Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Strafkammer |
Fallnummer: | SK.2009.11 |
Datum: | 25.08.2009 |
Leitsatz/Stichwort: | Révocation d'un sursis (art. 46 CP). |
Schlagwörter | Apos;; Apos;a; édéral; énal; évocation; Tribunal; Apos;épreuve; éans; Apos;art; élai; été; être; Confédération; Apos;il; Apos;office; Apos;un; édure; éfense; énale; énales; Ministère; Degoumois; Apos;en; Apos;assistance; étent; évoque; éfenseur; ésormais; ésente; Selon |
Rechtskraft: | Kein Weiterzug, rechtskräftig |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |||||
| Numéro du dossier: SK.2009.11 | |||||
| Arrêt du 25 août 2009 | |||||
| Composition | Les Juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, président , Tito Ponti et Jean-Luc Bacher , | ||||
| Parties | Ministère public de la Confédération , représenté par M. Félix Reinmann, | ||||
| contre | |||||
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| Objet | Révocation d'un sursis | ||||
Faits:
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les faits susceptibles d'engendrer la révocation du sursis ont été commis avant l'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2007, de la nouvelle partie générale du Code pénal suisse. Il y a dès lors lieu d'examiner, au regard du principe de la lex mitior posé à l'art. 2 al. 2 CP, lequel, de l'ancien ou du nouveau droit, est le plus favorable au condamné. En l'espèce, ainsi que la Haute Cour a déjà eu l'occasion de le préciser, les dispositions du nouveau droit, soit l'art. 46 CP, concernant la révocation du sursis sont plus favorables que ne l'étaient celles de l'ancien droit (art. 41 ch. 3 aCP), puisque désormais, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation (arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2007 6B_296/2007 , consid. 1.1). L'art. 46 CP trouve donc application.
1.2 A teneur de l'art. 46 al. 3 CP , le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation. Dans son arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de céans, dont la composition est identique à celle de la cause SK.2008.1 , ne s'était alors pas prononcée sur la question. Partant, la Cour de céans est compétente pour statuer sur la présente révocation du sursis accordé à A. le 11 septembre 2003.
1.3 Selon l'art. 46 al. 1 et 2 CP, si, dans le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée prévue dans le jugement. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que la suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît désormais la sanction la plus efficace. La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation ( FF 1999 1861 ss).
1.4 Le délai d'épreuve de la condamnation prononcée le 11 septembre 2003 avait été fixé à trois ans. Il arrivait à échéance en septembre 2006. Or, les infractions pour lesquelles A. a été condamné par arrêt du 15 janvier 2009 ont été perpétrées en mai et juin 2006, soit quelques mois seulement avant que le délai d'épreuve prenne fin. Dès lors que trois ans ne se sont pas encore écoulés depuis le 11 septembre 2006, soit l'expiration du délai d'épreuve, la Cour de céans se doit d'entrer en matière sur la possibilité de révoquer le sursis alors accordé au condamné (art. 46 al. 5 CP ).
1.5 Dans son arrêt du 15 janvier 2009, la Cour de céans, malgré les antécédents judiciaires de A., a émis un pronostic favorable à son endroit. Elle a en effet estimé qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes, autant que de leurs conséquences. A la connaissance de la Cour, le condamné n'a pas commis d'autres infractions que celles pour lesquelles elle l'a jugé en janvier 2009. Enfin, quand bien même les infractions commises en 2006 ne peuvent être qualifiées de légères, elles ne relèvent pas de la même délinquance que celles pour lesquelles il a été condamné en 2003. Elle n'a ainsi aucun motif pour révoquer le sursis prononcé par les autorités bernoises.
1.6 Partant, la Cour de céans renonce à révoquer le sursis accordé le 11 septembre 2003. Elle renonce également à la possibilité de l'art. 46 al. 2 CP d'adresser un avertissement formel et d'ordonner la prolongation du délai d'épreuve.
2. A. demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et à ce que son avocat soit désigné comme mandataire d'office, comme ce fut le cas pour la procédure SK.2008.1 .
2.1 Selon l'art. 136 PPF , devant la Cour des affaires pénales, l'assistance d'un avocat constitue une défense nécessaire. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1P.285/2004 du 1 er mars 2005, consid. 2.4 et 2.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2004.13 du 6 juin 2005, consid. 13), la désignation d'un défenseur d'office nécessaire crée une relation de droit public entre l'Etat et l'avocat désigné et il appartient à l'Etat de s'acquitter de la rémunération de ce défenseur, quitte à exiger par la suite que le prévenu solvable lui rembourse les frais ainsi occasionnés. Si le prévenu n'est pas en mesure, en raison de sa situation financière, d'assurer immédiatement cette dette, le recouvrement de cette dernière pourra être différé jusqu'à retour à meilleure fortune (art. 64 al. 4 LTF). En application des art. 2 et 3 du règlement sur les dépens, les indemnités du défenseur d'office comprennent, outre les frais effectifs, des honoraires qu'il se justifie en l'espèce de calculer au tarif horaire de CHF 230 pour les heures de travail. Le montant de la TVA devra s'y ajouter.
2.2 Dès lors que la présente procédure s'inscrit dans le prolongement direct de la procédure SK.2008.1 précitée, la Cour de céans ne réexamine pas les conditions prévalant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite ni à la désignation du mandataire d'office, lesquelles sont toujours valables.
2.3 Sur la base du bordereau déposé par Me Degoumois le 13 août 2009 et dans les limites admises par le règlement précité, la cour arrête l'indemnité due au mandataire d'office de A. à CHF 1'183.60 (TVA comprise). Le paiement de cette indemnité échoit à la Confédération. La Cour de céans renonce à en exiger le remboursement au condamné, dans les conditions de l'art. 64 al. 4 LTF .
3. Aucuns frais de procédure ne sont perçus.
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le sursis de la peine de 25 jours de détention prononcée par l'Arrondissement I de Courtelary-Moutier-La Neuveville le 11 septembre 2003 n'est pas révoqué.
2. L'indemnité due au défenseur d'office désigné, Me Philippe Degoumois, est arrêtée à CHF 1'183.60 (TVA comprise), cette indemnité étant à la charge de la Confédération.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Cette décision est communiquée au Ministère public de la Confédération et au Procureur fédéral M. Félix Reinmann.
Au nom de la Cour des affaires pénales
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Indication des voies de recours
Le recours contre les décisions finales de la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78 , art. 80 al. 1 , art 90 et art. 100 al. 1 LTF ).
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF ).

