Urteilsdetails des Bundesstrafgerichts
Instanz: | Bundesstrafgericht |
Abteilung: | Beschwerdekammer: Rechtshilfe |
Fallnummer: | RR.2009.284 |
Datum: | 19.11.2009 |
Leitsatz/Stichwort: | Extradition à la Belgique Extension de l'extradition (Art. 39 + 55 EIMP) Prescription (art. 5 al. 1 let. c EIMP; art. 10 CEExtr.) |
Schlagwörter | Apos;a; Apos;extradition; édéral; Tribunal; énal; être; été; Apos;appel; écis; Apos;en; Apos;un; écision; Apos;extension; Belgique; Apos;arrêt; érant; Apos;OFJ; Apos;il; Apos;est; Apos;art; édure; Apos;Etat; évrier; Chambre; Apos;une; CEExtr; Apos;Anvers; ément; ésent; écutoire |
Kommentar: | - |
Entscheid des Bundesstrafgerichts
| Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal | |
| Numéro de dossier: RR.2009.284 |
| Arrêt du 19 novembre 2009 | ||
| Composition | Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher , le greffier Philippe V. Boss | |
| Parties | A. , représenté par Me Maïssa Fattal, avocate, recourant | |
| contre | ||
| Office fédéral de la justice, Unité extraditions , partie adverse | ||
| Objet | Extradition à la Belgique Extension de l'extradition (Art. 39 + 55 EIMP ) Prescription (art. 5 al. 1 let. c EIMP; art. 10 CEExtr .) | |
Faits:
A. Le 15 février 2008, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a décidé d'accorder l'extradition de A. à la Belgique à raison de faits de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Pour ceux-ci, le Tribunal correctionnel d'Anvers a condamné A., en date du 27 octobre 2000, à une peine privative de liberté de 3 ans assortie d'un sursis de 5 ans. Le 12 février 2008, l'OFJ avait au préalable informé l'Ambassade de Belgique qu'il ne serait pas octroyé d'extradition pour des faits de port d'arme illégal, non punissable en Suisse, et contrebande de cigarettes, délit fiscal, pour lesquels une demande complémentaire d'extradition avait été adressée à l'OFJ le 29 janvier 2008. Ces faits avaient donné lieu à condamnation par la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand en dates du 13 août 2004 et du 24 février 2005.
B. Aux fins d'exécution de diverses peines, A. a été incarcéré en Belgique du 6 décembre 2005 au 9 juin 2007, date à laquelle il s'est enfui en Suisse. Arrêté à Genève, il y a été incarcér é du 9 octobre 2007 jusqu'à son extradition vers la Belgique, le 28 février 2008. Il a été mis en liberté provisoire le 2 avril 2008.
C. Le 21 janvier 2009, l'Ambassade de Belgique a présenté une demande d'extension de l'extradition de A., se fondant sur deux arrêts de la Cour d'appel d'Anvers. Le premier, du 11 avril 2000, a prononcé la condamnation de A. à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis pendant trois ans pour escroquerie et faux dans les titres. Le second, du 30 janvier 2001, a condamné A. à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant trois ans pour recel. D'après la demande d'extradition présentée par les autorités belges, ces deux peines sont exécutoires en vertu de l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004. Le 19 novembre 2008, A. avait été entendu par un officier de la Police judiciaire fédérale belge au sujet de l'extension de l'extradition.
D. La demande d'extension d'extradition du 21 janvier 2009 se fonde sur les faits suivants; dans le courant de l'année 1990, A. et son complice B. ont contracté une assurance-incendie contre la perte d'ordinateurs IBM d'une valeur prétendue de USD 1 300 000.--. En réalité, il ne s'agissait là que de «camelote» sans valeur. Peu de temps après, A. a bouté le feu au magasin dans lequel était entreposé ce matériel et réclamé, au moyen de fausses factures, l'indemnité prévue par la police d'assurance. Par ailleurs, dans le courant de l'année 1991, A. est entré en possession de bons de caisse et d'obligations volés d'une valeur d'environ EUR 60 000.-- et a mandé le gérant d'une banque anversoise d'en assurer l'encaissement.
E. Par décision du 17 juin 2009, l'OFJ a accordé l'extension de l'extradition. Cette décision a été notifiée à A. en date du 4 août 2009 par la police belge.
F. Le 3 septembre 2009, A. a formé recours à la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision de l'OFJ du 17 juin 2009 dont il demande l'annulation. Par réponse du 16 septembre 2009, l'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 21 septembre 2009, la IIe Cour des plaintes a invité le recourant a déposer une réplique d'ici au 28 septembre 2009. Le recourant a répliqué en date du 28 septembre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition ou son extension (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [ EIMP ], RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 28 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal pénal fédéral [ LTPF ], RS 173.71; art. 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral [RTPF], RS 173.710 ). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.116 du 8 juillet 2009, consid. 1). Adressé dans les trente jours à compter de la communication écrite de la décision d'extension de l'extradition, le recours est formellement recevable (art. 80 k EIMP ).
1.2 L'extradition entre la Suisse et la Belgique est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après CEExtr.), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 27 novembre 1997 pour la Belgique, par le Protocole additionnel à la Convention ( RS 0.353.11) conclu le 15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 16 février 1998 pour la Belgique, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la Convention ( RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 16 février 1998 pour la Belgique .
1.3 A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s'appliquent également à l'entraide pénale entre la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités. Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l'entraide que le droit conventionnel. Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 du 6 mai 2009, consid. 1.6, et la jurisprudence citée).
1.5 L e Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l'extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée ( TPF 2008 7 consid. 1.2 p.9). Il n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6 EIMP ) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière ( arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 1.3 et la jurisprudence citée).
2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir qu'il n'aurait pas été entendu dans le cadre de la procédure d'extension de son extradition, mais avant celle-ci, hors procédure.
2.1 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2 Cst ., les parties ont le droit d'être entendues. En matière d'extradition, la personne poursuivie est brièvement entendue sur sa situation personnelle, en particulier sur sa nationalité et ses rapports avec l'Etat requérant, ainsi que sur ses objections éventuelles au mandat d'arrêt ou à l'extradition (art. 52 al. 2 EIMP ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.27 du 10 avril 2007, consid. 4.1, p. 5). Selon l'art. 52 al. 3 EIMP , si la personne doit être poursuivie pour d'autres infractions (extension de l'extradition), l'office fédéral demande qu'elle soit entendue, conformément à l'al. 2, par une autorité de justice de l'Etat requérant et qu'un procès-verbal de cette audition soit établi, afin d'être remis aux autorités de l'Etat requis.
2.2 En l'occurrence, le recourant a été entendu en date du 19 novembre 2008 par un officier de la Police judiciaire fédérale belge et le procès-verbal de cette audition a été joint à la demande d'extension de l'extradition adressée à l'OFJ. Au cours de cette audition, le recourant a pu faire valoir qu'il s'opposait à une extradition simplifiée et qu'il ne renonçait pas au principe de la spécialité. On pourrait certes s'interroger sur la qualité «d'autorité de justice de l'Etat requérant» (art. 52 al. 3 EIMP) de la Police judiciaire fédérale belge. Le recourant ne se plaint toutefois pas des modalités de cette audition, qui, de surcroît, ne sont pas remises en question par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1A.21/2002 du 15 mars 2002, consid. 3.1 en rapport au lit. B, s'agissant d'une audition par la Police judiciaire française). L'argument doit ainsi être écarté. Par surabondance, le recourant a eu l'occasion de faire valoir ses moyens dans le cadre du présent recours et par sa réplique, et n'a pas indiqué sur quels autres éléments l'autorité aurait dû l'entendre. Ainsi, tout vice éventuel aura été guéri dans le cadre de la présente procédure (ATF 124 II 132 , consid. 2d). Dès lors, le droit d'être entendu du recourant a été amplement respecté.
3. Le recourant invoque une violation des art. 12 CEExtr . et 41 EIMP du fait que la demande d'extension de l'extradition présentée le 21 janvier 2009 ne contenait pas l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 qui rendrait exécutoires les deux jugements motivant l'extension de l'extradition.
3.1 L'art. 12 al. 2 let. a CEExtr . énumère les pièces qui doivent être produites à l'appui de la demande d'extradition. Y figure notamment l'exigence de production de l'original ou l'expédition authentique d'une décision de condamnation exécutoire, reprise à l'art. 41 EIMP . Lorsqu'il s'agit d'une demande d'extradition complémentaire, c'est l'ensemble des faits invoqués jusqu'ici par l'autorité compétente de l'Etat requérant qu'il y a lieu de prendre en considération, sans distinction entre ceux qui furent mentionnés dans la première ou la seconde requête (ATF 109 Ib 158 , consid. 2b).
3.2 En l'espèce, la demande présentée par l'Ambassade de Belgique le 21 janvier 2009 est accompagnée des arrêts de la Cour d'appel d'Anvers des 11 avril 2000 et 30 janvier 2001. Il est exact que l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 ne figure pas à l'appui de la demande du 21 janvier 2009. Elle avait toutefois été remise à l'OFJ dans le cadre de la demande d'extradition du 15 janvier 2008 adressée à l'OFJ le 29 janvier 2008. De plus, dans des «Observations» sur la première demande d'extradition, remises à l'OFJ en date du 19 novembre 2007, le recourant, déjà sous la plume de son conseil actuel, faisait référence à des considérants de l'arrêt rendu le 13 août 2004 par la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand, auquel il avait eu accès dans le cadre de la précédente procédure d'extradition (p. 2). C'est dès lors à tort, voire abusivement, que le recourant allègue une violation des art. 12 CEExtr . et 41 EIMP .
4. Le recourant prétend que les peines pour lesquelles l'extension de l'extradition est demandée seraient prescrites.
4.1.1 Aux termes de l'art. 10 CEExtr., malgré la tendance de nombreuses conventions d'entraide internationale en matière pénale à renoncer à l'examen de la prescription dans l'Etat requis (cf. ATF 126 II 462 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2005 du 9 décembre 2005, consid. 2.7; Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 e éd., Berne 2009, n° 670, p. 622), l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise. L'art. 5 al. 1 let. c EIMP impose également le refus de la collaboration internationale lorsque la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir l'action pénale ou d'exécuter une sanction. Cette disposition est plus favorable à l'extradition puisqu'elle ne tient pas compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant. Point n'est toutefois besoin de s'interroger sur une éventuelle application exclusive du droit interne car, supposé recevable, l'argument tiré de la prescription en droit belge doit de toute façon être écarté (arrêt du Tribunal fédéral 1A.15/2002 du 5 mars 2002, consid. 5.1), comme il sera indiqué ci-dessous (cf. 4.3).
4.1.2 Lesdits délais de prescription se mesurent au jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3.4). En l'occurrence, l'acquisition de la prescription doit être appréciée au jour de la décision d'extension d'extradition, à savoir le 17 juin 2009. L'effet suspensif du recours n'est pas de nature à modifier le moment auquel il faut examiner si le délai de prescription est échu. En effet, le moment décisif est la prise d'une mesure de contrainte, et non la clôture de la procédure (v. ATF 130 II 217 consid. 11.2; ATF 126 II 462 consid. 4c). Or, le recours a effet suspensif de lege (art. 21 al. 4 EIMP ), ce qui ne modifie en rien le moment auquel il faut apprécier l'acquisition de la prescription. Le recourant ne saurait avoir influence sur le mode de computation du délai de prescription du fait de son recours. S'il en allait différemment, les principes de sécurité du droit et de célérité (art. 17 a EIMP ) seraient sérieusement menacés. Dès lors, en l'espèce, c'est au 17 juin 2009, date de la décision d'extradition, qu'il faudra apprécier l'acquisition de la prescription.
4.2 En droit suisse, à l'instar de ce qui prévaut pour l'examen de la double incrimination, la prescription doit s'examiner au regard du droit en vigueur au moment du prononcé de la décision de l'autorité suisse, sous réserve de la lex mitior prévue à l'art. 389 al. 1 CP (ATF 130 II 217 consid. 11.2). Les actuelles dispositions du code pénal sur la prescription sont en vigueur depuis le 1 er octobre 2002 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral, RR. 2008.6 du 28 février 2008, consid. 5.2). La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire (art. 100 CP ) et doit être prolongée de la durée de l'exécution ininterrompue d'une autre peine privative de liberté (art. 99 al. 2 let. a CP , ayant la même teneur que l'art. 75 al. 1 de l'ancien Code pénal, ci-après: aCP ). En vertu du nouveau droit, les peines se prescrivent par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d'un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée (art. 99 al. 1 let. d CP ), par cinq ans si une peine inférieure a été prononcée (art. 99 al. 1 let. e CP ). Selon l'ancien droit, les peines se prescrivent par quinze ans si la réclusion de moins de cinq ans a été prononcée, par dix ans si l'emprisonnement de plus d'un an a été prononcé et par cinq ans pour toute autre peine (art. 73 al. 1 aCP ). En revanche, l'interruption de la prescription doit s'apprécier au regard du droit de l'Etat requérant (art. 62 al. 1 CAAS), sauf à compter que le droit suisse serait plus favorable à l'extradition (arrêt du Tribunal fédéral 1A.217/2002 du 18 novembre 2002, consid. 2.2).
4.2.1 Au préalable, il convient d'examiner le point de départ desdits délais de prescription. A cet égard, l'autorité suisse ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies ( arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.283 du 24 mars 2009, consid. 5.1). Ainsi, s 'agissant de l'arrêt du 11 avril 2000 de la Cour d'appel d'Anvers, la peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis y prononcée est exécutoire par l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 (§ 3, p. 3 de la version française traduite). Concernant l'exécution de la peine de six mois avec sursis de trois ans prévue par l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Anvers en date du 30 janvier 2001, l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 n'en fait aucune mention, ni plus au complexe de faits qui y furent jugés. L'autorité requérante n'a fourni aucune explication permettant d'en convenir. Elle indique toutefois que c'est l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 qui rend exécutoire la peine qui y fut prononcée (act. 1.8). Il s'entend en effet que le sursis de trois ans a pu être révoqué par l'effet des jugements successifs rendus par les autorités judiciaires belges, même si tous ces jugements n'ont pas été remis aux autorités suisses. Bien que la Cour ne dispose pas de l'original ou de la copie officiellement certifiée conforme de la décision de condamnation exécutoire exigée par l'art. 41 EIMP , la circonstance que le recourant considère également l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 comme l'acte rendant exécutoire la peine prononcée avec sursis par la Cour d'appel d'Anvers le 30 janvier 2001 (Mémoire de recours. §39 et 43), permet d'admettre ce fait incontesté. Dès lors, le départ du délai de prescription de ces deux peines s'établit au 13 août 2004.
4.2.2 Le recourant a d'abord été condamné à une peine de deux ans avec sursis par l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 11 avril 2000 en raison de faits qualifiables de faux dans les titres (art. 251 CP ), escroquerie (art. 146 CP ) et incendie intentionnel (art. 221 CP ). Selon le nouveau droit, cette condamnation se prescrit par dix ans. Selon l'ancien droit, la prescription est de dix ans au minimum. En l'espèce, dès lors que les deux droits comportent le même délai décennal de prescription, nul n'est besoin de déterminer quel est le droit devant être appliqué, la prescription étant ici de dix ans. Elle n'est ainsi pas acquise au jour de la décision de l'OFJ. Le recourant a ensuite été condamné à une peine de privation de liberté de six mois par la Cour d'appel d'Anvers en date du 30 janvier 2001 pour des faits qualifiables de recel (art. 160 CP ). Selon l'ancien comme le nouveau droit, la prescription est ici de cinq ans. Celle-ci doit se voir prolongée de la détention subie du 6 décembre 2005 au 9 juin 2007, soit un an, six mois et trois jours (art. 99 al. 2 let. a CP ;art. 75 al. 1 aCP ). Elle ne sera ainsi pas acquise avant le 16 février 2011.
4.2.3 Les peines ne sont ainsi pas prescrites en droit suisse.
4.3 En droit belge, la prescription des peines correctionnelles intervient après cinq ans (art. 92 CP be.). En cas d'évasion, la prescription commence à courir du jour de l'évasion (art. 95 al. 1 CP be.). Le point de savoir si un tel délai recommence également à courir en cas d'évasion lors de l'exécution d'une autre peine peut rester indécis. En effet, en l'espèce, les peines se prescrivent au 13 août 2009. Elles ne l'étaient donc pas au 17 juin 2009, date de la décision querellée.
5. Le recourant invoque la violation de la règle de la spécialité. Il fait valoir que les autorités belges tenteraient, par la présente demande d'extension d'extradition, d'obtenir l'extradition complémentaire refusée par l'OFJ le 12 février 2008.
5.1 Conformément au principe de spécialité concrétisé aux art. 14 ch. 1 let. a CEExtr . et 39 EIMP , l'Etat requérant ne saurait poursuivre la personne extradée pour des faits autres que ceux ayant motivé l'extradition, à moins que l'Etat requis, saisi d'une demande formelle d'extension de l'extradition, ne consente à celle-ci.
5.2 En tant que l'extension de l'extradition est demandée sur la base des faits ayant conduit aux jugements de la Cour d'appel d'Anvers des 11 avril 2000 et 30 janvier 2001 et non de ceux relatés par l'arrêt de la Chambre des vacances de la Cour d'appel de Gand du 13 août 2004 - pour lesquels la réserve de la spécialité trouve à s'appliquer - le grief est mal fondé.
6. Enfin, le recourant fait valoir, dans sa réplique du 28 septembre 2009, que les griefs liés à la prescription des peines ne pourrait être élevés par devant les autorités belges. Il semble ainsi suggérer, sans le dire, que la procédure étrangère d'application des peines ne respecterait pas son droit d'être entendu et, partant, violerait les principes de procédure fixés par la CEDH, rendant ainsi la demande belge irrecevable (art. 2 let. a EIMP ). S elon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect de la CEDH par les Etats parties à la CEExtr. - comme c'est le cas de la Belgique en l'espèce -, doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril 2001, consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.96 du 6 mai 2009). L'affirmation toute générale du recourant selon laquelle il ne bénéficierait pas de garanties de procédure suffisantes dans la procédure belge d'exécution de peine n'apporte aucun élément apte à renverser cette présomption. Dès lors, cet argument doit être rejeté.
En conclusion, le recours doit être rejeté.
7. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA , applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF ). En l'espèce, un émolument judiciaire calculé conformément à l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral ( RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1) et fixé à CHF 3000.-- est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3000.--, couvert par l'avance de frais acquittée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier :
Distribution
- Me Maïssa Fattal, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d'entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF ).
Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF ). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF ).
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