Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Strafverfahren |
Fallnummer: | BA.2010.7 |
Datum: | 10.12.2010 |
Leitsatz/Stichwort: | Admissibilité de l'instruction préparatoire (art. 110 al. 1 PPF). |
Schlagwörter | Apos;art; Apos;instruction; édéral; éparatoire; Apos;OJIF; Apos;un; Tribunal; Apos;une; Apos;en; édéraux; Office; Apos;enquête; énéral; Conseil; énal; écembre; ésident; érant; Ministère; Confédération; -après:; Apos;ouverture; étent; éparatoire;; Apos;il; élit; Apos;arrêté; ément; écision; Cheffe |
Rechtskraft: | Kein Rechtsmittel gegeben |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BA.2010.7 |
| Arrêt du 10 décembre 2010 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | Office des juges d'instruction fÉdÉraux, requérant | |
| contre | ||
| MinistÈre public de la ConfÉdÉration, intimé | ||
| Objet | Admissibilité de l'instruction préparatoire (art. 110 al. 1 PPF) | |
Vu :
- l'enquête menée par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre A. et B. pour présomptions de service de renseignements économiques (art. 273 CP ), soustraction de données (art. 143 CP ), violation du secret commercial (art. 162 CP ) et violation du secret bancaire (art. 47 LB ),
- la requête d'ouverture d'une instruction préparatoire du 1 er septembre 2010 du MPC à l'Office des juges d'instruction fédéraux (ci après: OJIF) et ses explications complémentaires du même jour,
- la requête de l'OJIF du 23 novembre 2010, priant la Ire Cour des plaintes de rendre un arrêt au sens de l'art. 110 al. 1 PPF,
- la prise de position des 25/29 novembre 2010 du MPC,
Et considérant:
qu'aux termes de l'art. 108 PPF , le procureur général requiert le juge d'instruction compétent d'ouvrir l'instruction préparatoire;
q ue selon l'art. 110 al. 1 PPF , le juge d'instruction qui a des doutes sur l'admissibilité d'une instruction préparatoire doit requérir un arrêt de la Cour des plaintes, celle-ci statuant après avoir entendu le procureur général;
q ue vu l'art. 110 al. 2 PPF , lorsqu'il s'agit d'un délit politique, l'arrêté du Conseil fédéral a force obligatoire pour le juge d'instruction;
que conformément à l'art. 105 PPF, le Conseil fédéral décide de la poursuite judiciaire des délits politiques;
qu'en date du 26 avril 2010, le MPC a demandé au Secrétariat général du Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) de rendre une décision de poursuite au sens dudit art. 105 PPF pour permettre l'enquête en vertu de l'art. 273 CP;
que, compétente en raison de l'art. 3 let. a de l'Ordonnance sur l'organisation du DFJP ( RS 172.213.1), la Cheffe du DFJP a autorisé la poursuite le 28 juin 2010;
que dès lors, vu l'art. 110 al. 2 PPF , et pour la poursuite en vertu de l'art. 273 CP , l'arrêté du Conseil fédéral, respectivement de la Cheffe du DFJP avait force obligatoire pour l'OJIF;
que ce dernier n'avait donc pas la possibilité de contester, pour ce chef d'accusation, la requête d'ouverture de l'instruction préparatoire;
que dans la mesure où les faits visés par l'enquête sont, pour toutes les infractions, semblables ou tout au moins connexes, il eût été absurde, de la part de l'OJIF, de scinder la procédure en deux, l'une faisant l'objet d'une instruction préparatoire « obligatoire » au sens de l'art. 110 al. 2 PPF , l'autre susceptible de demeurer en mains du MPC;
que d'ailleurs, rien n'indique que l'OJIF ait agi de la sorte et soumis sa requête à la Ire Cour des plaintes fondée uniquement sur les art. 143 et 162 CP ainsi que 47 LB ;
qu'il en découle que la voie prévue par l'art. 110 al. 1 PPF n'était pas ouverte pour l'OJIF;
que sa requête est donc irrecevable;
q ue la présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 4 LTF par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ).
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La requête du Premier juge d'instruction fédéral du 23 novembre 2010 est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais.
Bellinzone, le 10 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Office des juges d'instruction fédéraux
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.
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