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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BP.2010.17 vom 10.08.2010

Hier finden Sie das Urteil BP.2010.17 vom 10.08.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BP.2010.17

La Cour des plaintes a admis la plainte du plaignant en vertu de l'article 6 paragraphe 3 let. e CEDH et 14 paragraphe 3 let. f Pacte ONU II, qui stipule que les personnes non citées à une procédure pénale ne sont pas obligées de payer des frais de procédure ou d'avance de frais. Le plaignant a également droit à une défense effective et a été victime d'une atteinte à son droit à l'assistance gratuite d'un interprète, ce qui constitue un préjudice personnel et direct.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BP.2010.17

Datum:

10.08.2010

Leitsatz/Stichwort:

Frais d'interprète (art. 6 par. 3 let. e CEDH; art. 14 par. 3 let. f Pacte ONU II).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; édé; Apos;un; ération; Apos;interprète; édure; énal; édéral; Preux; Tribunal; été; Apos;art; ègle; Apos;office; éfense; Pacte; Apos;honoraires; Apos;une; éans; Confédération; Apos;autorité; écision; être; érations; évenu; Ministère; -après:; -même; Apos;il

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.35

Procédure secondaire: BP.2010.17

Arrêt du 10 août 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,

Patrick Robert-Nicoud et Emanuel Hochstrasser,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , actuellement en détention,

défendu d'office par Me Pascal de Preux, avocat,

plaignant

contre

MinistÈre public de la ConfÉdÉration,

partie adverse

Objet

Frais d'interprète (art. 6 par. 3 let. e CEDH;

art. 14 par. 3 let. f Pacte ONU II)


Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis le 7 avril 2009 une enquête de police judiciaire pour soupçons de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ) à l'encontre de nombreux prévenus, dont le dénommé A., de nationalité géorgienne (dossier MPC, rubriques 1, 2 et 4).

B. En date du 15 mars 2010, l'autorité de poursuite a procédé à plusieurs interpellations, parmi lesquelles celle de A. (dossier MPC, rubriques 7 et 8).

C. A. a été auditionné le jour de son arrestation tant par la Police judiciaire fédérale que par le MPC, toujours en présence d'un interprète (dossier MPC, rubriques 8 et 9).

D. Par décision du 17 mars 2010, le MPC a désigné Me Pascal de Preux (ci-après: Me de Preux) en tant que défenseur d'office de A. (act. 1.1), et lui a délivré une autorisation de visite permanente « avec interprète » (act. 1.3).

E. Dans le cadre de l'exécution de son mandat d'office, Me de Preux a été amené à rendre visite à son client dans l'établissement pénitentiaire où il est détenu préventivement. Me de Preux s'y est notamment rendu le 25 mars 2010 en compagnie de Madame B., interprète russophone, non sans avoir préalablement informé le MPC de sa démarche (act. 1.2).

F. En date du 30 mars 2010, l'interprète B. a adressé une note d'honoraires de Fr. 300.-- directement au procureur fédéral en charge du dossier de la cause (act. 1.3).

G. Par courrier du 6 avril 2010, le procureur fédéral a transmis la note d'honoraires en question à Me de Preux, en ces termes:

« Je vous communique en annexe la facture qui m'a été adressée par Mme B., interprète.

Il vous appartient [...] de payer vous-même les différents frais que vous pourriez avoir en cours de mandat, puis de les reporter sur la note d'honoraires finale que vous m'adresserez en fin de procédure » (act. 1.5).

H. Le 29 avril 2010, Me de Preux a fait savoir au MPC qu'il n'entendait aucunement procéder lui-même à l'avance des frais d'interprète, concluant son courrier en ces termes: « Par conséquent, si vous deviez maintenir votre position concernant le refus de prendre en charge les frais d'interprète, je vous prie de bien vouloir le faire par le biais d'une ordonnance motivée » (act. 1.7, p. 2).

I. Par courrier du 11 mai 2010 à Me de Preux, le procureur fédéral en charge du dossier a maintenu sa position et refusé de rendre une décision motivée, estimant qu'il n'y avait pas matière à le faire (act. 1.8, p. 2).

J. Par acte du 17 mai 2010, A. dépose une plainte devant l'autorité de céans, écriture au terme de laquelle figurent les conclusions suivantes:

« En la forme

Déclarer la présente Plainte recevable;

Au fond

I. Admettre la présente Plainte;

II. Dire que l'avocat n'a pas à avancer les frais d'interprète générés en cours d'instruction;

III. Ordonner au Ministère Public de la Confédération de prendre immédiatement en charge l'ensemble des frais d'interprète générés en cours de l'instruction au fur à mesure de son avancement et de payer directement les notes d'honoraires de l'interprète » (act. 1, p. 10).

K. Invité à verser une avance de frais de Fr. 1'500.-- d'ici au 31 mai 2010 (act. 2), le plaignant a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et a fait parvenir, dans le délai prolongé par le Président de la Ire Cour des plaintes (dossier BP.2010.17 , act. 3), le formulaire ad hoc à l'appui duquel son conseil d'office précise que, étant détenu depuis le 15 mars 2010, A. se trouve « dans l'impossibilité de produire des pièces permettant de démontrer son absence de revenu et de fortune » (dossier BP.2010.17 , act. 4.1).

L. Invité à répondre, le MPC a, par écrit du 2 juillet 2010, conclu au rejet pur et simple de la plainte de A., le tout sous suite de frais (act. 6).

M. Appelé à répliquer, le plaignant a, par envoi du 15 juillet 2010, pris position sur les moyens invoqués par le MPC à l'appui de sa réponse, et fait savoir à la Cour de céans qu'il persistait dans ses conclusions prises le 17 mai 2010 (act. 8). Me de Preux a pour le surplus adressé son relevé des opérations pour la période du 11 mai au 15 juillet 2010 (act. 8.1).

N. Le 20 juillet 2010, le MPC a fait parvenir une brève prise de position sur la réplique du plaignant, par laquelle il confirme en substance ses conclusions tendant au rejet de la plainte (act. 10).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105 bis al. 2 PPF en lien avec l'art. 214 PPF; art. 28 al. 1 let. a LTPF). Lorsque la plainte concerne une opération de ce dernier, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). La décision querellée date du 11 mai 2010; elle a été notifiée au plaignant le lendemain, soit le 12 mai 2010. Postée le 17 mai 2010, la plainte a été déposée en temps utile.

1.3 Le droit de porter plainte appartient aux parties ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF ). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). En l'espèce, le plaignant est inculpé dans le cadre de la procédure ouverte par le MPC en avril 2009. Il est directement visé par la décision attaquée dans la mesure où l'obligation faite par le MPC au conseil d'office du plaignant d'avancer les frais d'interprète conjugué au refus dudit conseil de procéder en conséquence est susceptible de lui causer un préjudice personnel et direct sous la forme d'une atteinte à l'un de ses droits fondamentaux. La plainte est donc recevable en la forme.

2. La plainte soumise à l'autorité de céans est dirigée contre le refus du MPC de prendre en charge immédiatement les frais d'interprète et de payer directement à cette dernière ses notes d'honoraires. En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne à déterminer si l'autorité a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a, au contraire, excédé son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 2 et BB.2006.43 du 14 septembre 2006, consid. 2).

3.

3.1 L'art. 98 al. 1 PPF consacre la règle selon laquelle, lorsque des personnes ne possédant pas la langue des débats ont à prendre part à une opération de la procédure, le juge fait appel à un traducteur, solution au demeurant reprise dans le nouveau Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP), à son art. 68 al. 1, selon lequel la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de cette dernière ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. La règle en question est précisée et renforcée par les art. 6 par. 3 let. e CEDH ( RS 0.101) et 14 par. 3 let. f Pacte ONU II ( RS 0.103.2), lesquels reconnaissent à l'accusé qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience le droit de se faire assister « gratuitement » d'un interprète, étant précisé que le droit en question vaut également pour l'instruction préparatoire, respectivement pour l'enquête de police ( Verniory , Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, thèse, Berne 2005, p. 441; Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n° 563 avant la note 1434; Hauser/Schweri/ Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle/Genève/ Munich 2005, § 44 n o 8a), et s'étend aux entretiens entre le prévenu et son avocat, que ce dernier soit commis d'office ou de choix ( Verniory , op. cit., p. 442 in fine).

Il est par ailleurs de jurisprudence que la situation financière de l'inculpé ne joue aucun rôle sur la portée de la garantie découlant de l'art. 6 par. 3 let. e CEDH, laquelle s'applique indépendamment de tout critère financier (ATF 127 I 141 consid. 3a; Verniory , op. cit., p. 448 in initio et les références citées en note 212; Piquerez , op. cit., n o 563 in fine; Hauser/Schweri/ Hartmann , op. cit., § 44 n o 8a).

3.2

3.2.1 Le plaignant soulève en substance deux griefs à l'appui de sa plainte, soit la violation de son droit à se faire assister gratuitement d'un interprète (art. 6 par. 3 let. e CEDH et 14 par. 3 let. f Pacte ONU II), d'une part, et la violation du droit à une défense effective (art. 6 par. 3 let. a/b CEDH , 14 par. 3 let. a/b Pacte ONU II, 29 et 39 al. 2 Cst .), d'autre part (act. 1, p. 5 ss et 10 s.).

3.2.2 Selon le MPC, lequel ne remet au demeurant aucunement en question la nécessité d'un interprète dans le cas d'espèce, ayant lui-même fait appel à ses services lors des interrogatoires du prévenu (dossier MPC, rubrique 9), « [i]l n'a jamais été question de faire payer au plaignant ses frais d'interprète » (act. 6, p. 2 in initio). La règle selon laquelle les frais y afférents devraient être avancés par les avocats et reportés sur leur note d'honoraires finale payée en fin de mandat relèverait d'une « simple question d'organisation », et constituerait « une pratique habituelle depuis plusieurs années », laquelle « semble aller dans le sens des intérêts de la défense » (ibidem).

3.3 En l'espèce, force est de constater que la « pratique » du MPC dénoncée par le plaignant viole les garanties fondamentales découlant des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II rappelées plus haut (supra, consid. 3.1). En effet, pareil procédé fait fi de la place particulière occupée par les frais d'interprète au sein de l'ensemble des frais liés à une procédure pénale, et ne tient pas compte de leur caractère spécifique. Contrairement à ce qui est le cas pour les autres frais de procédure, la question ne se pose ici pas de savoir si les frais générés par le recours à un interprète seront mis - en tout ou partie - à la charge de l'inculpé en fonction de l'issue de la procédure, ni même en fonction de la situation économique de ce dernier. Si la règle n'a certes pas été de tout temps aussi limpide à cet égard - et ce en raison de la réserve émise par la Suisse à propos de l'art. 6 par. 3 let. e CEDH (cf. ATF 127 I 141 consid. 3a) -, aucun doute n'existe plus aujourd'hui dans la mesure où la réserve en question a été levée voilà près de dix ans (ATF 127 cité consid. 3c in fine), et que les contours jurisprudentiels donnés aux art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II sur la question de la gratuité des frais d'interprète sont très clairs (supra, consid. 3.1). Le droit à l'assistance gratuite d'un interprète signifie ainsi une dispense, respectivement une exonération définitive des frais y relatifs (ATF 127 cité consid. 3a in initio), règle que le législateur fédéral n'a d'ailleurs pas manqué d'ancrer à l'art. 426 CPP appelé à entrer en vigueur très prochainement (1 er janvier 2011), et dont l'alinéa 3 est consacré spécifiquement aux frais que le prévenu n'a pas - et n'aura jamais - à supporter ( Griesser , Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess­ord­nung (StPO), [ Donatsch/Hansjakob/ Lieber , éd.], Zurich/Bâle/Genève 2010, n o 9 ad art. 422; cf. également Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 , 1310 s.).

L'on ne saurait dès lors aucunement, sous le couvert d'une « pratique habituelle » (act. 6, p. 2), contraindre le plaignant, respectivement son défenseur, à procéder à une avance de frais dont, par définition, il n'est - et ne sera jamais - redevable envers quiconque, pareil procédé ne respectant manifestement pas les garanties fondamentales dont tout prévenu peut se prévaloir sur la base des art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II . Le fait qu'aucun avocat n'ait émis de critique par le passé quant à ce mode de faire (act. 6, p. 2 in fine) ne change en rien le constat ainsi posé.

Sur la base des considérations qui précèdent, le grief tiré de la violation du droit à se faire assister gratuitement d'un interprète se révèle fondé. La plainte devant être admise pour ce motif déjà, point n'est besoin de s'arrêter au second grief invoqué, soit celui de la violation du droit à une défense effective.

4. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est donc admise.

5.

5.1 En règle générale, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ). Toutefois les frais judiciaires ne peuvent normalement être imposés à la Confédération lorsque ses décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ). Il n'y a donc pas lieu de percevoir de frais.

5.2 Vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet.

5.3 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, le tribunal décide, en statuant sur la contesta­tion elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Pour les frais occasionnés par le litige, la plaignant a droit à une indemnité. L'art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués de­vant le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.31; ci-après: le règlement) pré­voit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consa­cré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2), et qu'il s'applique uniquement aux avocats brevetés. Le tarif horaire relatif à l'activité d'un avocat-stagiaire est pour sa part fixé à Fr. 100.-- (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2008.18 du 8 juillet 2009, consid. 10.2 in fine). Me de Preux a, en date du 17 mai 2010, adressé à l'autorité de céans son relevé des opérations afférentes à la présente procédure de plainte (supra, let. M), lequel indique un total de 17 heures et 10 minutes, dont 11 heures et 30 minutes ont été effectuées par Me Viviane Premand, avocate-stagiaire. Compte tenu de la nature de l'affaire, de même que de l'activité déployée par le défenseur et sa stagiaire, et du fait que le plaignant obtient entièrement gain de cause, une indemnité de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) paraît justifiée. Ladite indemnité est mise à la charge du MPC.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est admise.

2. Le Ministère public de la Confédération est invité à s'acquitter des frais d'interprète générés par l'instruction au fur et à mesure de son avancement et à payer directement les notes d'honoraires y afférentes.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5. Une indemnité de Fr. 2'500.-- (TVA comprise) est allouée au plaignant à titre de dépens, à la charge du MPC.

Bellinzone, le 11 août 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Pascal de Preux, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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