Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BV.2010.52 |
Datum: | 02.09.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Séquestre (art. 46 DPA). |
Schlagwörter | Apos;; édéral; Tribunal; édérale; Apos;avance; énal; Administration; Apos;art; émolument; ésident; Jean-Marc; Carnicé; équestre; Apos;un; éputé; édéral;; édure; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Arrêt; Composition; énaux; édéraux; Ponti; Emanuel; Hochstrasser; Patrick; Robert-Nicoud; Claude-Fabienne |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BV.2010.52 |
| Arrêt du 2 septembre 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | A. , représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, plaignante | |
| contre | ||
| Administration fédérale des contributions, partie adverse | ||
| Objet | Séquestre (art. 46 DPA) | |
Vu:
- l'ordonnance rendue par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ) le 15 juin 2010 prévoyant la mise sous séquestre de toutes les valeurs appartenant entre autres à A. auprès de la banque
B. SA,
- la plainte de A., adressée le 24 juin 2010 au directeur de l' AFC contre cette ordonnance, visant notamment à son annulation,
- les observations de l' AFC , accompagnées de la plainte, envoyées à l'autorité de céans et concluant au rejet de la plainte,
- le courrier du 2 août 2010 dans lequel la plaignante fait part de sa volonté de retirer sa plainte,
Et considérant:
que, conformément à l'art. 25 al. 4 DPA en lien avec les art. 66 al. 2 et 71 LTF ainsi que l'art. 73 al. 1 PCF , le désistement d'une partie met fin au procès;
qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait de la plainte;
qu'un émolument réduit, fixé à Fr. 200.-- et réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 2 LTF en lien avec l'art. 25 al. 4 DPA et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32); le solde de l'avance de frais lui est restitué.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. A la suite du retrait de la plainte, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de Fr. 200.--, réputé couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge de la plaignante. Le solde de l'avance de frais, soit
Fr. 1'300.--, lui est restitué.
Bellinzone, le 6 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Administration fédérale des contributions
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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