E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Entscheid des Bundesstrafgerichts: BA.2010.2 vom 23.07.2010

Hier finden Sie das Urteil BA.2010.2 vom 23.07.2010 - Beschwerdekammer: Strafverfahren

Sachverhalt des Entscheids BA.2010.2

La Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte du plaignant en raison d'un motif de récusation du Procureur fédéral B. Selon les éléments du dossier, le Procureur B. a commis une erreur d'appréciation dans l'enquête menée à son encontre, notamment lorsqu'il a refusé de répondre aux demandes du plaignant et a décidé de ne pas prendre position sur certaines questions. Cela a conduit à des circonstances qui ont nuancé la situation, notamment le fait que l'enquête avait été étendue à plusieurs autres personnes dont A., en date du 21 juillet 2009, et que le Procureur B. avait été prévenu de toute autre manière pour les faire réagir. La Cour a également constaté qu'il n'y avait pas de circonstances objectives et concrètes qui pourraient permettre de douter de l'impartialité du Procureur B., notamment en raison des éléments figurant au dossier qui montrent que le procureur a été prévenu de toute autre manière pour les faire réagir. Enfin, la Cour a déterminé qu'il n'y avait pas de frais à payer par le plaignant, car l'avance de frais acquittée était en l'occurrence fixée à Fr. 1'500.-- et que ce montant était couvert par les frais déjà versés. Par conséquent, la Ire Cour des plaintes a rejeté la plainte du plaignant et a imposé un émolument de Fr. 1'500.-- à son avantage.

Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts

Instanz:

Bundesstrafgericht

Abteilung:

Beschwerdekammer: Strafverfahren

Fallnummer:

BA.2010.2

Datum:

23.07.2010

Leitsatz/Stichwort:

Récusation du procureur fédéral (art. 99 al. 2 PPF en lien avec les art. 34 ss LTF et l'art. 28 al. 1 let. c LTPF).

Schlagwörter

Apos;; édéral; Apos;a; écusation; être; Apos;un; Procureur; Tribunal; été; édure; énal; Apos;en; écriture; ément; ésent; Apos;une; éans; ération; élément; Apos;art; éléments; Apos;être; éjà; écision; élai; éposé; Apos;espèce; écritures; Apos;encontre; ésente

Rechtskraft:

Kein Rechtsmittel gegeben

Kommentar:

-

Entscheid des Bundesstrafgerichts

Bundesstrafgericht

Tribunal pénal fédéral

Tribunale penale federale

Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BA.2010.2

Arrêt du 23 juillet 2010
Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,

Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu ,

le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. , représenté par Me Cédric Aguet, avocat,

plaignant

contre

B. , Procureur fédéral,

partie adverse

Objet

Récusation du procureur fédéral (art. 99 al. 2 PPF
en lien avec les art. 34 ss LTF et l'art. 28 al. 1 let. c LTPF )


Faits:

A. Le 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre du dénommé C., ressortissant bulgare, et de son employeur D. pour soupçons de blanchiment d'argent qualifié (art. 305 bis ch. 2 CP), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup) et appartenance, respectivement soutien, à une organisation criminelle (art. 260 ter CP ) (act. 1.2, p. 2). L'enquête a été étendue à plusieurs autres personnes dont A. en date du 21 juillet 2009, veille de son arrestation par la Police judiciaire fédérale. Le MPC suspectait alors A., intermédiaire financier, d'être lié à l'organisation bulgare notamment par le fait d'avoir indiqué, en avril 2007, un certain E. comme ayant droit économique d'un compte ouvert auprès de la banque F., puis d'être revenu sur cette déclaration en juillet 2009, faisant état d'une « erreur » de sa part quant au véritable ayant droit économique du compte en question, et adressant à la banque un formulaire A antidaté au nom d'un dénommé G. (cf. à ce sujet les arrêts du Tribunal pénal fédéral déjà rendus dans ce contexte, référencés BH.2009.12 du 1 er septembre 2009, et BH.2009.15 du 12 octobre 2009 publié in TPF 2009 165 ).

B. En date du 8 septembre 2009, le MPC a prononcé la disjonction de l'enquête ouverte le 1 er février 2008 à l'encontre de C. et consorts, des faits reprochés à A., dans la mesure où « l'implication de E. dans ce volet de l'affaire n'a en l'état pas pu être établie », et que, « s'agissant de deux complexes de faits différents, il se justifie [...] de disjoindre de la présente enquête, pour être instruits séparément, les faits reprochés à A., H. et inconnus (ordonnance de disjonction du 8 septembre 2009, p. 3 n os 6 s., act. 1.2; cf. TPF 2009 165 p. 166). L'enquête dirigée contre A. et H. a été étendue aux dénommés I., J., K. et L., les chefs d'inculpation étant le soupçon de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), le faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP ), le faux dans les certificats (art. 252 CP en relation avec l'art. 255 CP ) et la corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP). Le MPC reproche en substance à I. et J. de s'être procurés - de manière
illégitime -, auprès de K. et L., une identité irlandaise officielle complète (comprenant notamment un passeport, un acte de naissance et un permis de conduire) par l'intermédiaire de H. et A.

En date du 28 janvier 2010, le MPC a rendu une nouvelle ordonnance de disjonction, estimant que les faits reprochés à A., H., I. et J. n'étaient plus du ressort fédéral, alors que ceux reprochés à L., K. et inconnus l'étaient encore (act. 1.23).

C. En date du 1 er mars 2010, A. a demandé la récusation du Procureur fédéral B. en charge de l'enquête (act. 1.30).

Par acte du 19 mars 2010, communiqué à A. le 22 mars 2010, le Procureur fédéral B. a rejeté ladite demande de récusation (act. 1.32).

D. Le 29 mars 2010, A. a saisi la Cour de céans d'une plainte à l'encontre de cette décision (act. 1). L'écriture déposée par le conseil de A. n'étant pas signée, un délai a été imparti à ce dernier pour remédier à l'irrégularité constatée. Deux exemplaires dûment signés ont été adressés à la Cour des plaintes en date du 1 er avril 2010, soit dans le délai imparti (act. 4 et 4.1).

Les conclusions prises par le plaignant sont les suivantes:

« A la forme

Déclarer la présente plainte recevable.

Au fond

Annuler la décision du 19 mars 2010.

Ceci fait

Ordonner la récusation immédiate du procureur fédéral B. dans la procédure pénale fédérale N° SV.09.0135.

Débouter tout opposant de toute autre conclusion.

Mettre les frais de procédure à la charge de la Confédération, la condamnant au surplus à payer des dépens à A., lesquels vaudront participation aux honoraires de son conseil. »

Invité à répondre, le Procureur fédéral a, par acte du 26 avril 2010, conclu au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité, le tout sous suite de frais. Selon lui, le plaignant fonderait sa plainte sur des griefs autres que ceux invoqués dans sa requête du 1 er mars 2010, ce qui devrait conduire à son irrecevabilité. En tout état de cause, la demande de récusation du plaignant serait totalement infondée sur le fond (act. 8).

La réponse du Procureur a été transmise à titre d'information au plaignant en date du 30 avril 2010 (act. 9), lequel a, par écriture du 11 mai 2010, déposé une réplique spontanée devant l'autorité de céans (act. 10), arguant que « [b]ien qu'à ce jour, vous n'ayez pas imparti au plaignant un délai pour répliquer, ces observations ne peuvent demeurer sans réponse. Je prends donc la liberté de vous faire parvenir la présente réplique ».

Au vu des nouveaux reproches formulés par le plaignant à l'encontre du Procureur fédéral, un délai a été imparti à ce dernier pour déposer une éventuelle duplique, ce qui a été fait en date du 27 mai 2010 (act. 14).

Le plaignant a, par envoi spontané du 29 juin 2010, adressé un courrier et six annexes à l'attention de la Cour de céans, laquelle en a communiqué une copie au Procureur fédéral B. à titre d'information par pli du 30 juin 2010 (act. 16 et 17).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La compétence de la Ire Cour des plaintes pour connaître des cas contestés de récusation du procureur de la Confédération, des juges d'instruction fédéraux et de leurs greffiers se fonde sur l'art. 28 al. 1 let. c LTPF.

1.2 La plainte doit être faite dans les cinq jours à compter de celui auquel le plaignant a eu connaissance de la contestation (art. 217 PPF). La décision par laquelle le Procureur fédéral conteste l'existence d'une cause de récusation en sa personne ou en ses actes date en l'occurrence du 19 mars 2010, mais a été notifiée au plaignant le 22 mars 2010. Déposée le lundi 29 mars 2010, soit le premier jour ouvrable après l'échéance du délai de cinq jours, la plainte a été faite en temps utile (art. 99 al. 1 PPF en lien avec l'art. 45 al. 1 LTF).

1.3

1.3.1 De jurisprudence constante, le motif de récusation doit être invoqué dès que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir (ATF 132 II 485 consid. 4.3.; 119 Ia 22 1 consid. 5a p. 228 s.; Egli/Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchâteloise [RJN] 1990, p. 28 ss). En particulier, il est contraire à la bonne foi d'attendre l'issue d'une procédure pour tirer ensuite argument, à l'occasion d'un recours, de la composition incorrecte de l'autorité qui a statué, alors que le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 124 I 123 consid. 2, 119 Ia 22 1 consid. 5a p. 228 s.). Le droit d'invoquer ultérieurement les règles sur la récusation se périme à l'égard de celui qui ne récuse pas immédiatement le juge ou le fonctionnaire concerné dès qu'il a connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 précité ibidem; Piquerez , Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Genève/Zurich/Bâle 2006, n o 384).

1.3.2 En l'espèce, il appert que le principal - et en fin de compte l'unique - motif invoqué par le plaignant réside dans l'inimitié personnelle, respectivement la déloyauté dont ferait preuve le Procureur B. à son égard, les abus de pouvoirs reprochés à ce dernier devant en effet être compris comme le simple vecteur de son inimitié. Cet argument ayant déjà été soulevé par le plaignant au début du mois d'octobre 2009 (act. 10, p. 1; act. 1.17, p. 1 in fine et p. 3), l'on peut se demander si la demande de récusation présentée au mois de mars 2010 ne doit pas être considérée comme tardive au regard des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés. Tel ne s'avère pas être le cas ici, dans la mesure où la procédure en fixation de for entre le Ministère public de la Confédération et les autorités de poursuite pénale du canton de Zurich, et l'incertitude quant à l'autorité appelée à se charger du dossier par la suite, peut expliquer que le plaignant ait attendu d'être orienté plus avant sur la question avant de déposer sa requête de récusation.

La demande de récusation doit partant être considérée comme ayant été faite en temps utile.

1.4 Seules les parties sont légitimées à demander la récusation d'un magistrat (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.71 du 10 janvier 2008, consid. 1.2). En l'espèce, le plaignant, inculpé, est partie à la présente procédure et dispose donc de la qualité pour agir.

1.5 La plainte du 29 mars 2010 est donc recevable en la forme.

1.6 Quant aux écritures spontanées déposées par le plaignant ensuite de la réponse du Procureur fédéral du 26 avril 2010, il sied de préciser ce qui suit à leur propos:

Selon la jurisprudence de la Cour de céans, les écritures spontanées - « unaufgeforderte Eingaben » - ne sont en principe pas prises en considération et retournées à leur auteur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.10 du 1 er juin 2005, consid. 1.5), étant précisé que si elles sont tout de même versées au dossier, leur contenu n'est aucunement pris en compte dans le cadre de la décision à rendre (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.82 du 14 janvier 2010, consid. 1.1). La rigueur de la règle est toutefois allégée dans certains cas exceptionnels, soit lorsque la dernière écriture de la partie adverse contient des éléments nouveaux - ou « nova » - susceptibles de devoir être pris en considération (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.82 du 14 janvier 2010, consid. 1.1). Il en va de même lorsque, comme en l'espèce, c'est l'écriture déposée spontanément qui contient des éléments nouveaux en lien étroit et direct avec l'objet du litige - dans le cas présent une demande de récusation - rendant nécessaire une prise de position de la partie adverse pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause. Si pareille admission doit demeurer exceptionnelle, il va sans dire qu'elle ne peut s'étendre qu'à un éventuel second échange d'écriture, au-delà duquel l'instruction doit être considérée comme close, sauf demande expresse émanant de la Cour de céans elle-même. Toute autre solution ouvrirait la porte à un échange d'écritures sans fin.

En l'espèce, et en application des principes jurisprudentiels qui viennent d'être rappelés, la réplique spontanée déposée le 11 mai 2010 par le plaignant doit être considérée comme recevable, ce qui n'est en revanche pas le cas des développements et pièces adressés par ce dernier en date du 29 juin 2010 à l'autorité de céans, lesquels sont parvenus après qu'un double échange d'écritures avait déjà eu lieu.

2. Le Procureur fédéral conclut d'abord à l'irrecevabilité de la plainte au motif que cette dernière serait fondée sur des griefs autres - « nouveaux » - que ceux invoqués dans la requête de récusation formulée par le plaignant le 1 er mars 2010 (act. 8, p. 2).

L'examen du dossier, et plus particulièrement des écritures du plaignant, démontre - et cela a déjà été relevé (supra, consid. 1.3.2) - qu'un seul et même grief est finalement invoqué tout au long de ces dernières, soit l'inimitié personnelle, respectivement la déloyauté dont ferait preuve le Procureur fédéral B. à son égard. Contrairement à ce que soutient ce dernier, c'est également ce même motif qui avait été avancé par le plaignant dans sa requête de récusation du 1 er mars 2010 à l'attention du Procureur fédéral. Seule la mise en lumière du grief - soit les illustrations avancées pour l'étayer - a varié au cours du temps. Pareil constat ne saurait aucunement conduire à l'irrecevabilité de la plainte, loin s'en faut. Le grief soulevé par le Procureur fédéral sur ce point tombe donc à faux.

3.

3.1 Le plaignant incrimine divers éléments dans le déroulement de la procédure menée par le MPC à son encontre, ce qui l'amène à considérer que son représentant - soit le Procureur fédéral B. - adopte un comportement déloyal et impartial à son égard (act. 1, p. 13), nourrissant en d'autres termes une inimitié personnelle à son encontre.

3.2 Ainsi que le rappelle le MPC, la récusation est la procédure par laquelle une partie à un procès sollicite qu'un magistrat ou un fonctionnaire judiciaire suspect de partialité soit écarté du procès auquel il participe afin de garantir une décision objective ( Piquerez , op. cit., n o 381). Lorsqu'un juge paraît suspect de partialité ou de parti pris, sa récusation peut être requise directement sur la base des art. 30 al. 1 Cst ., 6 § 1 CEDH et 14 Pacte ONU II. En procédure pénale fédérale, la récusation des magistrats et fonctionnaires judiciaires, de même que les délais et la restitution pour inobservation de ceux-ci, sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 PPF). Les dispositions sur la récusation s'appliquent aussi au procureur fédéral, aux juges d'instruction fédéraux et à leurs greffiers, aux experts, aux traducteurs et aux interprètes (art. 99 al. 2 PPF). Selon l'art. 34 al. 1 let. e LTF , les juges et les greffiers se récusent s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.

Il ressort en substance de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral au sujet des garanties prévues aux art. 29 et 30 Cst. que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.1; 131 I 24 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_282/2008 du 16 janvier 2009, consid. 2.1). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 125 I 119 consid. 3e; 113 Ia 407 consid. 2; 111 Ia 259 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2008 du 12 juin 2008, consid. 2). S'agissant d'un représentant du Ministère public, les exigences d'impartialité ne sont cependant pas les mêmes que pour les autorités judiciaires proprement dites. En effet, ni les art. 29 et 30 Cst ., ni l'art. 6 § 1 CEDH ne confèrent à l'accusé une protection particulière à l'égard d'un magistrat qui a pour rôle essentiel de soutenir l'accusation au cours de l'instruction et devant les juridictions pénales, comme partie à la procédure (ATF 124 I 76 consid. 2; 118 Ia 95 consid. 3b; 112 Ia 142 consid. 2a et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.280/2006 du 15 septembre 2006, consid. 2.1).

3.3 En l'espèce, les écritures du plaignant posent la question de savoir si le Procureur fédéral B. a commis des erreurs de procédure ou d'appréciation pouvant être qualifiées de fautives et constituant par ailleurs des violations graves et répétées de ses devoirs, au sens où l'entend la jurisprudence évoquée plus haut.

Selon les éléments figurant au dossier, force est d'admettre avec le plaignant qu'une erreur d'appréciation a pu être commise dans la conduite de l'instruction à son encontre. Il en va ainsi d'une mesure de séquestre de comptes bancaires dont la Cour de céans a eu à examiner la légalité et dont il est apparu qu'elle n'était au final pas justifiée (dossier BB.2010.7 ).

Pareille constatation ne conduit pas pour autant à conclure à la prévention, l'impartialité ou encore la déloyauté du Procureur fédéral B. à l'encontre du plaignant. Il convient en effet d'insister sur le fait que la fonction judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats, et que par conséquent, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger sa récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.51/2000 du 5 juillet 2000, consid. 1b in fine). Les éléments figurant au dossier à ce propos ne permettent pas de tirer la conclusion que le procureur entend nuire volontairement au plaignant, et ce même si la Cour de céans a été amenée à désavouer le procureur en question à une reprise.

Quant au reproche selon lequel le procureur refuserait de répondre aux demandes du plaignant, la Cour constate, sur la base des éléments au dossier, que si ce dernier a certes dû, à quelques reprises, patienter quelque peu avant de se voir notifier une décision ou une prise de position de la part du magistrat, l'on ne décèle pas trace de déni de justice au stade actuel de la procédure, laquelle est menée sans désemparer.

3.4 Il résulte des considérations qui précèdent qu'aucun élément invoqué par le plaignant ne permet de conclure à une quelconque prévention de la part du Procureur fédéral mis en cause et que, partant, l'on ne discerne dans le cas d'espèce aucune circonstance objective et concrète permettant de douter de son impartialité.

4. La plainte doit par conséquent être rejetée.

5. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), réputés couverts par l'avance de frais déjà versée.


Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 23 juillet 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier :

Distribution

- Me Cédric Aguet, avocat

- B., Procureur fédéral

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.