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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2010.59 vom 03.11.2010

Hier finden Sie das Urteil BP.2010.59 vom 03.11.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2010.59

Le tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire du requérant, qui avait présenté une plainte pour le séquestre et la perquisition de son argent. Le tribunal a considéré que les données transmises par le requérant ne fournissaient pas une image complète et cohérente de sa situation financière, ce qui aurait pu entraîner un rejet de l'assistance judiciaire. Le tribunal a également déclaré que le requérant n'avait pas payé les frais judiciaires et des sûretés en garantie des dépens, ce qui aurait pu entraver la poursuite de la cause au fond.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2010.59

Datum:

03.11.2010

Leitsatz/Stichwort:

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1LTF).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; érant; Tribunal; Apos;assistance; édéral; énal; éans; Apos;avance; Apos;i; ésident; Apos;autorité; érente; Apos;il; Apos;une; érant;; élai; Apos;acquitter; édure; Bundesstrafgericht; Tribunale; Numéro; Procédure; Arrêt; Composition; énaux; édéraux; Ponti; Emanuel; Hochstrasser

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BP.2010.59

(Procédure principale: BV.2010.65 )

Arrêt du 3 novembre 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Partie

A. ,

requérant

Objet

Assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF )


Vu:

- la perquisition qui s'est déroulée le 2 octobre 2010 au café-restaurant B. à Z. sur mandat de la Commission fédérale des maisons de jeu (ci-après: CFMJ) du 14 septembre 2010,

- le séquestre d'argent opéré, à cette occasion, auprès de A.,

- la plainte déposée le 5 octobre 2010 par ce dernier devant la CFMJ,

- les observations de la CFMJ, transmises avec la plainte, à l'autorité de céans le 8 octobre 2010,

- la demande d'avance de frais du 11 octobre 2010,

- la demande d'assistance judiciaire formulée par A. le 12 octobre 2010,

- le formulaire y relatif que A. a fait parvenir le 13 octobre 2010 à l'autorité de céans,

Et considérant:

que si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 64 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA );

que doctrine et jurisprudence s'accordent à considérer que la partie qui requiert l'assistance judiciaire a le devoir de fournir toutes les indications nécessaires, preuves à l'appui, à la détermination de ses revenus, ainsi que sa fortune, et que celles-ci doivent donner une image fidèle et complète de toutes les obligations financières, des revenus et de la fortune du requérant (ATF 125 IV 161 consid. 4a);

que si les données transmises par ce dernier ne sont pas en mesure de donner une image complète et cohérente de sa situation financière, la requête d'assistance judiciaire peut être rejetée en raison du fait qu'il n'a pas été en mesure de démontrer son indigence (ATF 125 IV 161 consid. 4a; arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.6 du 18 avril 2006, consid. 6.1; cf. également Bühler , Die Prozessarmut, in Schöbi (éd.), Gerichtskosten, Parteikosten, Prozesskaution, unentgeltliche Prozessführung, Berne 2001, p. 189 ss);

qu'i l ressort en l'espèce du formulaire d'assistance judiciaire rempli par le requérant que ce dernier aurait un revenu de Fr. 1'802.-- par mois ainsi qu'une rente AI de Fr. 1'262.-- par mois et qu'il serait au bénéfice d'une aide financière mensuelle de Fr. 500.-- et que par ailleurs il assumerait des charges mensuelles de Fr. 3'760.--;

au chapitre des dettes, il a mentionné un crédit de Fr. 35'000.-- auprès de la banque C.;

que cependant, les documents annexés au formulaire ne permettent pas d'établir les différents éléments allégués, en particulier pour les charges à assumer par le requérant;

qu'en conséquence, en dépit des chiffres avancés par ce dernier, il apparaît à la Cour de céans que les données transmises ne sont pas de nature à donner une image complète et cohérente de la situation financière du requérant;

que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire et de fixer un nouveau délai au requérant pour lui permettre de s'acquitter de l'avance de frais dans la procédure principale BV.2010.65 ;

que les frais suivront le sort de la cause au fond.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Un délai au 15 novembre 2010 est imparti au requérant pour s'acquitter de l'avance de frais requise de Fr. 1'500.--.

3. Les frais suivent le sort de la cause au fond.

Bellinzone, le 4 novembre 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- Monsieur A.

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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