre de telles infractions et à la difficulté d'établir la concordance en droit pénal suisse ( Zimmermann , op. cit., n° 587; Maurice Aubert / Pierre-André Béguin / Paolo Bernasconi / Johanna Graziano Von Burg / Renate Schwob / Raphaël Treuillaud , Le secret bancaire suisse, Berne 1995, p. 566).

4.2 En l'occurrence, la recourante admet que les faits exposés à l'appui de la demande d'entraide américaine remplissent les éléments constitutifs objectifs aussi bien de l'art. 42 LLP que des dispositions américaines mentionnées par l'autorité requérante (act. 1, p. 28, let. i). Elle estime toutefois que les dispositions en question du droit pénal américain violent les engagements internationaux pris par les USA dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). A l'appui de sa thèse, elle fournit un rapport de l'organe d'appel de l'OMC du 7 avril 2005 (act. 1.1, Rubrique 52).

4.2.1 Il découle du rapport fourni par la recourante qu'un groupe spécial au sens des art. 6 ss du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends annexé à l'Accord du 15 avril 1994 instituant l'OMC (ci après: le Mémorandum; RS 0.632.20, Annexe 2) a été établi pour examiner une plainte d'Antigua-et-Barbuda concernant certaines mesures des autorités des Etats et des autorités fédérales des USA qui, selon la plaignante, rendraient illégale la fourniture de services de jeux et paris par des fournisseurs situés à l'extérieur des USA à des consommateurs sur le territoire des USA (act. 1.1, Rubrique 35, p. 1, ch. 1). Etaient visées les Sections 1084, 1952 et 1955 du Code des Etats-Unis (ibid. p. 3). Dans un rapport du 7 avril 2005, l'organe d'appel a exposé en quoi il estimait certaines mesures américaines incompatibles avec les obligations découlant pour les USA de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après: AGCS). Au terme dudit rapport, l'organe d'appel recommandait que l'organe de règlement des différends (ci-après: ORD) demande aux USA de conformer certaines mesures américaines aux obligations découlant pour les USA de l'AGCS (act. 1.1, Rubrique 35, p. 146, n° 374).

4.2.2 La recourante déduit du rapport du 7 avril 2005 que l'OMC aurait «jugé définitivement» que les dispositions légales invoquées à l'appui de la demande d'entraide du 1 er février 2008 violeraient le droit international américain au titre des engagements découlant pour les USA de l'AGCS. Cette opinion ne saurait être suivie. En effet, le rapport du 7 avril 2005 de l'organe d'appel n'a pas mis de terme à la procédure entre Antigua-et-Barbuda et les USA. Par ce rapport, l'organe d'appel se limite à adresser ses recommandations à l'ORD (act. 1.1, Rubrique 35, p. 146, n° 374). Aux termes de l'art. 17 par. 14 du Mémorandum, l'ORD doit décider s'il adopte ou non les recommandations de l'organe d'appel. Si le rapport de l'organe d'appel est adopté par l'ORD, il doit en outre être accepté sans condition par les parties au différend. En l'occurrence, le dossier est muet sur le résultat de l'examen des recommandations de l'organe d'appel par l'ORD. Les parties n'ayant produit aucune décision de l'ORD en la cause Antigua-et-Barbuda contre USA, la Cour de céans ne saurait retenir en faits que l'OMC a jugé définitivement que les dispositions légales invoquées à l'appui de la demande d'entraide du 1 er février 2008 violent le droit international américain au titre des engagements découlant pour les USA de l'AGCS.

4.2.3 En vertu du principe de confiance existant entre les Etats liés par un traité d'entraide (sur cette notion, v. Moreillon [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, Introduction générale, 220 à 229 ), la Suisse n'a pas à vérifier la légalité, en droit américain, des dispositions du Code des Etats-Unis invoquées à l'appui de la demande d'entraide américaine. Une exception à ce principe n'est envisageable qu'en cas de violation flagrante du droit étranger, faisant apparaître la demande comme manifestement abusive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que le dossier ne fait pas apparaître que l'OMC ait définitivement jugé les Sections 1084, 1952 et 1955 du Code des Etats-Unis incompatibles avec les engagements pris par les USA dans le cadre de l'AGCS. La Suisse, comme Etat requis dans le cadre d'une procédure d'entraide, ne saurait se substituer à l'ORD pour trancher cette question. Le cas échéant, pour l'hypothèse où une décision aurait été prise par l'ORD, la question du caractère contraignant d'une telle décision pour les autorités de l'Etat requérant, de même que son incidence sur la légalité des dispositions concernées du Code des Etats-Unis, ne relève pas non plus de la compétence de l'autorité requise. En l'espèce, l'autorité requérante fonde sa demande d'entraide sur les Sections 1084 et 1952 ss du Titre 18 de l' United States Code, qu'elle considère pleinement applicables. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'une telle appréciation serait manifestement infondée. Dans l'exécution de la demande d'entraide, l'OFJ n'avait pas matière à remettre en question le fait que les dispositions légales américaines invoquées à l'appui de la requête étaient pleinement en vigueur aux USA au jour de sa décision. Il en va de même au jour du présent arrêt. Le grief tiré de la prétendue illégalité des dispositions pénales américaines invoquées à l'appui de la demande d'entraide est partant mal fondé, dans le cadre de la présente procédure; il devra plutôt, le cas échéant, être soulevé devant le juge pénal américain.

5. La recourante se plaint ensuite d'une violation du principe de proportionnalité. Selon elle, la documentation bancaire saisie n'aurait aucun rapport avec l'enquête américaine et ne présenterait aucune utilité, même potentielle, pour l'Etat requérant (act. 1, p. 24).

5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ( ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet parfois d'épargner à l'Etat requérant une éventuelle demande complémentaire ( ATF 121 II 241 consid. 3a).

5.2 En l'espèce, les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante sont liés à plus d'un titre à l'enquête américaine. En premier lieu, ces comptes ont tous deux pour ayant droit économique D. (act. 1.1, Rubrique 27), sur du principal accusé dans le cadre de l'enquête américaine, elle-même soupçonnée d'être l'un des auteurs des infractions décrites dans la demande d'entraide (v. supra Faits, let. A). Deuxièmement, l'OFJ a établi que le compte n° 1 (qui présentait, au jour de son blocage le 21 avril 2008, un solde positif d'USD 4'232'181.--) avait été alimenté, le 3 mars 2006, par un unique versement d'USD 5'000'000.-- provenant du compte n° 2, lequel a été clôturé le 29 février 2008. Le compte n° 2 avait lui-même été alimenté, entre novembre 2004 et mars 2006, par huit transferts provenant du compte n° 3, pour un total d'USD 5'500'000.--. L'ayant droit économique de ce dernier compte n'est autre que C. (act. 1.1, Rubrique 27).

5.2.1 La recourante admet ces faits (act. 1, p. 15 sv.). Elle prétend toutefois que les avoirs déposés sur le compte n° 1 consisteraient exclusivement dans les bénéfices nets de l'activité légale de pharmacie en ligne exploitée par la société B., indépendante et distincte de l'activité de jeux et paris sur Internet. La recourante en déduit que l'OFJ aurait dû renoncer à ordonner la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes n° 1 et n° 2 et lever la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, après avoir constaté, suite à l'analyse de la documentation bancaire, que les comptes n° 1 et n° 2 ont été alimentés par des fonds d'origine licite provenant de la société B. (act. 1, p. 3 sv. et p. 24 ss). Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, si la documentation bancaire permet d'établir que les avoirs ayant alimenté les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante proviennent du compte n° 3 au nom de la société B., rien ne permet en revanche de se convaincre de la licéité de l'origine de ces avoirs. Quand bien même la société B. aurait exclusivement pour but statutaire la vente de produit pharmaceutiques en ligne, il demeure possible que les avoirs déposés sur le compte n° 3, transférés par la suite sur le compte n° 2, puis sur le compte n° 1, ne provinssent pas effectivement d'une activité licite de pharmacie en ligne. Le transfert d'USD 5'500'000.-- de la société B. à la recourante semble accréditer cette hypothèse: dès lors que ces deux sociétés sont actives dans des secteurs indépendants et distincts, le transfert en question parait dénué de tout fondement économique.

5.2.2 Le compte n° 3 a pour ayant droit économique C., que l'autorité requérante soupçonne d'avoir commis les infractions de droit commun mentionnées plus haut (v. supra Faits, let. A et consid. 4). Les comptes n° 1 et n° 2 ont quant à eux pour ayant droit économique D., sur du précité, poursuivie pénalement aux USA dans le cadre du même complexe de faits. La requête américaine vise notamment à obtenir les documents bancaires relatifs aux comptes à disposition des exploitants des sociétés de paris illicites. L'objectif de cette démarche est de mettre en lumière le mode de financement de l'activité illicite et de localiser les bénéfices de cette activité, que l'autorité requérante chiffre à hauteur de plusieurs milliards d'USD. C. est soupçonné de s'être procuré des revenus considérables grâce à des sociétés de paris illicites; il est susceptible d'avoir financé son activité illicite ou dissimulé les bénéfices de cette activité par le biais de l'ensemble des comptes bancaires sous sa maîtrise, y compris le compte n° 3 ouvert au nom de la société B., lequel constitue l'unique source d'approvisionnement des comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante.

5.2.3 L orsque la demande vise, comme en l'espèce, à vérifier l'existence de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire ( ATF 121 II 241 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Cela justifie la production de l'ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et à analyser l'origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Si les soupçons des enquêteurs américains devaient s'avérer fondés, il existerait alors un intérêt public essentiel à ce que les milliards d'USD produits d'activités illicites puissent être identifiés et confisqués. Les autorités américaines doivent être en mesure d'empêcher tout avantage économique illégal découlant des infractions visées par leur enquête. Certes, il se peut que les comptes n° 1 et n° 2 n'aient pas servi à financer ou à recevoir le produit de l'activité de paris illicites. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).

5.2.4 Vu ce qui précède, il n'est en l'espèce nullement contraire au principe de la proportionnalité d'informer l'Etat requérant des mouvements de fonds opérés sur les comptes n° 1 et n° 2 ouverts au nom de la recourante, dont D. est ayant droit économique et qui ont été alimentés par des avoirs à disposition de C.

6. La recourante se plaint également de ce que la nature réelle de la requête américaine serait d'ordre fiscal. Selon elle, l'objectif déguisé des USA serait d'utiliser la documentation bancaire requise aux fins de «récupérer l'impôt que [l'Etat requérant] considère comme lui ayant été indûment soustrait, seuls les documents estampillés de la banque émettrice valant preuve en matière fiscale». Il en découle, toujours selon elle, que la demande d'entraide serait irrecevable.

6.1 L'art. 2 par. 1 let. c ch. 5 TEJUS définit les infractions fiscales, pour lesquelles la coopération est exclue. Aux termes de cette disposition, le TEJUS n'est pas applicable - et, par conséquent, la coopération n'est pas due (v. Robert Zimmermann , op. cit., n° 633) - pour les enquêtes ou procédures relatives aux violations des prescriptions concernant les impôts, les droits de douane, les droits de monopole de l'Etat et le service des paiements avec l'étranger, à l'exception des infractions mentionnées aux ch. 26 et 30 de la liste annexée à ce traité . La v iolation des dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels est mentionnée au ch. 26 de cette liste. Il s'ensuit que la Suisse et les USA s'accordent réciproquement l'entraide pour ce type d'infractions, ainsi que pour la tentative et la facilitation de telles infractions (ch. 34 de la liste). La Suisse et les USA ont partant expressément dénié à ces infractions un caractère fiscal prépondérant de nature à faire obstacle à l'entraide. L'art. 4 par. 2 let. b TEJUS précise d'ailleurs que des mesures de contrainte peuvent être appliquées lors de l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire, lorsque les faits indiqués à l'appui de la demande réunissent les conditions objectives d'une violation des dispositions sur les paris, loteries et jeux de hasard professionnels. Ainsi, dès lors que la recourante admet que les faits exposés à l'appui de la demande d'entraide américaine remplissent les éléments constitutifs objectifs aussi bien de l'art. 42 LLP que des dispositions américaines mentionnées par l'autorité requérante (act. 1, p. 28, let. i), elle ne saurait raisonnablement soutenir que l'entraide est requise à des fins purement fiscales.

6.2 Au surplus, les craintes exprimées par la recourante que les autorités américaines n'utilisent les informations bancaires remises par la Suisse dans le cadre d'une procédure fiscale visant à récupérer l'impôt qui aurait été indûment soustrait ne sont pas fondées. En effet, la décision querellée déclare l'entraide irrecevable en tant qu'elle vise la répression d'une telle infraction fiscale (act. 1.1, Rubrique 1, p. 4 et 14). L'entraide judiciaire est par ailleurs accordée aux USA sous réserve du principe de spécialité défini à l'art. 5 TEJUS . A cet égard, l 'OFJ s'est engagé à attirer expressément l'attention des autorités américaines sur les limites d'utilisation prévues par ce traité (act. 1.1, Rubrique 1, p. 4).

B. Griefs dirigés contre le maintien de la saisie provisoire des avoirs bancaires (act. 1, chapitre IV/B/3)

7. Dans la dernière partie de son recours, sous titre IV/B/3 (act. 1, p. 25 ss), la recourante développe une série d'arguments qui, selon elle, s'opposeraient au maintien de la saisie provisoire des avoirs déposés sur le compte n° 1. Le blocage frappant ces avoirs a été levé intégralement en cours de procédure. Avec l'accord de la société A., les fonds ont été déposés sur un compte contrôlé par les autorités américaines, en vue de permettre la conclusion d'une solution transactionnelle du litige opposant l'autorité requérante et C. (v. act. 10, 13 et 13.1, ainsi que act. 4, 7 et 7.1 in dossier RP.2009.46 -47) . Le recours est partant devenu sans objet, en tant que dirigé contre le maintien de la saisie provisoire des avoirs bancaires.

C. Frais

8. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et conserve son objet. Les frais de procédure sont mis à la charge solidaire des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF ). L'émolument judiciaire, calculé conformément à l'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA ), est fixé en l'espèce à CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et conserve son objet.

2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est mis à la charge solidaire des recourantes.

Bellinzone, le 12 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La présidente: Le greffier :

Distribution

Me Christophe Emonet, avocat,

Office fédéral de la Justice, Office central USA,

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).

Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art.84 al. 2 LTF ).

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