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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BV.2010.73 vom 01.12.2010

Hier finden Sie das Urteil BV.2010.73 vom 01.12.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BV.2010.73

Le Tribunal pénal fédéral a déclaré la procédure sans objet et a fixé un émolument réduit de Fr 200-- à la charge du plaignant. Le plaignant n'a pas le droit d'accéder au dossier du séquestre de l'ordinateur et du disque dur externe, car il n'y a plus de lien entre les éléments restitués par l'ingénieur de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et ceux-ci. Le plaignant a formulé sa requête pour obtenir l'accès au dossier dans sa plainte, mais celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable. Par conséquent, le plaignant doit payer un émolument réduit de Fr 200-- à la charge du CFMJ.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BV.2010.73

Datum:

01.12.2010

Leitsatz/Stichwort:

Séquestre (art. 46 DPA).

Schlagwörter

Apos;a; édéral; Tribunal; édure; être; Apos;art; Apos;en; équestre; Apos;au; énal; édérale; Apos;accès; Apos;autorité; éans; Apos;est; Commission; éponse; Apos;un; Apos;ordinateur; été; écision; épens; écembre; ésident; éré; Apos;enveloppe; Apos;invitation; Apos;il; Apos;y; étail

Rechtskraft:

Kein Weiterzug, rechtskräftig

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BV.2010.73

Arrêt du 1 er décembre 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A. ,

plaignant

contre

Commission fédérale des maisons de jeu,

partie adverse

Objet

Séquestre (art. 46 DPA )


Vu:

- la perquisition effectuée par la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ), selon les dates figurant sur les procès verbaux de séquestre le 28 mars 2010 (act. 2.1), mais ainsi que cela ressort de la plainte et de la réponse, ayant eu véritablement lieu le 28 septembre 2010, dans les locaux du Bar B. à Z.,

- le séquestre d'un ordinateur opéré à cette occasion,

- la plainte interjetée le 30 septembre 2010 par A. auprès de la CFMJ dans laquelle il demande la restitution sans délai de l'ordinateur saisi lui appartenant, lequel ne contient aucune information en lien avec le mandat de perquisition, ainsi que l'accès immédiat au dossier de la procédure pénale concernée (act. 1),

- les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l'autorité de céans le 15 octobre 2010 invoquant avoir reçu la plainte le 13 octobre 2010 et invoquant dès lors sa tardiveté (act. 2),

- le courrier adressé à la CFMJ par l'autorité de céans le 18 octobre 2010, lui demandant la production de l'enveloppe ayant contenu la plainte
(act. 3),

- l'envoi de la CFMJ du 20 octobre 2010, expliquant, au vu du timbre figurant sur l'enveloppe (act. 4), que la plainte est finalement recevable, mais que le séquestre sur l'ordinateur a entre temps été levé ce qui rend la plainte sans objet (act. 5; 5.2),

- l'invitation faite par l'autorité de céans à la CFMJ de se prononcer sur la demande d'accès au dossier du plaignant (act. 6),

- la réponse de la CFMJ du 28 octobre 2010 précisant que le plaignant a adressé sa demande d'accès au dossier pour la première fois à la Cour des plaintes et que, de ce fait, elle doit être tenue pour irrecevable et relevant au surplus que le plaignant n'a pas la qualité d'inculpé de sorte qu'il n'a pas le droit d'accéder au dossier (act. 7),

- l'invitation faite aux parties de se prononcer sur le sort de la cause et sur la répartition des frais (act. 8),

- les déterminations de la CFMJ concluant à ce que les frais soient mis à la charge du plaignant (act. 9),

- l'absence de réponse du plaignant,

Et considérant:

que la décision rendue sur plainte par le directeur de la CFMJ peut être déférée à la Ire Cour des plaintes (art. 28 al. 1 lit. d LTPF et art. 27 al. 3 DPA par renvoi de l'art. 57 LMJ );

qu'à teneur de l'art. 72 PCF, applicable par analogie (art. 25 al. 4 DPA en lien avec l'art. 71 LTF), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, la Cour de céans, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige;

que, dans ce cadre, il n'y a pas lieu d'examiner en détail quelle eût été normalement l'issue du procès et qu'il convient de procéder simplement à une appréciation sommaire au vu du dossier, la décision sur les frais n'équivalant pas à un jugement matériel et ne devant, selon les circonstances, pas préjuger d'une question juridique délicate;

que, si l'issue probable de la procédure, dans un cas concret, ne peut être établie sans plus ample examen, il convient d'appliquer par analogie les critères valables en procédure civile, les frais et dépens étant alors supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494; arrêt du Tribunal fédéral 2A.573/2003 du 30 juillet 2004, consid. 2.7);

qu'en l'occurrence, en ce qui concerne le séquestre de l'ordinateur et du disque dur externe, la procédure de plainte est devenue sans objet en raison du fait que ces éléments ont été restitués au plaignant dans la mesure où l'ingénieur de la CFMJ a pu effectuer une copie sécurisée de leurs contenus;

que certes, la CFMJ indique que ceux-ci contenaient des aspects susceptibles d'intéresser son enquête;

que cependant sans plus d'explication détaillée à ce sujet, il n'est pas possible de déterminer dans quel contexte s'est inscrite cette saisie provisoire, en particulier en raison de quels soupçons;

que sous cet angle, il apparaît donc que c'est du fait de la CFMJ que ce pan de la plainte est devenu sans objet;

qu'en revanche, en ce qui concerne la question de l'accès au dossier par le plaignant, il faut admettre que celui-ci a formulé cette requête la première fois dans sa plainte plutôt que de le faire directement auprès de la CFMJ, de sorte que sur ce point sa plainte aurait dû être déclarée irrecevable;

que dès lors sur cette question, le plaignant aurait succombé;

qu'au vu de ce qui précède, il convient de mettre à charge du plaignant - qui aurait partiellement perdu - des frais restreints qui seront fixés à
Fr. 200.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32);

qu'en revanche, aucun frais ne peut être mis à la charge de la CFMJ en raison de sa qualité d'autorité (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);

que le plaignant n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité ne peut lui être allouée à titre de dépens;


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Un émolument réduit de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

Bellinzone, le 6 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A.

- Commission fédérale des maisons de jeu

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).

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