Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2010.66 |
Datum: | 22.11.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Effet suspensif (art. 218 PPF). |
Schlagwörter | Apos;a; écision; Tribunal; édéral; ération; énal; Confédération; éparable; érant; Apos;il; Apos;effet; Ministère; édure; éjudice; ésente; Apos;un; ésident; Apos;office; être; éfense; Apos;au; énale; éexamen; -même; ésenter; Apos;autorité; Apos;ordonnance; Apos;est; Apos;en; Apos;art |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BP.2010.66 (Procédure principale: BB.2010.98 ) |
| Ordonnance du 22 novembre 2010 | ||
| Composition | Le juge pénal fédéral Tito Ponti, président, le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A., requérant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé | ||
| Objet | Effet suspensif (art. 218 PPF ) | |
Le Président, vu:
- la décision du 7 octobre 2010 par laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a interdit à A. de représenter B. ainsi que C. SA, D.,
E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd dans la procédure pénale fédérale ouverte à l'encontre du premier cité,
- la plainte de A. du 13 octobre 2010 dirigée contre la décision précitée, par laquelle il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu'il plaise au Tribunal pénal fédéral:
« A la forme
Déclarer la présente plainte recevable.
Préalablement
Ordonner au Ministère public de la Confédération de verser aux débats la décision de levée du séquestre du compte de la ou des sociétés dont K. est ayant droit économique.
Au fond
Principalement
Constater la nullité de la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010, pour incompétence de cette autorité.
Constater que le plaignant, A., avocat, n'a aucun conflit d'intérêts à représenter à la fois B. et les sociétés C. AG, D., E. Ltd, F. Ltd, G. Ltd, H. Ltd, I. Ltd et J. Ltd.
Subsidiairement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010.
Dans tous les cas
Débouter tout opposant de toute autre conclusion.
Mettre les frais de procédure à charge de la Confédération.
Condamner la Confédération à indemniser le plaignant pour le temps que le Ministère public de la Confédération lui a inutilement fait perdre en prétendant de mauvaise foi qu'il aurait un conflit d'intérêts. »,
- la demande d'effet suspensif de A. datée du 5 novembre 2010, mais adressée le 4 novembre 2010 à l'autorité de céans,
- l'annexe audit courrier, soit la décision de désignation de L. comme défenseur d'office de B. rendue le 3 novembre 2010 par le MPC,
- l'ordonnance rendue par l'autorité de céans le 5 novembre 2010 rejetant ladite demande,
- le courrier de A. du 8 novembre 2010 par lequel le requérant sollicite le « réexamen » de la demande d'effet suspensif adressée le 4 novembre 2010,
- les déterminations du MPC du 16 novembre 2010 par lesquelles l'autorité de poursuite conclut au rejet de la requête, le tout dans la mesure de sa recevabilité,
- les déterminations du 16 novembre 2010 de L., conseil d'office de B., selon lequel « il serait assurément opportun que l'effet suspensif requis par A. soit accordé »,
Et considérant:
que, selon la jurisprudence et la doctrine, le « réexamen » d'une décision n'est envisageable qu'en cas de modification notable des circonstances (« nova » ou modification du droit; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.3 /4 du 22 janvier 2008, consid. 3.1 et références citées);
que le requérant ne faisant aucunement état de pareille modification depuis le 5 novembre 2010, date de l'ordonnance dont le réexamen est requis, la demande de réexamen apparaît d'emblée irrecevable;
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF , applicable par renvoi de l'art. 31 LTPF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier ou, dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF);
que les ordonnances d'instruction, les ordonnances d'avancement de la procédure ou autres mesures provisionnelles ne sont pas susceptibles de révision ( Corboz , Commentaire de la LTF, Berne 2009, n o 5 ad art. 121; Donzallaz , Loi sur le Tribunal fédéral - Commentaire, Berne 2008, n o 4636);
que l'effet suspensif étant précisément une mesure provisionnelle ( Corboz , op. cit., n o 22 ad art. 104; Donzallaz , op. cit., n o 4181), la voie de la révision n'est partant pas ouverte;
qu'il convient néanmoins de considérer le courrier de A. du 8 novembre 2010 comme une nouvelle demande d'effet suspensif;
que le but premier d'une telle mesure est le maintien d'un état qui garantit l'efficacité de la décision ultérieure, quel que soit son contenu;
que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif dépend de la pesée des intérêts en présence et doit être fonction de chaque cas d'espèce (ATF 107 Ia 269 consid. 1);
que, selon la jurisprudence et la doctrine, il appartient au requérant de démontrer qu'il est sur le point de subir un préjudice important et - sinon irréparable - à tout le moins difficilement réparable (cf. notamment les ordonnances présidentielles du 10 février et 11 juin 2010, BP.2010.6 et BP.2010.18 -23; JdT 2008 IV 66, n o 312 p. 161; Kolly , Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral: un aperçu de la pratique, Berne 2004, p. 58 s. n o 5.3.6; Corboz , op. cit., n os 26 et 28 ad art. 103; Donzallaz , op. cit., n o 4166);
que la jurisprudence invoquée par le requérant pour justifier le préjudice difficilement réparable qu'il subirait lui-même se réfère à l'atteinte au droit du prévenu de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix (ATF 135 I 261 consid. 1.4);
que, ce faisant, le requérant ne démontre pas à satisfaction de droit le caractère irréparable, à tout le moins difficilement réparable, du préjudice qu'il serait lui-même sur le point de subir;
que, certes, le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours formé par un avocat d'office contre la décision de révoquer son mandat d'office, a considéré comme irréparable, au sens de l'art. 93 LTF , le préjudice causé par ladite révocation (ATF 133 IV 335 consid. 5 p. 340);
qu'au contraire de la défense d'office, dont le début et la fin procèdent d'actes de droit public et qui établit un rapport juridique entre l'avocat et l'Etat ( Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n o 499), la défense privée est régie par les règles du mandat et établit un rapport juridique entre le mandant et le mandataire ( Piquerez , op. cit., n o 494);
qu'en l'espèce, A. est défenseur de choix;
que, par conséquent, l'ordonnance du MPC interdisant à A. de représenter B. et al., ne saurait être interprétée comme la révocation du mandat privé entre A. et ces derniers, mais comme la limitation du pouvoir de A. quant à la participation à la procédure pénale ouverte contre B.;
que par conséquent, le préjudice subi par A. lui-même ne peut, à ce stade, pas être considéré comme irréparable, respectivement difficilement réparable;
que, pour le surplus, les autres motifs invoqués concernent exclusivement le préjudice que subirait son mandant, et ce « en devant payer deux avocats dont un qu'il n'a pas choisi » (act. 1, p. 2);
que, sous réserve de sa recevabilité, pareil moyen n'est pas de nature à satisfaire à la condition de l'existence d'un préjudice à tout le moins difficilement réparable, et ce déjà du fait que le prévenu peut, le cas échéant, requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire;
que, sur le vu de ce qui précède, la nouvelle demande d'effet suspensif déposée par A. en date du 8 novembre 2010 doit être rejetée;
que les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Ordonne:
1. La demande d'effet suspensif est rejetée.
2. Les frais de la présente ordonnance seront réglés conjointement avec ceux de la décision au fond.
Bellinzone, le 22 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- A., avocat
- Ministère public de la Confédération
- L., avocat
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette ordonnance.
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