Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | TPF201020 |
Datum: | 24.09.2009 |
Leitsatz/Stichwort: | Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 3-5 BetmG i.V.m. Art.19 Ziff. 2 lit. a BetmG). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; Apos;un; édéral; Tribunal; été; Apos;une; être; équestre; Apos;en; énal; Apos;art; Apos;est; ération; éans; écision; Apos;autre; Suisse; Apos;il; Apos;enquête; égale; étant; Bulgarie; édure; évrier; Apos;objet; éfiant; également; éfiants; écisé |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: BB.2009.14 |
| Arrêt du 28 septembre 2009 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub , le greffier Aurélien Stettler | |
| Parties | banque A. , représentée par Mes Ernst F. Schmid et Isabelle Romy, avocats, plaignante | |
| contre | ||
| MinistÈre public de la ConfÉdÉration , partie adverse | ||
| Objet | Séquestre aux fins de confiscation (art. 65 al.1 PPF ) | |
Faits:
A. En date du 24 août 2005, B. Ltd, société appartenant au groupe C. aujourd'hui dénommée D., a octroyé un prêt d'un montant de EUR 10 mios à E. Ltd. Cette dernière est contrôlée par un certain F., citoyen bulgare.
Dans le cadre de cette opération, B. Ltd s'est, d'une part, refinancée au moyen d'un prêt de EUR 10 mios obtenu auprès de la banque A. et a, d'autre part, conclu un « Put Option Agreement » avec la société G. Ltd, également propriété de F. Par ce biais, B. Ltd a acquis le droit d'exercer une option à l'encontre de G. Ltd, laquelle consiste en la cession à cette dernière, moyennant paiement du montant du prêt (« strike price »), du contrat de prêt du 24 août 2005 entre B. Ltd et E. Ltd. Aux termes de l'accord, ladite option pouvait être exercée par B. Ltd à l'encontre de G. Ltd dans l'hypothèse où E. Ltd serait en demeure de rembourser le prêt contracté auprès de B. Ltd. Les parties ont encore prévu de garantir le paiement du « strike price » par une convention octroyant à B. Ltd un droit de gage sur les valeurs détenues par G. Ltd auprès de la banque A. sous la relation bancaire n o 1. Deux autres accords entre G. Ltd, B. Ltd et la banque A. prévoient pour le surplus que la qualité de détenteur du droit de gage sur les valeurs en compte au nom de G. Ltd revient à la seule banque A., d'une part, et la cession à cette dernière, par B. Ltd, de sa créance issue de la « Put Option », d'autre part.
A ce jour, E. Ltd n'a pas remboursé le crédit de EUR 10 mios, lequel est échu depuis le 16 août 2008.
B. En date des 17 avril et 14 mai 2007, le parquet bulgare a requis l'entraide des autorités helvétiques dans le cadre d'une enquête pour crime contre le système financier, blanchiment d'argent et criminalité organisée ouverte entre autres à l'encontre de F. Il est en substance reproché à ce dernier et ses comparses d'être membres d'une organisation criminelle active dans le trafic de stupéfiants et d'utiliser, pour couvrir ces activités, le paravent de l'activité immobilière et financière. Les faits se seraient déroulés à compter du 1 er janvier 2003 et auraient notamment des ramifications en Bulgarie, Allemagne, Suisse, Autriche et Espagne.
Dans le cadre de la procédure d'entraide accordée à la Bulgarie, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ordonné le séquestre de certaines relations bancaires, au nombre desquelles figure le compte n o 1 dont G. Ltd est titulaire auprès de la banque A., et dont l'ayant droit économique se trouve être F.
En lien avec ladite procédure, G. Ltd s'est notamment opposée à la remise de moyens de preuves aux autorités bulgares au sens de l'art. 74 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale ( EIMP ). La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte de G. Ltd par décision du 24 septembre 2008 ( RR.2008.148 ), arrêt qui a été confirmé par le Tribunal fédéral en date du 1 er décembre 2008 (1C_480-485/2008).
C. En date du 1 er février 2008, le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête de police judiciaire à l'encontre d'un certain H., ressortissant bulgare, et de son employeur I. pour soupçons de blanchiment d'argent (art. 305bis CP ), trafic aggravé de stupéfiants (art. 19 ch. 2 LStup ) et appartenance à une organisation criminelle (art. 260ter CP ). L'enquête a par la suite été étendue à la dénommée J. le 17 avril 2009.
Dans le cadre de cette enquête, le MPC s'est notamment intéressé à certains comptes bancaires dont disposerait l'organisation criminelle en Suisse, et en particulier auprès de la banque A.
D. Par décision du 27 octobre 2008, le MPC a, sur la base des art. 65 , 69 , 71 et 101 PPF , ainsi que 69 ss CP , ordonné le blocage de différentes valeurs patrimoniales déposées auprès de la banque A., au nombre desquelles figure la relation bancaire n o 1, établie au nom de G. Ltd.
Par courrier du 10 novembre 2008, le MPC a, en réponse à une interpellation de la banque A. du 31 octobre 2008, précisé que le blocage ordonné le 27 octobre 2008 concernait également le montant de EUR 10 mios gagé par G. Ltd en faveur de la banque A., et qu'aucun prélèvement n'était autorisé sur ledit compte.
La banque A. a, en date du 17 novembre 2008, requis auprès du MPC la levée du séquestre sur la relation bancaire n o 1.
E. Par décision du 22 janvier 2009, le MPC a rejeté la requête de la banque A. tendant à la levée du séquestre.
F. Par acte du 28 janvier 2009, la banque A. a saisi le Tribunal pénal fédéral d'une plainte contre ladite décision. La plaignante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, d'une part, et à la levée immédiate du séquestre ordonné le 27 octobre 2008 sur la relation bancaire n o 1 auprès de la banque A., d'autre part. Elle soutient en substance que le séquestre n'est pas justifié en raison du caractère non confiscable des biens saisis.
Invité à répondre, le MPC a, par acte du 4 mars 2009, conclu au rejet de la plainte sous suite de frais. Selon ce dernier, le rejet de la plainte doit lui permettre de poursuivre les investigations qu'il mène dans ce volumineux dossier, lesquelles tendent notamment à déterminer les circonstances dans lesquelles les biens saisis ont été remis à la plaignante.
Appelée à répliquer, la plaignante a, par écrit du 3 avril 2009, persisté dans ses conclusions, non sans soulever un grief supplémentaire, soit celui du droit à la protection contre l'arbitraire et la protection de la bonne foi.
Dans le cadre de la présente instruction, la Cour de céans a invité le MPC à verser au dossier divers documents complémentaires au nombre desquels figurent notamment les procès-verbaux d'audition de J., cadre auprès de la banque A., et à laquelle l'enquête a été étendue à la fin du mois d'avril 2009 (supra lit. C).
Invitée à se déterminer sur ces documents complémentaires, la plaignante a, en date du 18 septembre 2009, déposé une écriture au terme de laquelle elle maintient les conclusions prises dans sa plainte du 28 janvier 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 340 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Les opérations et omissions du procureur général peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de la Cour de céans (art. 105bis al. 2 PPF et art. 28 al. 1 let. a LTPF ). Lorsque la plainte vise une opération de ce dernier, le dépôt doit en être fait dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de ladite opération (art. 217 PPF). En l'espèce, la décision entreprise date du 22 janvier 2009; elle a été notifiée à la plaignante le 23 janvier 2009. Postée le 28 janvier 2009, la plainte a été déposée en temps utile.
1.3 Le droit de plainte appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui l'opération a fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La légitimation pour se plaindre suppose un préjudice personnel et direct (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.11 du 12 mars 2007, consid. 1.2). S'agissant plus particulièrement d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition. La banque elle-même peut, dans certains cas exceptionnels, également être directement et personnellement touchée par cette mesure. Selon la jurisprudence, il en va notamment ainsi lorsque l'établissement jouit, sur les valeurs confisquées, d'un droit réel limité (arrêt du Tribunal fédéral 6S.365/2005 du 8 février 2006, consid. 4.2.1 et références citées).
En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que la banque A. a rendu vraisemblable l'existence d'un droit de gage en sa faveur sur les valeurs déposées sur le compte n o 1, ouvert au nom de G. Ltd. Partant, et au vu de la jurisprudence précitée, la banque A. apparaît comme directement et personnellement touchée par le séquestre, et la qualité pour se plaindre doit lui être reconnue. La plainte est donc recevable en la forme.
1.4 En présence d'une mesure de contrainte telle que le séquestre de valeurs patrimoniales, la cognition de la Cour de céans est complète (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005, consid. 1.2).
2.
2.1 Le séquestre prévu par l'art. 65 al. 1 PPF est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l'objet d'une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; O berholzer , Grundzüge des Strafprozessrechts, 2 ème éd., Berne 2005, n o 1139). La mesure doit par ailleurs, à l'instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l'autorité dispose à cet égard d'une grande marge d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
2.2
2.2.1 La plaignante se fonde sur l'art. 70 al. 2 CP en lien avec l'art. 65 al. 1 PPF pour requérir la levée immédiate du blocage dont fait l'objet la relation bancaire n o 1, et sur laquelle elle a rendu vraisemblable l'existence d'un droit de gage en sa faveur à hauteur de EUR 10 mios. Selon elle, les nombreux documents et pièces produits à l'appui de ses écritures sont de nature à établir que les valeurs séquestrées sur la base de l'art. 65 PPF ne pourront jamais faire l'objet d'une confiscation au sens de l'art. 70 CP , les conditions de l'alinéa deux de cette disposition étant en effet réalisées. En d'autres termes, elle fait valoir qu'elle a acquis son droit sur les valeurs séquestrées en toute bonne foi, d'une part, et en échange d'une contre-prestation équitable, d'autre part, conditions dont la réalisation rend inadmissible la confiscation des valeurs passées en mains de tiers (art. 70 al. 2 CP ). Partant, et dans la mesure où l'art. 65 al. 1 PPF pose comme condition préalable au séquestre de valeurs patrimoniales la « confiscation probable » de ces dernières, la plaignante estime que les conditions légales du blocage ne sont pas remplies, raison pour laquelle elle conclut à la levée immédiate de cette mesure.
Dans sa réponse, le MPC estime pour sa part que, sur la base des éléments recueillis au stade actuel de l'enquête, et notamment l'analyse de la provenance des fonds placés sur le compte n o 1, il y a sérieusement lieu de mettre en doute la bonne foi de la banque A. dans cette affaire, et que, partant, la plainte de cette dernière doit être rejetée.
2.2.2 La confiscation peut viser non seulement l'auteur de l'infraction, mais également les tiers auxquels l'auteur en a transféré les produits (art. 70 al. 2 CP a contrario). La confiscation est possible en Suisse, alors même que l'infraction a été commise à l'étranger, si les produits de l'infraction ont été blanchis en Suisse ou s'il existe une autre connexité avec la Suisse (ATF 128 IV 145 consid. 2d p. 151). Le séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral, étant précisé qu'une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (arrêts du Tribunal fédéral 1B_297/2008 du 22 décembre 2008, consid. 3.1; 1B_40/2008 du 9 juin 2008, consid. 2.2; 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2; Trechsel/Jean-Richard , in: Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, p. 404 s. n o 4; Hauser/Schweri/Hartmann , Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ème éd., Bâle/Genève/Munich 2005, p. 344 s. n o 18). Le juge devant décider rapidement du séquestre, il n'a pas à résoudre d'éventuelles questions juridiques complexes (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1). Il ne sera dérogé à ces principes, et le séquestre sera exclu, que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation en mains de tiers ne sont pas réalisées, et ne pourront jamais l'être (arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28 -30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2).
Cela précisé, en tant que simple mesure procédurale provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure (ATF 120 IV 164 consid. 1c p. 166; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; Schmid , Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2007, p. 190 s. n o 142). Ainsi, et au contraire du juge du fond, la Cour de céans n'a pas à examiner les questions de fait et de droit de manière définitive ( arrêt du Tribunal pénal fédéral BK_B 064/04b du 25 octobre 2004, consid. 3 et référence citée; ATF 120 IV 365 consid. 1c p. 366; arrêts du Tribunal fédéral 8G.12/2003 du 22 avril 2003, consid. 5; 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2 in fine). Dès lors, savoir si les conditions d'une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP , respectivement d'une non-confiscation au sens de l'art. 70 al. 2 CP , sont remplies relève de l'autorité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 1S.13/2005 du 22 avril 2005, consid. 5), fonction que ne revêt pas la Cour de céans.
2.2.3 En l'espèce, la plaignante invoque l'exception selon laquelle, lorsque la confiscation en mains de tiers est, déjà au stade de la saisie conservatoire, d'emblée exclue pour des raisons matérielles (supra consid. 2.2.2), le séquestre des valeurs litigieuses n'est pas autorisé.
C'est le lieu de rappeler que l'exception susmentionnée ne peut viser que les hypothèses - rares - dans lesquelles la question de la confiscation ne prête aucunement à discussion, celle-là étant d'emblée et indubitablement (« offensichtlich », « eindeutig », arrêt du Tribunal fédéral 1S.8/2006 du 12 décembre 2006, consid. 6.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2009.28 -30 du 30 juillet 2009, consid. 2.1; BB.2006.32 du 25 octobre 2006, consid. 5.2) exclue. Tel n'est pas le cas en l'espèce, notamment et avant tout au vu des questions liées à la problématique de la bonne foi de l'art. 70 al. 2 CP sur laquelle la banque A. construit l'essentiel de son argumentation. Force est à cet égard de constater que, au stade actuel de la procédure, la plaignante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient que sa bonne foi est d'emblée et indubitablement établie et que toute confiscation future des fonds litigieux doit être exclue. Cette question ne pourra en effet être tranchée qu'ultérieurement par le juge du fond, sur la base des résultats de l'enquête actuellement diligentée par le MPC, laquelle, faut-il le rappeler, se trouve encore dans une phase qu'il sied de qualifier d'initiale, d'une part, et a été étendue récemment à J., cadre auprès de la banque A. en charge de la clientèle bulgare, d'autre part. C'est dire que les investigations en cours, à tout le moins l'un de leur volet, tendent précisément à éclaircir les circonstances dans lesquelles la plaignante a acquis les valeurs actuellement saisies et que, partant, la question de la bonne foi ou non de la banque A. ne pourra être tranchée qu'ultérieurement.
2.2.4 En tout état de cause, la Cour de céans constate qu'un certain nombre d'éléments recueillis à ce jour par le MPC permettent d'affirmer que la bonne foi de la plaignante n'est pas d'emblée et indubitablement établie à ce stade. Il appert en effet que la relation bancaire litigieuse est ouverte au nom de G. Ltd, société dont l'ayant droit économique n'est autre que F. Il ressort de l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 par la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (supra lit. B), auquel la Cour de céans peut se référer au stade actuel de la procédure, les faits n'étant retenus en matière de mesures provisionnelles que sur la base de leur vraisemblance, que ledit F. fait l'objet, dans son pays, d'une enquête pour blanchiment d'argent, trafic de stupéfiants et fraude fiscale, enquête qui dépasse les frontières bulgares pour s'étendre à plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse. Dans notre pays, une enquête de police judiciaire a été ouverte le 1 er février 2008 par le MPC, notamment sur la base d'informations obtenues auprès des autorités bulgares, et selon lesquelles plusieurs citoyens bulgares auraient constitué en Espagne, entre le début des années 2000 et 2005, une organisation criminelle opérationnelle dans le trafic de drogue avec l'Amérique du Sud. Selon lesdites informations, les membres de l'organisation criminelle auraient constitué plusieurs sociétés par le biais desquelles des bateaux et des appartements auraient été acquis. Par ailleurs, le produit du trafic de stupéfiants aurait été transféré vers la Bulgarie par virements bancaires ainsi qu'en le dissimulant dans des voitures. Selon les autorités bulgares, F. serait à la tête de l'organisation criminelle et aurait été en relation avec différentes personnes qui doivent elles-mêmes répondre devant les tribunaux espagnols pour divers délits liés aux stupéfiants. F. a été arrêté provisoirement en Bulgarie dans le courant de l'année 2007 (procès-verbal d'audition de J. du 22.04.2009, p. 9). L'entraide bulgare a permis de retrouver en Suisse un certain nombre de comptes bancaires ouverts au nom de sociétés dont les ayants droit économiques se trouvent être F., son ex-associé, feu K., ressortissant bulgare assassiné en mai 2005 en Bulgarie à la sortie d'un restaurant, ainsi que le père de ce dernier. Il en est ainsi du compte n o 1 dont dispose G. Ltd auprès de la banque A. et dont la levée du blocage est en l'espèce requise par la plaignante.
Par ailleurs, le MPC a, au mois d'avril 2009, étendu son enquête à J., cadre auprès de la banque A. en charge de la clientèle bulgare. Des déclarations de cette dernière, il ressort notamment qu'elle a eu accès à des informations quant à l'implication de certains de ses clients, parmi lesquels F. et feu K., dans des affaires judiciaires, notamment pour blanchiment d'argent et trafic de stupéfiant (procès-verbal d'audition de J. du 23.04.2009, p. 2). Sa hiérarchie en aurait systématiquement été informée par ses soins, mais ne l'aurait jamais incitée à cesser ses activités avec la clientèle en question (procès-verbal d'audition de J. du 23.04.2009, p. 6). L'assassinat de K. en mai 2005, puis de la mère de ce dernier au printemps 2007, dans des circonstances pour le moins peu claires, ce dont J. a également informé sa hiérarchie, n'a pas conduit la banque A. à revoir sa politique avec lesdits clients, aucune communication MROS n'étant par exemple entreprise. Certes la banque A. invoque-t-elle, pièces à l'appui, avoir pris toutes les mesures requises pour évaluer la situation au moment de l'assassinat de K. (printemps 2005), dépêchant notamment deux personnes en Bulgarie à cette fin, la décision de poursuivre les relations avec F. s'étant finalement fondée sur un « Request for Approval » (rapport interne) de juin 2005. Il n'en demeure pas moins que, au vu de la complexité et des zones d'ombre encore importantes révélées par l'enquête à ce jour, l'on ne saurait conclure, à ce stade et en dépit de l'argumentation de la plaignante, à l'existence indubitable de la bonne foi de la banque A. durant la période litigieuse (2005-2007). Ce d'autant plus que, on le rappelle, le volet interne de l'enquête dirigée contre F. et consorts a été ouvert le 1 er février 2008, pour être ensuite étendu à J. en avril 2009. Les investigations se trouvant encore, comme relevé précédemment, dans une phase qu'il convient de qualifier d'initiale, la saisie du compte n o 1 prononcée le 27 octobre 2008 par le MPC dans le cadre de son enquête n'apparaît pas disproportionnée tant quant à son principe que du point de vue de sa durée. La plainte est dès lors mal fondée.
2.3 Quant enfin à la violation de l'art. 9 Cst . invoquée par la plaignante, qui estime que les revirements du MPC, soit le fait pour ce dernier de ne pas avoir tenu l'engagement qu'il aurait pris le 18 février 2009 de lever le séquestre du compte n o 1, sont non seulement arbitraires, mais violent en outre le principe de la bonne foi, la Cour de céans ne peut pas entrer en matière sur ce moyen, faute d'éléments factuels concrets à sa disposition. En effet, le grief ainsi soulevé se fonde uniquement sur des entretiens téléphoniques que les parties auraient eus entre elles, entretiens dont seule la plaignante fait par ailleurs état, d'une part, et dont il n'est par définition pas possible, pour l'autorité de céans, de connaître le contenu, d'autre part.
3. Au vu de ce qui précède, la plainte apparaît mal fondée et doit être rejetée.
4. La plaignante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF , applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1 PPF ), lesquels sont en l'occurrence fixés à Fr. 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal fédéral; RS 173.711.32), réputés entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
1. La plainte est rejetée .
2. Un émolument de Fr. 3'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge de la plaignante.
Bellinzone, le 29 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier :
Distribution
- Mes Ernst F. Schmid et Isabelle Romy, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF .
Le recours ne suspend l'exécution de l'arrêt attaqué que si le juge instructeur l'ordonne (art. 103 LTF ) .
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