Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BH.2010.4 |
Datum: | 14.04.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Maintien de la détention (art. 47 al. 4 en relation avec l'art. 44 PPF). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;en; Apos;un; édéral; été; Tribunal; Apos;enquête; être; énal; étention; Apos;il; Apos;instruction; Apos;organisation; écis; Apos;art; Apos;une; ération; Apos;office; écision; Apos;espèce; Apos;existence; édure; çons; énale; ègle; Suisse; énommé; éré; ésumé |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BH.2010.4 |
| Arrêt du 14 avril 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Joséphine Contu et Patrick Robert-Nicoud , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | A. , actuellement détenu à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, défendu d'office par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat plaignant | |
| contre | ||
| Ministère public de la Confédération, partie adverse Office des juges d'instruction fédéraux, autorité qui a rendu la décision attaquée | ||
| Objet | Maintien de la détention (art. 47 al. 4 PPF en relation avec l'art. 44 PPF ) | |
Faits:
A. Le 7 avril 2009, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire pour soupçon de participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) à l'encontre des dénommés B. et C. (act. 4.2). L'enquête a par la suite été étendue à plusieurs personnes suspectées d'entretenir des liens avec l'organisation en question, entre autres au plaignant (act. 4.3).
B. Selon les éléments recueillis au stade actuel de l'enquête, il apparaît qu'une organisation criminelle internationale, fortement hiérarchisée, dirigée depuis l'Espagne et active principalement dans le vol par effraction, le vol et le recel exerce son activité en Suisse. Une caisse commune dénommée « Obschak » serait alimentée par les produits des méfaits commis par les membres de l'organisation (act. 4.5).
C. L'enquête helvétique a permis de déterminer que le responsable de la récolte mensuelle destinée à alimenter l'« Obschak » est le dénommé D., lequel a été en contact régulier avec les dirigeants de l'organisation basés en Espagne, et ce jusqu'à son arrestation le 15 mars 2010 (act. 4.5, p. 9 ss).
D. Entre les mois d'août 2009 et janvier 2010, A. a fait l'objet de plusieurs interpellations par les polices vaudoise et genevoise, en lien avec des affaires de vol (act. 4.5, p. 16 ss). Il a par ailleurs été repéré à plusieurs reprises en compagnie de membres présumés de l'organisation sous enquête (act. 4.5, p. 17 s.), parmi lesquels D., chef présumé de ladite organisation à l'échelon suisse (act. 4.5, p. 26).
Le 15 mars 2010, A. a été arrêté par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) dans le cadre d'une opération d'envergure internationale menée à l'encontre de l'organisation criminelle sous enquête, sur ordre du Procureur fédéral en charge du dossier. Le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF) a confirmé la détention pour risques de collusion et de fuite par ordonnance du 17 mars 2010 (act. 3).
E. Par acte du 22 mars 2010, A. se plaint de cette décision et conclut à sa remise en liberté immédiate (act. 1).
Il considère en substance que les conditions de son maintien en détention ne sont en l'espèce pas remplies, contestant l'existence de graves soupçons de culpabilité à son endroit, de même que celle d'un risque de collusion et d'un risque de fuite propres à justifier son incarcération.
F. Invités à répondre, tant le JIF que le MPC ont, par actes du 29 mars 2010, conclu au rejet de la plainte de A., dans la mesure de sa recevabilité (act. 4 et 5).
G. Dans le délai de réplique, le plaignant a déposé une écriture au terme de laquelle il confirme les conclusions prises dans sa plainte du 22 mars 2010 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et en pleine cognition la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Selon l'art. 214 al. 1 PPF, les décisions et omissions du juge d'instruction peuvent faire l'objet d'une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. L'ordonnance de confirmation de l'arrestation rendue par le JIF (art. 47 al. 2 et 4 PPF) constitue un acte susceptible d'être attaqué par la voie de la plainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2005.28 du 14 octobre 2005, consid. 1.2). Celle-ci doit être déposée dans un délai de 5 jours dès sa notification. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 17 mars 2010 et notifiée au conseil du plaignant le lendemain. Déposée auprès d'un office postal suisse le 22 mars 2010, la plainte formée par A. l'a été en temps utile. Elle est donc recevable en la forme.
1.3 La détention constitue une mesure de contrainte que la Ire Cour des plaintes examine avec un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2.
2.1 Selon l'art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l'existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que soient donnés les risques de fuite et/ou de collusion, à savoir que la fuite de l'inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent présumer qu'il veut détruire les traces de l'infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque autre façon le résultat de l'instruction. La détention préventive doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 , 31 al. 1 et 36 Cst.) et de l'art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004, consid. 3.1).
L'intensité des charges justifiant une détention n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peuvent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l'enquête, mais la perspective d'une condamnation doit paraître vraisemblable après l'accomplissement de tous les actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 ibidem ).
En l'occurrence, l'enquête a été ouverte le 7 avril 2009, pour être étendue au plaignant au mois de février 2010 (act. 4.3). C'est dire qu'à ce stade, l'on ne saurait exiger des preuves définitives de sa culpabilité.
2.2 La décision entreprise retient qu'il existe au stade actuel de l'enquête dirigée notamment contre le plaignant de graves soupçons de culpabilité à son encontre, ce dernier ayant été interpellé à plusieurs reprises en flagrant délit de vol, dans le courant de l'année 2009, et ce en compagnie de membres de l'organisation sous enquête (act. 3, p. 2 s.). Le JIF retient encore que, au vu du nombre de personnes visées par la procédure et des actes d'enquête devant encore être accomplis, le risque de collusion repose sur des indices suffisamment concrets. Quant au risque de fuite, il apparaîtrait vraisemblable au vu de la nationalité géorgienne du plaignant, de l'absence de lien entre ce dernier et la Suisse et des graves soupçons qui pèsent sur lui.
Le plaignant, quant à lui, conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre, de même que celle d'un quelconque risque de collusion et de fuite de nature à justifier la prolongation de sa détention (act. 1 et 6).
2.3
2.3.1 Il ressort du dossier de la cause que le plaignant est inculpé de participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260 ter CP) dans le cadre d'une enquête aux ramifications internationales, les actes qui lui sont reprochés étant également susceptibles d'être constitutifs de vol (art. 139 CP). Etendue à A. en février 2010, ladite enquête a été initialement ouverte le 7 avril 2009 contre B. et C., auxquels sont venus s'ajouter nombre de comparses au fil des mois (supra lit. A).
Il apparaît que l'organisation sous enquête fédérale depuis le printemps 2009 semble être fortement hiérarchisée et active dans plusieurs pays européens. Au niveau suisse, la direction des opérations semble avoir été assumée, jusqu'aux arrestations du 15 mars 2010, par D., lequel avait pour mission de récolter, au travers de subordonnés régionaux, le butin destiné à subvenir aux besoins de l'organisation (act. 4.5, p. 7 ss). Il ressort des investigations policières que plusieurs personnes gravitaient autour dudit D., parmi lesquelles le plaignant, lequel est très fortement soupçonné d'appartenir à ce qu'il convient d'appeler la « garde rapprochée » de ce dernier (act. 4.5, p. 15 ss).
Il est établi que le plaignant a été interpellé par la police à plusieurs reprises dans le courant 2009. En date du 27 août 2009, il était en compagnie du dénommé E. également membre de l'équipe rapprochée de D. (act. 4.5, p. 15 ss) lorsque les forces de l'ordre les ont interpellés au terme d'une course poursuite ayant fait suite à un vol à l'étalage dans un centre commercial vaudois. Le 8 décembre 2009, c'est notamment en compagnie du dénommé F., lui aussi proche de D. (act. 4.5, p. 15 ss), que le plaignant a été interpellé en flagrant délit d'une tentative de cambriolage à Genève (act. 4.5, p. 19). Deux semaines après ces faits, A. a une fois encore été interpellé avec E. à la suite d'un vol à l'étalage à Lausanne (act. 4.5, p. 19).
2.3.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la condition des soupçons graves à l'encontre du plaignant doit être considérée comme réalisée au stade actuel de l'enquête, laquelle - faut-il le rappeler - se situe dans une phase qu'il convient encore de qualifier d'initiale (supra consid. 2.1). En effet, et contrairement à ce que soutient le plaignant (act. 1, p. 5), l'on ne se trouve pas en présence d'un cas isolé de vol. Les investigations menées jusqu'ici ont permis de mettre à jour au moins trois cas dans lesquels A. a pris part à une activité délictueuse en Suisse, et ce toujours en compagnie de personnes fortement suspectées d'appartenir à la garde rapprochée de D., chef présumé de l'organisation criminelle au niveau suisse. En sus de ces méfaits, l'enquête apporte d'autres éléments concrets appuyant la thèse selon laquelle le plaignant est en rapport direct avec les membres de l'organisation visée. Il s'agit notamment de la photographie prise le 21 novembre 2009 par un radar sur l'autoroute A9 sur laquelle apparaît A. au volant du véhicule de E. (act. 4.1, p. 4), ou encore de celle prise dix jours plus tard où le plaignant occupe cette fois la place du passager en compagnie du même E. (act. 4.1, ibidem). Le rapport de police judiciaire mentionne encore le fait que le plaignant aurait vécu pendant un certain temps à la même adresse que D. et ses acolytes (act. 4.5, p. 26).
3.
3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours. Tel est le cas par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou pour prendre contact avec des témoins ou d'autres prévenus, afin de tenter d'influencer leurs déclarations (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2009 du 2 mars 2009 consid. 3.2). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, ce dernier étant inhérent à toute procédure pénale en cours. Le risque de collusion doit ainsi présenter une certaine vraisemblance, étant précisé qu'il est en règle générale plus important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g). L'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le plaignant estime que la décision entreprise ne satisfait pas aux conditions fixées par la jurisprudence en tant qu'elle se rapporte à la motivation de l'existence d'un risque de collusion concret (act. 1, p. 3 s.; act. 6, p. 2 s.).
3.3 Si l'on peut convenir avec le plaignant que les éléments livrés par le JIF à l'appui de sa décision sont relativement succincts sur la question du risque de collusion, il n'en demeure pas moins qu'ils apparaissent - au stade actuel de l'instruction - suffisants à l'autorité de céans pour conclure à l'existence d'un risque de collusion concret dans le cas d'espèce. En effet, il sied d'insister à ce propos sur le fait que l'enquête menée par le MPC, de par son caractère international et le nombre de personnes visées, nécessite l'accomplissement d'un nombre conséquent d'actes d'instruction avant d'être en mesure de déterminer le rôle précis joué par les divers protagonistes. La décision attaquée mentionne à ce propos les auditions et confrontations qui doivent encore être effectuées, mesures qui prennent nécessairement un certain temps au vu du nombre de personnes en cause. Le JIF a par ailleurs précisé à l'attention de l'autorité de poursuite, et à juste titre, que ces dernières devront être menées « au plus vite » (act. 3, p. 3). En sus de ces actes d'enquête, le MPC indique encore qu'il procède actuellement à des investigations dans certaines sociétés de transfert d'argent, qu'il recherche des bijoux volés dans des commerces de rachat d'objets, et compare des butins ainsi récupérés avec ceux signalés dans les enquêtes cantonales ouvertes pour cambriolage (act. 4, p. 2). Si ces mesures ne pourront indéfiniment justifier un risque de collusion concret, elles apparaissent, dans la phase initiale de l'enquête et au vu des autres mesures en cours dont il a déjà été fait mention, comme propres à le renforcer. En définitive, si le risque de collusion diminue en principe à mesure que l'enquête progresse, l'on ne saurait en aucun cas considérer, comme le fait le plaignant, que l'instruction est suffisamment avancée à son égard pour dénier l'existence dudit risque de collusion.
4. Dans la mesure où le risque de collusion est établi, il justifie à lui seul la mesure de détention, et nul n'est en principe besoin de s'interroger en l'état sur le risque de fuite (cf. Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n os 844 ss; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1S.51/2005 du 24 janvier 2006, consid. 4.2).
Quoiqu'il en soit, la Cour relève que, en l'espèce, le risque de fuite est patent, étant rappelé que ledit risque existe si, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine s'il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69 consid. 4a). En effet, le plaignant, de nationalité géorgienne, ne dispose d'aucune attache avec la Suisse. Si la suite de l'enquête confirme qu'il s'est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu'il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale.
5. L'existence d'un risque de collusion ayant été établie, il appert que des mesures de substitution ne peuvent être envisagées, ces dernières n'entrant en ligne de compte uniquement lorsque la détention est motivée par un risque de fuite (art. 53 PPF ).
6. L'enquête est menée sans désemparer, de nombreuses démarches devant être entreprises dans ce contexte. Parmi ces dernières figurent notamment plusieurs auditions et autres confrontations des divers protagonistes, ce qui - et cela a déjà été relevé précédemment - prendra nécessairement du temps dans une enquête aux ramifications internationales visant un nombre important de prévenus. Le principe de célérité est, partant, respecté. Il en va de même du principe de proportionnalité. A cet égard, on relèvera que les faits reprochés à l'organisation criminelle à laquelle le plaignant est suspecté d'avoir apporté son soutien sont non seulement nombreux, mais objectivement graves. Contrairement à ce qu'affirme le plaignant (act. 1, p. 5 s.), sa mise en détention n'a pas été ordonnée sur la seule base des événements du mois d'août 2009, mais s'appuie sur une série de faits propres à éveiller des soupçons graves de culpabilité à son encontre (supra, consid. 2.3.2). Le grief de la violation du principe de la proportionnalité soulevé par le plaignant se révèle partant mal fondé.
7. En résumé, la plainte est mal fondée et doit être rejetée.
8. Selon l'art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.
9. Un avocat d'office a été désigné à l'inculpé le 17 mars 2010 en la personne de Me Gilles-Antoine Hofstetter « en application de l'art. 35 et suivants [ sic] PPF » et au seul motif de la détention du prévenu. A teneur de l'art. 38 al. 2 PPF , la caisse fédérale prend en charge l'indemnité du défenseur désigné d'office à l'inculpé uniquement lorsque ce dernier est indigent. L'assistance judiciaire n'a en l'espèce pas été requise, mais il appartient néanmoins au tribunal de fixer l'indemnité du défenseur désigné d'office (art. 38 al. 1 PPF). L'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.31; ci-après: le règlement) prévoit que les honoraires des avocats sont fixés en fonction du temps consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire, lequel s'applique également aux mandataires d'office, est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum (art. 3 al. 1 du règlement). En l'absence d'un mémoire d'honoraires, l'autorité saisie de la cause fixe l'indemnité selon sa propre appréciation (art. 3 al. 2 du règlement). Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'activité déployée par le défenseur dans le cadre de la procédure inhérente à la plainte, une indemnité forfaitaire d'un montant de Fr. 1'300.--, TVA incluse, paraît justifiée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1500.-- est mis à la charge du plaignant.
3. L'indemnité d'avocat d'office de Me Gilles-Antoine Hofstetter pour la présente procédure est fixée à Fr. 1'300.--.
Bellinzone, le 15 avril 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office des juges d'instruction fédéraux
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ).
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