Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BP.2010.60 |
Datum: | 03.11.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; érant; Tribunal; Apos;assistance; édéral; Apos;avance; énal; éans; élai; ésident; Apos;autorité; Apos;appui; éléments; érente; Apos;il; été; également; Apos;acquitter; édure; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Procédure; Arrêt; Composition; énaux; édéraux; Ponti; Emanuel |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BP.2010.60 (Procédure principale: BV.2010.67 ) |
| Arrêt du 3 novembre 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Partie | A. , requérant | |
| Objet | Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF ) | |
Vu:
- la perquisition qui s'est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 14 septembre 2010,
- le séquestre d'argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,
- la plainte déposée le 4 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,
- les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l'autorité de céans le 8 octobre 2010,
- la demande d'avance de frais du 11 octobre 2010,
- le courrier envoyé le 13 octobre 2010 par A. dans lequel il relève ne pas avoir les moyens de payer l'avance de frais requise et communique à l'appui de ses dires un certain nombre de pièces,
- l'envoi adressé par la cour de céans au requérant le 15 octobre 2010 lui précisant que les éléments fournis étaient insuffisants pour statuer sur la demande d'assistance judiciaire et lui fixant un délai au 25 octobre 2010 pour remplir le formulaire ad hoc et fournir tous les justificatifs requis,
- que ce dernier envoi est resté sans réponse,
Et considérant:
que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA);
que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);
que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également Bühler , Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);
que certes, le requérant a précisé dans sa plainte, mais également dans son courrier du 13 octobre 2010, que sans les Fr. 600.-- qui lui ont été séquestrés, il ne pouvait finir le mois et qu'il supporte un loyer mensuel de Fr. 2'300.-- et des factures à hauteur de Fr. 5'000.-- par mois;
que cependant, ainsi que déjà relevé dans le courrier de l'autorité de céans à l'attention du requérant ces éléments en soi ne suffisent pas pour permettre à cette dernière d'avoir une image complète et cohérente de la situation financière du requérant;
que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de fixer un nouveau délai au requérant pour lui permettre de s'acquitter de l'avance de frais dans la procédure principale BV.2010.67 ;
que les frais suivront le sort de la cause au fond.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
A. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
B. Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.
C. Les frais suivent le sort de la cause au fond.
Bellinzone, le 4 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- Monsieur A.
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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