Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BH.2010.8 |
Datum: | 05.05.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édé; Apos;en; édéral; été; Apos;un; Tribunal; Apos;enquête; écis; énal; être; Apos;il; Apos;instruction; écision; ération; étention; Apos;organisation; évenu; Apos;office; Apos;une; Apos;art; Apos;est; élément; édure; éré; Apos;existence; Apos;autorité; étant; éléments |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BH.2010.8 |
| Arrêt du 5 mai 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A., actuellement détenu à la prison régionale de Berne, défendu d'office par Me Pascal de Preux, avocat, recourant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, intimé Office des juges d'instruction fédéraux, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
| Objet | Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF) | |
Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) à l'encontre des dénommés B. et C. (act. 1.2). L'enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d'entretenir des liens avec l'organisation en question, entre autres au recourant (act. 1.3).
B. Selon les éléments recueillis au stade actuel de l'enquête, il apparaît qu'une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, dirigée depuis l'Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l'organisation (dossier MPC, rubriques 5 et 6).
C. L'enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable de la récolte mensuelle destinée à alimenter l'« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l'organisation basés en Espagne, et ce jusqu'à son arrestation le 15 mars 2010 (dossier MPC, rubriques 5 et 6).
D. Entre les mois de septembre 2009 et février 2010, A. a fait l'objet de plusieurs interpellations par la police genevoise, d'une part, et le corps des gardes-frontière, d'autre part, toujours en lien avec des affaires de vol (dossier MPC, rubrique 6, p. 15 ss). Il a par ailleurs été repéré à plusieurs reprises en compagnie de membres présumés de l'organisation sous enquête (dossier MPC, rubrique 6, p. 15 ss), parmi lesquels D., chef présumé de ladite organisation à l'échelon suisse (dossier MPC, rubrique 6, p. 14).
Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d'une opération d'envergure internationale menée à l'encontre de l'organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 16 mars 2010 (act. 1.6).
E. A. a, en date du 1 er avril 2010, adressé une demande de mise en liberté au MPC (act. 1.13), lequel l'a transmise au JIF le 6 avril 2010, accompagnée d'une prise de position (dossier MPC, rubrique 0). Statuant par ordonnance du 7 avril 2010, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire présentée par A. (act. 1.14).
F. Par acte du 14 avril 2010, A. recourt contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à sa mise en liberté immédiate (act. 1).
Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l'espèce pas remplies, contestant l'existence de graves soupçons de culpabilité à son endroit, de même que celle d'un risque de collusion et d'un risque de fuite propres à justifier son incarcération.
G. Invités à répondre, tant le MPC que le JIF ont, par courriers des 19 et 20 avril 2010, conclu au rejet du recours de A., se référant pour l'essentiel au contenu du dossier et aux considérants développés dans la décision entreprise (act. 3 et 4).
H. Invité à répliquer, le recourant n'a pas déposé d'écriture complémentaire. Son conseil d'office a fait parvenir à l'autorité de céans son relevé des opérations par téléfax du 29 avril 2010.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Les opérations et les omissions du juge d'instruction peuvent être portées devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 214 ss PPF ; art. 28 al. 1 let. a LTPF). L'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté (art. 52 al. 1 PPF). En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Le délai pour le dépôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l'opération (art. 217 PPF ). La décision entreprise date du 7 avril 2010 et a été notifiée au conseil du recourant le 12 avril 2010 (act. 1.14). Le recours déposé le 14 avril 2010 l'a été en temps utile. Le prévenu étant par ailleurs directement touché par la décision attaquée, il est légitimé à recourir à son encontre. Le recours est ainsi recevable en la forme.
1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2.
2.1 Selon l'art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l'existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les risques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l'inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 , 31 al. 1 et 36 Cst .) et de l'art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem ).
En l'occurrence, l'enquête a été ouverte le 7 avril 2009 (act. 1.2), pour être étendue - formellement - au recourant au mois de mars 2010 (act. 1.3), étant précisé qu'elle l'avait déjà été en novembre 2009, alors que le recourant n'était connu de l'autorité de poursuite que par son surnom (act. 1.3). C'est dire qu'à ce stade, l'on ne saurait exiger des preuves définitives de sa culpabilité.
2.2 La décision entreprise retient que la situation n'a pas fondamentalement changé depuis la décision de confirmation de l'arrestation du 16 mars 2010, et qu'aucun élément nouveau ne permet de modifier l'appréciation ayant conduit à la confirmation de l'arrestation en son temps. Le JIF retient en substance qu'il existe, au stade actuel de l'enquête dirigée notamment contre le recourant, de graves soupçons de culpabilité à son encontre, ce dernier ayant été interpellé à plusieurs reprises par la police ou les gardes-frontière, sinon dans tous les cas en flagrant délit de vol, à tout le moins à chaque fois en possession de matériel pouvant servir à la commission de cambriolages. La décision attaquée mentionne encore que, au vu du nombre de personnes visées par la procédure et des actes d'enquête devant encore être accomplis, le risque de collusion est fondé. Quant au risque de fuite, il le serait également au vu de la nationalité géorgienne du prévenu, d'une part, et de l'absence d'attache de ce dernier avec la Suisse, d'autre part.
Le recourant, quant à lui, conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre, de même que celle d'un quelconque risque de collusion et de fuite de nature à justifier la prolongation de sa détention (act. 1, p. 3 ss).
2.3
2.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le recourant est inculpé de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ) dans le cadre d'une enquête aux ramifications internationales. Etendue à A. en mars 2010, ladite enquête a été initialement ouverte le 7 avril 2009 contre B. et C., auxquels sont venus s'ajouter nombre de comparses au fil des mois (supra let. A).
Il apparaît que l'organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays européens. Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été assumée, jusqu'aux arrestations du 15 mars 2010, par D., lequel avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l'organisation (dossier MPC, rubrique 6, p. 7 ss). Il ressort des investigations policières que plusieurs personnes gravitaient autour dudit D., parmi lesquelles le recourant, très fortement soupçonné d'appartenir à ce que les enquêteurs de la PJF, dans leur rapport détaillé du 19 février 2010, ont appelé l'« équipe rapprochée » de D. (dossier MPC, rubrique 6, p. 15 ss).
Il est établi que le recourant a été interpellé à plusieurs reprises soit par la police genevoise, soit par le corps des gardes-frontière (supra let. D). En date du 15 septembre 2009, il était notamment en compagnie du dénommé E., également soupçonné d'appartenir à la garde rapprochée de D. (dossier MPC, rubrique 6, p. 15), lorsque la police cantonale genevoise a procédé au contrôle et à la fouille de leur véhicule, opération au cours de laquelle 800 grammes de bijoux et EUR 700.-- ont été découverts, butin qui a pu être mis en relation avec un cambriolage commis à Z. le même jour (dossier MPC, rubrique 6, p. 16 s.; rubrique 5, p. 41 s.). Après quelques semaines de détention préventive liée à cette affaire, le recourant a été libéré en date du 10 novembre 2009 (dossier MPC, rubrique 5, p. 42), et a, selon les éléments recueillis par les enquêteurs de la PJF, participé, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2009, à une tentative de vol par effraction dans un centre commercial de Y. avec pour cible présumée une bijouterie (dossier MPC, rubrique 6, p. 20 s.). Si aucune interpellation n'a eu lieu à cette occasion, les graves soupçons de culpabilité reposant sur le recourant à cet égard découlent des écoutes téléphoniques mises en place par les enquêteurs, de la surveillance GPS d'un véhicule utilisé par D. et ses acolytes (Peugeot 406, immatriculée 1) - et dans lequel le recourant a par ailleurs été filmé le 4 janvier 2010 -, de même que des enregistrements de vidéo-surveillance du centre commercial visé (dossier MPC, rubrique 6, p. 20 et 23). Le 6 février 2010, c'est notamment en compagnie de D., que le recourant a fait l'objet d'un contrôle routier par les gardes-frontière, dans le véhicule qui avait selon toute vraisemblance servi au cambriolage commis à Z. le 15 septembre 2009 (dossier MPC, rubrique 6, p. 24 s.), et dans lequel a été découvert, lors de ce nouveau contrôle, du matériel pouvant servir à la commission de cambriolages, d'une part, et qui recelait des caches susceptibles de dissimuler du matériel volé, d'autre part (dossier MPC, rubrique 6, p. 25).
Il apparaît encore que le recourant a admis, lors de son audition du 25 mars 2010 par la PJF, s'être rendu à de nombreuses reprises dans le commerce F. afin d'y vendre des bijoux et autres objets (act. 12), dont les enquêteurs soupçonnent fortement qu'ils soient le fruit de l'activité criminelle de l'organisation sous investigation.
2.3.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition des soupçons graves à l'encontre du recourant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l'enquête, laquelle - faut-il le rappeler - se situe dans une phase qu'il convient encore de qualifier d'initiale (supra consid. 2.1). En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant (act. 1, p. 4), les éléments recueillis à ce jour par l'autorité de poursuite à sa charge ne sauraient être considérés comme de peu de gravité, bien au contraire, et ce tant eu égard à l'activité délictuelle intense reprochée, qu'aux fréquentations du recourant, en particulier de membres influents de l'organisation sous enquête, au premier rang desquels figure D. L'argument selon lequel lesdites fréquentations ne seraient liées qu'aux problèmes de toxicomanie rencontrés par les uns et les autres n'est pas convaincant au vu des éléments au dossier évoqués plus haut, pas plus que ne l'est le fait que l'ordonnance d'extension de l'enquête à l'encontre du recourant date du mois de mars 2010 (act. 3), élément qui, aux dires de ce dernier, démontrerait le « caractère totalement subsidiaire d'un éventuel rôle » joué par ses soins dans cette affaire, les soupçons à son égard n'étant intervenus qu'en fin d'enquête (act. 1, p. 4). La seule lecture de l'ordonnance en question montre que l'enquête a, dans les faits, été étendue à son endroit le 10 novembre 2009 déjà, alors que les enquêteurs ne le connaissaient que sous un pseudonyme (act. 3). En tout état de cause, l'on ne saurait conclure, de manière toute générale, au caractère subsidiaire du rôle joué par un prévenu du seul moment auquel intervient l'extension de l'enquête à son égard.
3.
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d'autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009, consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu'il est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le recourant estime que la décision entreprise ne satisfait pas aux conditions fixées par la jurisprudence en tant qu'elle se rapporte à la motivation de l'existence d'un risque de collusion concret (act. 1, p. 5 s.).
3.3 Si l'on peut convenir avec le recourant que les éléments livrés par le JIF à l'appui de sa décision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n'en demeure pas moins qu'ils apparaissent - au stade actuel de l'instruction - suffisants à l'autorité de céans pour conclure à l'existence d'un risque de collusion concret dans le cas d'espèce. En effet, il sied d'insister à ce propos sur le fait que l'enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l'accomplissement d'un nombre conséquent d'actes d'instruction avant d'être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protagonistes. La décision attaquée mentionne à ce propos les auditions et confrontations qui doivent encore être effectuées, mesures qui prennent nécessairement un certain temps au vu du nombre de personnes en cause. En sus de ces actes d'enquête, le MPC indique encore que la PJF s'emploie activement à exploiter les indices matériels obtenus lors des perquisitions, et tente notamment de rechercher tous les bijoux et objets de valeur que plusieurs des prévenus ont déposés dans des commerces spécialisés, ou les sommes d'argent qu'ils ont expédiées par le biais d'entreprises de transfert de fonds (dossier MPC, rubrique 0, courrier du 6 avril 2010 du MPC au JIF, p. 2). Si ces mesures ne pourront indéfiniment justifier un risque de collusion concret, elles apparaissent, dans la phase initiale de l'enquête et au vu des autres mesures en cours dont il a déjà été fait mention, comme propres à le renforcer. En effet, il appert que les actes d'enquête à intervenir concernent dans leur grande majorité, sinon tous, des individus prévenus d'appartenir à l'organisation criminelle à laquelle le recourant est fortement soupçonné d'avoir apporté son soutien. Le fait que, dans ses auditions par la PJF et le MPC, le recourant nie avoir commis d'autres méfaits que celui pour lequel il a été incarcéré durant deux mois en automne 2009 (act. 12, p. 4) - et ce alors que les moyens techniques utilisés par les enquêteurs sont de nature à établir la participation du recourant à la tentative de cambriolage des 22-23 décembre 2009 (dossier MPC, rubrique 6, p. 20 s.) -, peut laisser à penser qu'il cache encore certains éléments à l'autorité de poursuite et que, en cas de mise en liberté, il mettrait cette dernière à profit pour prendre contact avec des témoins ou d'autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations. En définitive, si le risque de collusion diminue en principe à mesure que l'enquête progresse, l'on ne saurait en aucun cas considérer que l'instruction est suffisamment avancée à l'égard du recourant pour dénier l'existence dudit risque de collusion.
4. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n'est en principe besoin de s'interroger en l'état sur le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2; cf. Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n os 844 ss).
Quoiqu'il en soit, la Cour relève que, en l'espèce, le risque de fuite est patent, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le recourant, de nationalité géorgienne, ne dispose d'aucune attache avec la Suisse, le fait qu'il soit au bénéfice d'un éventuel titre de séjour français - ce qui n'est par ailleurs pas établi - ne modifiant en rien ce constat. Si la suite de l'enquête confirme qu'il s'est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu'il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.
5. L'existence d'un risque de collusion ayant été établie, il appert que les mesures de substitution requises par le recourant ne peuvent être envisagées, ces dernières n'entrant en ligne de compte que lorsque la détention est motivée par un risque de fuite (art. 53 PPF).
6. L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres confrontations des divers protagonistes, ce qui - et cela a déjà été relevé précédemment - prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l'organisation criminelle à laquelle le recourant est suspecté d'avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves.
7. En résumé, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
8. Selon l'art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--, lesquels seront supportés par le recourant, dans la mesure où la procédure devant l'autorité de céans est indépendante et qu'aucune demande d'assistance judiciaire pour indigence n'a été formulée dans le présent recours.
9. Un avocat d'office a été désigné à l'inculpé le 17 mars 2010 en la personne de Me Pascal de Preux « en application de l'art. 35 et suivants [ sic] PPF », au seul motif de la détention du prévenu (act. 1.1). Il appartient au tribunal de fixer l'indemnité du défenseur désigné d'office (art. 38 al. 1 PPF ). L'art. 3 du règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement), étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2). Le 29 avril 2010, le défenseur d'office du recourant a déposé un relevé des opérations, lequel indique un total de 5 heures et 30 minutes. Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente au recours, une indemnité d'un montant de Fr. 1'300.-- TVA incluse, paraît justifiée. A teneur de l'art. 38 al. 2 PPF, la Caisse fédérale prend en charge l'indemnité du défenseur désigné d'office à l'inculpé uniquement lorsque ce dernier est indigent. Néanmoins, selon sa pratique, la Cour de céans garantit en tous les cas l'indemnisation du défenseur d'office durant l'enquête de police judiciaire (cf. Directive de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n o 06/2007 du 19 novembre 2007; cf. également arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.61 du 11 février 2008, p. 3). La Caisse du Tribunal pénal fédéral versera donc l'indemnité précitée à Me Pascal de Preux, mais en demandera le remboursement au recourant.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du recourant.
3. L'indemnité d'avocat d'office de Me Pascal de Preux pour la présente procédure est fixée à Fr. 1'300.--, TVA incluse. Elle sera acquittée par la Caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant.
Bellinzone, le 6 mai 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Pascal de Preux, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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