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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2010.57 vom 20.07.2010

Hier finden Sie das Urteil BB.2010.57 vom 20.07.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2010.57

Le Tribunal pénal fédéral a rendu un arrêt le 18 mai 2010, dans lequel il a déclaré irrecevable la plainte faite par A et sa société B contre l'arrêt du 14 avril 2010. Le tribunal a considéré que l'enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005 n'a pas pris en compte les faits pertinents qui ressortaient du dossier, notamment des loyers d'avions présumés indus par la société G SA. Le tribunal a également considéré que l'autorité de céans n'a pas statué sur la question de la contradiction qu'il soulèvent, et a donc refusé de donner suite à leur récente dénonciation.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2010.57

Datum:

20.07.2010

Leitsatz/Stichwort:

Demande de révision de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes BB.2010.23 + BB.2010.25 du 18 mai 2010 concernant un refus de suivre (art. 121 LTF par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTPF).

Schlagwörter

Apos;a; Apos;au; été; Tribunal; évision; édéral; érant; Apos;un; Apos;autorité; Apos;en; énal; érants; Apos;arrêt; Apos;art; érienne; éans; être; ération; Apos;il; écision; énonciation; Ministère; Confédération; Apos;est; état; élément; émolument; ésident; Madame; -après:

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2010.56 + BB.2010.57

Arrêt du 20 juillet 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu ,

la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A.

2. La société B.

faisant tous deux élection de domicile chez Madame C.,

requérants

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Demande de révision de l'arrêt de la Ire Cour des plaintes BB.2010.23 + BB.2010.25 du 18 mai 2010 concernant un refus de suivre (art. 121 LTF par renvoi de l'art. 31 al. 1 LTPF )


Vu:

- l'enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) - sous le nom d'opération D. - contre E. et F. pour suspicion d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP ), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ), et selon laquelle il est notamment reproché aux prévenus d'avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, constituée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près de USD 6 mios, correspondant à des loyers d'avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l'utilisation d'un Boeing 767 et d'un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.,

- l'instruction préparatoire close dans cette affaire le 13 février 2009 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF),

- le courrier adressé le 24 juillet 2009 par A. au JIF dans lequel il dépose plainte et se constitue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu'il représente et dont il est le fondateur et dans lequel ils dénoncent un accord passé fin août 2005 entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA prévoyant le paiement d'une indemnité de la première à la seconde de USD 8 mios ainsi que l'abandon par la compagnie aérienne du pays Z. et l'Etat Z. de toutes poursuites au pénal et au civil contre les personnes ayant participé aux « détournements d'argent » en lien avec les deux avions,

- l a décision de refus de suivre rendue le 14 avril 2010 par le MPC suite à cette plainte,

- l'arrêt rendu par la Ire Cour des plaintes le 18 mai 2010 ( BB.2010.23 + BB.2010.25 ) déclarant irrecevable la plainte faite par A. et sa société B. contre cette dernière décision,

- l'arrêt de l'autorité de céans du 11 juin 2010 ( BB.2010.36 + BB.2010.37 ) dans lequel elle a décidé qu'aucune suite ne pouvait être donnée à la dénonciation faite par A. et la société B. le 12 mai 2010 au motif qu'aucune transgression manifeste de dispositions claires de droit matériel ou de règles de procédure ne pouvait être retenue à l'encontre de l'autorité de poursuite qui a ouvert une enquête en raison des versements effectués par la compagnie aérienne du pays Z. entre 2002 et 2003, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de G. SA, correspondant à des loyers pour l'utilisation d'avions, mais a refusé de donner suite à leur dénonciation portant sur l'accord passé en 2005 entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA afin de mettre un terme aux relations précitées qu'elles ont eues entre 2002 et 2003,

- la demande de révision déposée par A. et sa société B. le 17 juin 2010 contre l'arrêt du 18 mai 2010 et dans laquelle ils reprochent à l'autorité de céans de ne pas avoir statué sur la contradiction résultant de ce que le MPC avait, à l'époque, ouvert l'affaire D., mais refuse aujourd'hui de donner suite à leur récente dénonciation alors même que dans les deux cas c'est la relation contractuelle présumée frauduleuse entre la compagnie aérienne du pays Z. et G. SA qui est concernée; ils contestent, par ailleurs, le fait que dans son arrêt, la Cour ne s'est pas prononcée sur le grief selon lequel le MPC aurait rendu son ordonnance en se basant sur des éléments dont il n'avait pas été saisi,

Et considérant:

que selon l'art. 31 LTPF , les art. 121 à 129 LTF s'appliquent par analogie à la révision, à l'interprétation et à la rectification des arrêts de la Cour des plaintes;

que selon l'art. 121 let. d LTF , l a révision d'un arrêt peut être demandée notamment si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier;

que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte et qu'elle doit se rapporter au contenu même du fait ou à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 1F.22/2009 du 10 novembre 2009 et 6F_16/2007 du 21 novembre 2007, consid. 1.2 et les références citées);

que, de surcroît, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants; il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant ( ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1F_16/2008 du 11 août 2008, consid. 3 in SJ 2008 I p. 465 );

qu'en l'espèce, on ne saurait suivre les requérants lorsqu'ils soutiennent que l'autorité de céans n'a pas statué sur la question de la contradiction qu'ils soulèvent puisqu'au contraire, elle a spécifié que les deux états de faits concernés devaient être distingués l'un de l'autre dans la mesure où ils mettent en cause notamment des personnes différentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.23 + BB.2010.25 p. 4) ,

qu'il faut relever par ailleurs que cette question a déjà fait l'objet d'un examen distinct dans l'arrêt rendu par l'autorité de céans sur dénonciation (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.36 + BB.2010.37 du 11 juin 2010, consid. 2);

qu'en conséquence, l'autorité de céans ne saurait se voir reprocher d'avoir omis de tenir compte de faits importants ressortant des pièces du dossier;

que pour le reste et en tout état de cause, aucun des aspects soulevés par les requérants ne constitue un élément déterminant pouvant entraîner une décision plus favorable que celle contestée;

qu'en effet, aucun des arguments invoqués par les requérants ne leur aurait permis de se voir reconnaître la qualité de victime au sens de la LAVI, élément déterminant qui a amené l'autorité de céans à déclarer leur plainte irrecevable dans l'arrêt du 18 mai 2010 dont la révision est requise;

que dès lors, le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF n'est pas réalisé;

qu'en conséquence, la demande de révision est infondée et doit être rejetée;

que compte tenu de l'issue de la procédure, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'il y a lieu de percevoir un émolument qui sera fixé à Fr. 200.-- mis à la charge solidaire des requérants (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245
al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La demande de révision est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge solidaire des requérants.

Bellinzone, le 21 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière :

Distribution

- A. et B. chez Madame C.

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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