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Entscheid des Bundesstrafgerichts: BB.2010.10 vom 20.05.2010

Hier finden Sie das Urteil BB.2010.10 vom 20.05.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BB.2010.10

La Cour des plaintes a rejeté la plainte du plaignant face à l'affaire de l'escroquerie, extorsion et chantage commis par les frères C. et A. contre plusieurs personnes, notamment en France et au Suisse. Le Tribunal pénal fédéral a décidé que le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de ces deux frères n'était pas réactivé après la perquisition menée en Israël.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BB.2010.10

Datum:

20.05.2010

Leitsatz/Stichwort:

Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst. en lien avec l'art. 214 al. 2 PPF).

Schlagwörter

Apos;; Apos;a; être; édé; énal; Apos;en; édéral; Tribunal; Apos;un; édure; Suisse; été; Apos;entraide; Apos;arrêt; Apos;audition; énale; Apos;art; Apos;être; Apos;une; çais; élai; Apos;espèce; Apos;autre; Apos;enquête; ères; France; édérale; évrier; Apos;autres; éléments

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2010.10

Arrêt du 20 mai 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu ,

le greffier Philippe V. Boss

Parties

A. ,

représenté par Me Pierre de Preux, avocat,

plaignant

contre

Ministère public de la Confédération,

partie adverse

Objet

Retard injustifié (art. 29 al. 1 Cst . en lien avec

l'art. 214 al. 2 PPF)


Faits:

A. Le 18 janvier 2007, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre plusieurs personnes pour escroquerie (art. 146 CP ), extorsion et chantage (art. 156 CP), subsidiairement contrainte (art. 181 CP) , blanchiment d'argent (art. 305 bis CP ) et soutien ou participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ).

B. En résumé, l'enquête porte sur un réseau international d'escrocs opérant depuis la région parisienne et Israël notamment, au travers de diverses sociétés basées en Europe et en Asie. Depuis 2004, plus de 300 commerçants, notamment, auraient été victimes de l'escroquerie suivante: par un premier contact visant à faire paraître des annonces publicitaires dans des publications factices, les escrocs présumés trompent leurs interlocuteurs quant aux mensualités des annonces. Puis, se faisant passer pour un organisme officiel, ils reprennent contact avec leurs victimes pour leur proposer de régler le litige, ensuite d'un premier paiement et moyennant des méthodes décrites comme agressives ou astucieuses par le MPC (pressions psychologiques, menaces de faillite, harcèlement, documents illisibles ou incomplets, informations mensongères, faux organisme de recouvrement...). Les sommes soutirées atteindraient plusieurs millions de francs.

C. Par son enquête, le MPC a mis au jour l'implication des frères B., C. et A., qui auraient mené plusieurs de ces escroqueries en France et en Suisse. Le MPC a dès lors délivré un mandat d'arrêt international contre C. et A. en dates des 19 mars et 15 octobre 2007 (dossier du MPC, Rubrique 6 (3), pièce 06-03-0025). Ce mandat a été révoqué s'agissant de C. à la suite de perquisitions et de son audition menées en Israël par une délégation du MPC et de la Police judiciaire fédérale en juin 2009. Après vérification des dires de C., ce mandat pourrait être réactivé prochainement (dossier du MPC, Rubrique 5 (3/3), Rapport de police judiciaire du 8 février 2010). Par ailleurs, d'autres suspects ont été extradés vers la Suisse où ils ont été interrogés puis laissés en liberté. Ces nouveaux éléments ont conduit le MPC à adresser des commissions rogatoires supplémentaires en Israël, puis en Hollande.

D. S'agissant de A., de nationalité française, que le MPC souhaitait également entendre, il a fait savoir au MPC, par courrier de son avocat du 23 juin 2008, qu'une convocation pourrait lui être délivrée à l'adresse de son conseil genevois, une audition à Paris par voie de commission rogatoire étant également envisageable (act. 1.10). Par mandat de comparution du 1 er juillet 2008 adressé à Me DE PREUX, le MPC a cité A. à comparaître le 15 juillet 2008 en qualité de prévenu (act. 1.11). Par courrier du 3 juillet 2008, le MPC a précisé que l'audition de police qui précéderait celle menée par le Procureur se ferait hors la présence de Me DE PREUX. Il a également fait savoir à ce dernier que le mandat d'arrêt international émis contre A. avait été provisoirement annulé et serait réactivé en cas de non présentation à la citation à comparaître (act. 1.13). A. ne s'étant pas présenté devant le MPC, le mandat d'arrêt international a été réactivé (act. 1.15, à lire avec le ch. 1 de l'act. 1.13). Suite à cela, Me DE PREUX a, par écrits des 12 septembre, 17 octobre 2008, 21 janvier, 17 septembre et 29 octobre 2009, requis que A. soit entendu par voie de commission rogatoire. Le MPC a indiqué, par courriers des 25 septembre et 29 octobre 2008, que l'audition de A. ne pourrait se faire que lorsque d'autres actes d'entraide, dont des auditions, auront été exécutés dans différents pays (act. 1.17 - 1.23 et dossier du MPC, Rubrique 18 (2/5), 18-04-0080). Le MPC a indiqué à Me DE PREUX que A. pouvait toujours être entendu à Lausanne, ce que ce dernier a toujours refusé.

E. Par acte du 22 février 2010, A. dépose plainte à raison du déni de justice qu'il impute au MPC; le refus d'audition par voie de commission rogatoire empêcherait la levée du mandat d'arrêt international qui restreint sa liberté de mouvement au territoire français, seul Etat d'où il ne peut être extradé en raison de sa nationalité. Par écrit du 31 mars 2010, le MPC conclut au rejet de la plainte. A. a répliqué en date du 29 avril 2010. Le MPC a dupliqué le 5 mai 2010 et a confirmé ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.84 -85 du 31 mars 2010, consid. 1.1 et la jurisprudence citée).

1.2 Aux termes des art. 214ss de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0) et 28 al. 1 let. a de la loi sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. La plainte contre une omission n'est soumise à aucun délai ( arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.76 du 21 décembre 2009, consid. 1.1 ). Le droit de porter plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération ou l'omission a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.49 du 20 septembre 2007, consid. 1.1) . La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.87 -88 du 11 février 2009, consid 1.2 et la jurisprudence citée). En l'espèce, le mandat d'arrêt international émis à l'encontre de A. (ci-après: le plaignant) contraint ce dernier à ne pas quitter le territoire français, sous peine d'être arrêté. Or il prétend que les éléments qu'il pourrait apporter lors de son audition sont de nature à faire annuler ce mandat d'arrêt international. Le refus de procéder à cette audition par voie de commission rogatoire cause ainsi un préjudice personnel et direct, ce qui justifie d'entrer en matière sur la plainte.

1.3 Le pouvoir de cognition de la Cour des plaintes diffère selon la nature des causes qui lui sont dévolues. Si, dans les cas relatifs à des mesures de contrainte, la Cour revoit l'ensemble des éléments qui lui sont soumis avec pleine cognition, dans les autres cas, elle se borne à examiner si l'autorité a rendu sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation ou si, au contraire, elle a excédé celui-ci (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2005.93 + BB.2005.96 du 24 novembre 2005, consid. 2; BB.2005.27 du 5 juillet 2005, consid. 2.1). En l'espèce, le plaignant reproche au MPC le retard pris dans la mise en uvre de son droit d'être entendu. L'omission reprochée ne se rapporte ainsi pas à une mesure de contrainte. Le pouvoir d'examen de la Cour est donc restreint .

1.4 La duplique du MPC ne se fonde pas sur des éléments nouveaux de la réplique du plaignant mais insiste seulement sur certains arguments. Partant, elle ne sera pas prise en compte.

2. Comme indiqué, le plaignant fait grief au MPC de tarder sans justification à mettre en uvre son droit d'être entendu ( Infra, consid. 2.1). D'une part, l'échec de son audition à Lausanne serait à imputer aux conditions attachées à celle-ci par le MPC, ce que cette autorité conteste ( infra, consid. 2.2). D'autre part, l'autorité omettrait d'adresser aux autorités françaises la commission rogatoire qui lui permettrait d'être entendu et contribuerait à lever le mandat d'arrêt international qui l'empêche de quitter le territoire français. Dans sa réponse, le MPC indique n'avoir pas requis l'audition du plaignant par voie de commission rogatoire depuis l'échec de son audition en Suisse en juillet 2008 car elle ne pourrait avoir lieu en l'absence de résolution d'autres questions préliminaires actuellement en cours d'instruction par voie de commission rogatoire ( Infra, consid. 2.3).

2.1

2.1.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décisi on ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du Tribunal pénal fédéral BH.2006.16 du 26 juin 2006, consid. 3.2 et la jurisprudence citée).

En l'espèce, le MPC a étendu l'enquête de la Police judiciaire fédérale ouverte le 18 janvier 2007 aux frères C. et A. contre lesquels il a décerné un mandat d'arrêt international. Cette procédure sera close, en son temps, par une ordonnance de non-lieu (art. 120 PPF) ou par une mise en accusation (art. 125 PPF ). Une décision devant être ainsi prise par le MPC, le plaignant est en droit de s'expliquer auparavant et le MPC est en devoir de mettre en uvre ce droit, ce d'autant plus que le plaignant le requiert.

2.1.2 L'art. 29 al. 1 Cst . garantit également à toute personne qui fait l'objet d'une procédure judiciaire ou administrative le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) confère une garantie équivalente à l'accusé. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.87 -88 du 11 février 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Tel est le cas lorsqu'une autorité ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.76 du 21 décembre 2009, consid. 2.2 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs, le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.12 du 12 mars 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).

2.2 Le plaignant fait valoir que le MPC émet des conditions d'audition telles que celle-ci ne peut être réalisée en Suisse et que, partant, l'enquête en est retardée d'autant.

Connaissant l'existence du mandat d'arrêt international émis à son égard, le plaignant, par l'intermédiaire de son conseil genevois, a librement pris contact avec le MPC à qui il a fait savoir son souhait d'être entendu. Pour ce faire, le conseil du plaignant a indiqué au MPC, par courrier du 23 juin 2008, qu'une manière d'organiser dite audition serait « de délivrer [au plaignant] à mon adresse une convocation en qualité de témoin » (act. 1.10). Le MPC a ainsi adressé à cet avocat, le 1 er juillet 2008, un mandat de comparution en qualité de prévenu, pour le 15 juillet 2008. Il était indiqué, et cela fut encore précisé par la suite (act. 1.13), que le plaignant était convoqué en qualité de prévenu et non de témoin en tant que l'enquête était aussi dirigée contre lui et que seule l'audition effectuée par le MPC, au contraire de celle à laquelle procèderait la Police judicaire fédérale, le serait en présence d'un avocat. Il était également mentionné qu'un mandat d'amener pourrait être émis en cas de non comparution (art. 25 al. 3 PPF ).

Le plaignant a contesté, dans le courrier de son conseil du 8 juillet 2008 et ceux qui l'ont suivi (act. 1.14-1.16), la licéité de son audition de police judiciaire hors la présence de son avocat. Ce moyen tombe à faux. En effet, ainsi que l'a rappelé le MPC au plaignant, la jurisprudence retient que les droits de la défense ne sont pas violés si l'inculpé est entendu par la police hors la présence de son défenseur ( TPF 2004 1 consid. 5-8). Le plaignant fait valoir que cette jurisprudence ne devrait pas perdurer sous le régime du nouveau Code de procédure pénal unifié ( FF 2006 1057 ); son entrée en vigueur à venir le 1 er janvier 2011 rend toutefois cet argument manifestement infondé.

Le plaignant invoquait, dans les échanges de courriers auquel se réfère son recours (not. act. 1.14), diverses dispositions du droit de l'entraide internationale en matière pénale pour conclure à la nullité du mandat de comparution (délai de notification, menaces de sanction...). Ces règles ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. En effet, l'entraide internationale en matière pénale met en jeu les relations d'Etat à Etat (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 2), notamment par l'entraide portée à une procédure pénale étrangère (art. 1 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, EIMP; RS 351.1). Ainsi, la Suisse peut être amenée à requérir l'assistance de l'Etat sur le territoire duquel se trouve une personne que les autorités pénales suisses souhaitent entendre, et qui n'y consent pas. En revanche, si cette personne se soumet volontairement à la procédure suisse, le recours à l'entraide est inutile et les règles de l'EIMP et des conventions internationales ne trouvent pas à s'appliquer. La thèse contraire du plaignant tendrait à faire usage des règles de l'entraide internationale en matière pénale dès lors qu'une personne qui n'a pas la nationalité suisse est partie à une procédure pénale en Suisse, ce qui est absolument inconnu de la pratique. En l'espèce, le plaignant a proposé d'être entendu en Suisse par les autorités suisses et a proposé qu'un mandat de comparution lui soit adressé à l'adresse de son conseil. Il a ainsi volontairement renoncé à faire usage de l'entraide internationale entre la Suisse et la France et ne saurait à présent réclamer l'usage de ces règles pour la notification en Suisse du mandat de comparution.

Ainsi, par exemple, l'art. X ch. 2 de l' Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) (RS.0.351.934.92) qui prévoit que les actes de procédure (tels un mandat de comparution) peuvent être adressés directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat, ne trouve pas à s'appliquer dès lors que l'acte de procédure a pu être notifié à un avocat établi en Suisse. De même, les art. 69 al. 2 EIMP et 12 ch. 2 CEEJ invoqués par le plaignant ne s'appliquent pas en l'espèce en tant que l'assistance judiciaire de la France n'a pas été requise.

Il s'ensuit que les conditions de l'audition du plaignant par le MPC à Lausanne le 15 juillet 2008 étaient conformes aux dispositions la régissant. Le retard de cette audition ne peut ainsi être aucunement imputé au MPC.

2.3 Le MPC indique que l'audition du plaignant par voie de commission rogatoire ne pourra être requise avant que les enquêteurs n'aient des réponses à toutes les questions non résolues, permettant à un magistrat «connaissant bien le dossier» (sic) de se rendre en France pour l'interroger.

Tel qu'évoqué ci-dessus ( Supra, Faits, C), le plaignant, aux côtés de ses frères B. et C., aurait été à la tête de plusieurs escroqueries se chiffrant à plusieurs millions de francs. Après vérifications de ses déclarations faites au MPC, il est apparu que C. aurait menti sur certaines opérations financières. Dès lors, le MPC indique que C. devrait à nouveau être entendu par voie de commission rogatoire avant que ne soit entendu le plaignant (act. 7). Par ailleurs, le MPC a requis l'assistance des autorités hollandaises dans le but de tracer le cheminement de certains fonds issus d'autres escroqueries dans lesquelles est impliqué A.

2.4 Il résulte de ce qui précède que l'enquête se poursuit sans désemparer, ainsi que l'indique le MPC. L'enquête révèle en effet de nombreuses ramifications internationales. La complexité du flux financier destiné à dissimuler le produit de l'infraction supposée impose de procéder, pays par pays, à la recherche de données bancaires par voie de commissions rogatoires. De plus, C. ayant apparemment menti, il devra à nouveau être entendu en Israël. Il apparaît dès lors légitime que le MPC dispose d'un dossier aussi complet que possible avant de requérir l'audition du plaignant par voie de commission rogatoire et l'éventuelle lenteur des procédures d'entraide ne saurait être imputée au MPC. La plainte doit ainsi être rejetée.

2.5 Cela étant, la restriction de la liberté de mouvement du plaignant au territoire français ne saurait se prolonger indéfiniment. Ainsi que le MPC l'explique dans sa réponse, l'avancement de la procédure dépend, au stade actuel, des délais de réponse des autorités étrangères, sur lesquels ni la Suisse, ni la France n'ont de prise. Aussi, quand bien même l'économie de procédure commande que le magistrat qui auditionnera le plaignant à l'étranger dispose d'un dossier complet, le MPC s'assurera que la mise en uvre du droit d'être entendu du plaignant ne soit retardée que dans la mesure où l'exécution des commissions rogatoires se poursuit avec diligence.

3. Selon l'art. 66 al. 1 LTF (applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application de l'art. 3 du règlement du 1 er février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32) sera fixé à CHF 1'500.--.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à charge du plaignant.

Bellinzone, le 21 mai 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Pierre de Preux, avocat

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

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