Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BB.2010.25 |
Datum: | 18.05.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Refus de suivre (art. 100 al. 3 PPF). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; été; écision; énal; édéral; Apos;un; Apos;il; Tribunal; Apos;en; énonciation; Apos;art; Apos;est; Apos;une; édure; Confédération; Apos;instruction; énoncé; énale; ès-verbal; être; écité; émolument; ésident; Madame; Apos;enquête; Ministère; -après:; Apos;escroquerie; Genève |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéros de dossiers: BB.2010.23 + BB.2010.25 |
| Arrêt du 18 mai 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni | |
| Parties | 1. A. , 2. La société B. , faisant tous deux élection de domicile chez Madame C., plaignants | |
| contre | ||
| MinistÈre public de la ConfÉdÉration, partie adverse | ||
| Objet | Refus de suivre (art. 100 al. 3 PPF ) | |
Vu:
- l'enquête de police judiciaire ouverte en janvier 2005, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) - sous le nom d'opération D. - contre E. et F. pour suspicion d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement gestion déloyale (art. 158 CP ), participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP ), et selon laquelle il est notamment reproché aux prévenus d'avoir, du mois de juin 2002 au mois de juillet 2003, transféré, respectivement fait transférer, au travers de comptes bancaires ouverts au nom de la société G. SA, constituée et animée à Genève par E. sur instruction de F., la somme de près de USD 6 mios au total, correspondant à des loyers d'avions présumés indus, respectivement pas dus à cette hauteur, pour l'utilisation d'un Boeing 767 et d'un Boeing 747 par la compagnie aérienne du pays Z.,
- l'instruction préparatoire close dans cette affaire le 13 février 2009 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF),
- le fax adressé le 8 juin 2009 par A. au JIF en l'avertissant qu'il allait recevoir une plainte de sa part avec constitution de partie civile suite à une tentative d'escroquerie menée par F. et H.,
- le courrier adressé le 24 juillet 2009 par A. au JIF dans lequel il dépose plainte et se constitue partie civile en son nom personnel et en celui de sa société B. qu'il représente et dont il est le fondateur; un document intitulé « Fondement de la plainte et de la constitution de partie civile » était annexé à son envoi,
- la décision du 2 octobre 2009 dans laquelle le MPC a refusé la constitution de partie civile de A. et de B. dans le cadre de l'affaire D.,
- la plainte déposée le 15 octobre 2009 par A. et B. dans le cadre de laquelle ils se sont notamment plaints d'un déni de justice de la part du MPC, celui-ci n'ayant pas donné suite à leur plainte des 8 juin et 24 juillet 2009,
- l'arrêt rendu par l'autorité de céans le 31 mars 2010, aux termes duquel elle a invité le MPC à statuer sur la suite à donner à la dénonciation faite par les plaignants ( BB.2009.84 - BB.2009.85 ),
- la décision rendue le 14 avril 2010 par le MPC dans laquelle il relève que le litige dénoncé par les précités mettant en cause des ressortissants du pays Z. et un expert financier établi à Londres est strictement civil, qu'un tribunal du pays Z. s'est d'ailleurs déjà prononcé à ce sujet et que ni la justice pénale, ni la Confédération suisse ne s'avèrent compétentes pour connaître dudit litige, et conclut qu'aucune suite ne sera donnée aux dénonciations formulées par les plaignants, ceux-ci étant renvoyés à agir devant les autorités compétentes au pays Z.,
- la plainte adressée le 26 avril 2010 à l'autorité de céans à l'encontre de cet acte par A. et B., dans laquelle ils concluent à son annulation, à ce qu'il soit ordonné au MPC d'accuser réception de la plainte sur procès-verbal et de statuer sur la dénonciation du paiement indu de loyers pour la somme de USD 8 mios à G. SA,
La Cour considère en droit:
que les opérations et les omissions du MPC peuvent en règle générale faire l'objet d'une plainte auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 105bis et 214ss PPF; 28 al. 1 let. a LTPF);
que l'acte attaqué a été reçu le 21 avril 2010 par les plaignants de sorte que la plainte datée du 26 avril 2010 a été déposée en temps utile;
que s'il n'existe pas de motif d'ouvrir une enquête, le procureur général décide de ne donner aucune suite à la dénonciation; il informe le dénonciateur et le prévenu, pour autant que celui-ci soit connu; il notifie la décision à la victime au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); la victime peut recourir contre la décision dans les dix jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 100 al. 3 à 5 PPF);
qu'il y a encore lieu de préciser qu'en procédure fédérale, la qualité pour recourir contre une décision du MPC de ne pas suivre à l'action pénale est différente selon les stades de la procédure: si le refus intervient d'emblée, seule la victime au sens de la LAVI a qualité pour recourir (art. 100 al. 5 PPF), alors que, si la même décision est prise à l'issue de l'enquête préliminaire (art. 106 al. 1bis PPF) ou encore à la fin de l'instruction préparatoire (art. 120 al. 4 PPF), cette voie de recours est ouverte à tout lésé
( TPF 2004 21 consid. 1);
qu'en l'espèce, même s'ils peuvent être liés, il convient de distinguer deux états de faits: ceux relevant de l'affaire D., laquelle est actuellement en phase accusatoire, et ceux dénoncés à l'été 2009 par les plaignants, qui, ainsi que la Cour l'a relevé dans son arrêt du 31 mars 2010 ( BB.2009.84 - BB.2009.85 consid. 4.3), impliquent entre autres de nouvelles personnes et des évènements ultérieurs à ceux investigués dans D. et qui n'ont pour l'heure fait l'objet d'aucune enquête en Suisse;
qu' in casu la décision de refus de suivre émise par le MPC a été prise d'entrée de cause, soit avant même l'ouverture d'une enquête préliminaire sur ce nouveau complexe de faits, de sorte que, conformément à ce que prévoit l'art. 100 al. 5 PPF et la jurisprudence précitée, seule la victime au sens de la LAVI a qualité pour recourir;
que cependant, ainsi que la Cour l'a déjà précisé dans l'arrêt BB.2009.84 - BB.2009.85 précité (consid. 3.4), les plaignants qui invoquent essentiellement ne pas avoir été dûment rétribués, sont touchés avant tout dans leur sphère financière, et ne peuvent donc être tenus pour victimes au sens de la LAVI, laquelle retient que seule revêt cette qualité la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique; il ne suffit donc pas d'être atteint dans ses intérêts patrimoniaux;
qu'à ce titre, les plaignants n'ont pas la qualité pour agir contre la décision attaquée et leur plainte est ainsi irrecevable;
que par économie de procédure, il convient de relever entre autres que la notion de « procès-verbal » au sens de l'art. 100 al. 2 PPF in fine, n'implique pas que le dénonciateur soit nécessairement entendu lors d'une audition et ses propos retranscrits dans un procès-verbal, mais bien que le destinataire de la dénonciation enregistre celle-ci, la police utilisant normalement pour ce faire un formulaire ( Schmid , Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n o 1213; Piquerez ; Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève Zurich Bâle 2006, n o 1050);
que ce n'est que si la dénonciation est verbale - ce qui n'est en l'occurrence pas le cas - que son destinataire doit en dresser acte et faire signer celui-ci à son auteur ( Piquerez ., op. cit., n o 1049);
qu'à ce titre, l'argument des plaignants selon lequel le MPC aurait en l'occurrence violé l'art. 100 al. 2 in fine PPF serait tombé à faux;
qu'enfin, on ne saurait suivre les plaignants non plus lorsqu'ils invoquent un déni de justice de la part du MPC puisque, dans les considérants de la décision attaquée, celui-ci a effectivement évoqué le paiement de USD 8 mios effectué en 2005 par la compagnie aérienne du pays Z. à G. SA, de sorte que pour statuer, il s'est bien penché sur les éléments de faits dénoncés par les plaignants;
que vu l'issue de la plainte, il a été renoncé à procéder à un échange d'écriture (art. 219 al. 1 PPF a contrario);
qu'il y a lieu de percevoir un émolument restreint - mis à la charge solidaire des plaignants - qui sera fixé à Fr. 500.-- (art. 66 al. 1 LTF en lien avec l'art. 245 al. 1 PPF et l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge solidaire des plaignants.
Bellinzone, le 19 mai 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière :
Distribution
- A. et B., chez Madame C.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre le présent arrêt.
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