Bundesgerichtsentscheid

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Bundesgerichtsentscheid 132 III 6 vom 21.10.2005

Dossiernummer:132 III 6
Datum:21.10.2005
Schlagwörter (i):Droit; Canton; Cantonal; Public; Fédéral; Civil; Nature; Législation; Protection; être; Consid; Nature; Elles; Arrêt; Recours; Contre; Cantonale; N'est; Arbres; Condition; Intérêt; MARTI; Demanderesses; Plantations; LPNMS; Présent; Propriétaire; Propriété; Action

Rechtsnormen:

BGE: 129 III 161, 126 III 452, 124 I 107, 131 III 505

Artikel: Art. 684 ZGB , art. 684 CC , art. 6 CC , art. 292 CC

Kommentar zugewiesen:
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017
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Urteilskopf
132 III 6

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. et Y. contre Z. (recours en réforme)
5C.200/2005 du 21 octobre 2005

Regeste
Art. 684 und 688 ZGB; Verhältnis zwischen dem Schutz vor (negativen) Immissionen gemäss Bundesprivatrecht und dem kantonalen öffentlichen Recht über Anpflanzungen.
Die Kantone sind befugt, Vorschriften des öffentlichen Rechts selbst in Bereichen zu erlassen, die - wie vorliegend gemäss Art. 688 ZGB - dem kantonalen Zivilrecht vorbehalten sind. Diesfalls kommt der bundesrechtliche Minimalschutz gegen (negative) Immissionen nicht mehr zum Zuge (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 6
BGE 132 III 6 S. 6
Le 5 février 2002, X. et Y., propriétaires de la parcelle n° x du cadastre communal de A., ont ouvert action contre Z., propriétaire du bien-fonds voisin, sur la base de l'art. 684 CC; se plaignant d'immissions excessives (à savoir "privation de lumière et d'ensoleillement", ainsi que "maintien artificiel d'une humidité excessive"),
BGE 132 III 6 S. 7
elles ont conclu à ce que le défendeur soit condamné, sous la commination des peines de l'art. 292 CP, à abattre huit arbres.
Par jugement du 17 septembre 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande.
Par arrêt du 18 février 2005 (notifié le 14 juin suivant), la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision.
Le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en réforme des demanderesses.

Erwägungen
Extrait des considérants:
3.
3.1 Se ralliant au premier juge, la Chambre des recours a considéré que le litige devait tout d'abord être examiné au regard de la législation cantonale, réservée par l'art. 688 CC, l'art. 684 CC n'intervenant qu'à titre subsidiaire. A cet égard, les plantations litigieuses sont protégées par la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS); elles ne peuvent faire l'objet des actions instituées aux art. 50 et 57-59 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF) qu'à condition de causer un préjudice grave à la propriété des demanderesses ( cf. art. 61 al. 1 ch. 3 CRF). Cette hypothèse étant interprétée de manière restrictive, les nuisances invoquées dans le cas présent n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'elles justifient l'action introduite.
3.2 Il n'y a pas lieu de rouvrir ici le débat sur les relations entre le droit civil fédéral et le droit public cantonal en matière de plantations (cf. sur ce point: ATF 126 III 452 consid. 3 p. 457 ss; pour les constructions [art. 686 CC]: ATF 129 III 161 consid. 2 p. 163 ss). Il résulte de l'arrêt entrepris que les arbres litigieux sont soumis à la législation vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), laquelle ressortit au droit public (D. PIOTET, note in JdT 2001 I p. 545 ss, spéc. p. 560); d'après cette loi, la décision de classement ne peut être modifiée ou abrogée que pour des motifs impérieux d'intérêt public, ou si l'objet qu'il protège ne présente plus d'intérêt du point de vue de la loi précitée (art. 27 al. 2 LPNMS). Le Code rural et foncier - qui appartient au droit privé cantonal (cf. art. 167 de la loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910 [LVCC]) - prévoit, quant à lui, que les plantations protégées ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de
BGE 132 III 6 S. 8
la nature, des monuments et des sites (art. 60 al. 3 CRF); néanmoins, le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations s'il subit un préjudice grave du fait de celles-ci (art. 61 al. 1 ch. 3 CRF). Dans l'hypothèse où ces conditions ne sont - comme en l'occurrence - pas réalisées, les demanderesses font valoir, en substance, que le droit fédéral relatif à la protection contre les immissions (négatives) constitue une garantie minimale, non seulement lorsque le droit cantonal ne peut s'appliquer, par exemple en raison de la prescription de la prétention à l'abattage, mais également "lorsque la norme de droit cantonal, quelle que soit sa nature, prévoit des critères trop restrictifs pour admettre l'écimage ou l'abattage".
Cette argumentation ne saurait être approuvée. Alors que le droit privé cantonal doit, en principe, s'appuyer sur une réserve expresse, le droit public cantonal n'est pas soumis à une telle restriction, de sorte qu'un canton est habilité à édicter des normes de droit public même dans les domaines qui connaissent une réserve en faveur du droit civil cantonal (MARTI, Zürcher Kommentar, 3e éd., n. 45 ad art. 5 CC); nonobstant la réserve de l'art. 686 CC, le législateur cantonal peut ainsi prescrire les distances que les propriétaires doivent observer dans les constructions au moyen de règles administratives (ATF 47 II 109 p. 111/112). Cette force expansive du droit public cantonal (cf. à ce sujet: MARTI, op. cit., n. 45 ss ad art. 6 CC et les références) n'est évidemment pas sans limites. Selon la jurisprudence, l'adoption de normes de droit public par les cantons n'est admissible qu'à la triple condition que le législateur fédéral n'ait pas entendu réglementer la matière de façon exhaustive, que ces règles soient justifiées par un intérêt public pertinent et que celles-ci n'éludent pas le droit civil fédéral, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 124 I 107 consid. 2a p. 109 et les arrêts cités).
En l'espèce, les demanderesses ne remettent pas en cause les motifs d'intérêt public sur lesquels repose le classement des arbres litigieux, se bornant à affirmer - à la suite d'un témoin - que les essences qui composent le bosquet sont "communes". En outre, la réglementation fédérale du droit de propriété ne représente pas un ensemble exhaustif qui exclurait toute législation cantonale complémentaire (MARTI, op. cit., n. 286 et les citations ad art. 6 CC). Enfin, les restrictions de droit public cantonal à la propriété foncière découlant, en particulier, de la législation sur la protection de la nature, se révèlent compatibles avec le sens et l'esprit du droit civil fédéral (MARTI, op. cit., n. 368 ss et les citations ad art. 6 CC; cf. aussi, pour l'art. 686 CC: ATF 129 III 161 consid. 2.6 p. 165/166). Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le refus de l'abattage en raison de la législation cantonale sur la protection de la nature contreviendrait au droit civil fédéral, en particulier à l'art. 684 CC (cf. également: arrêt 5C.269/2004 du 16 juin 2005, consid. 3 non publié à l' ATF 131 III 505).
Il résulte de ce qui précède que la réglementation cantonale de droit public sur laquelle se fonde le classement des arbres litigieux n'est pas contraire au droit civil fédéral. Le recours doit être rejeté pour ce motif.

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